La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2023 | FRANCE | N°22/01439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 22/01439


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01439 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCG2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/05152





APPELANT



Monsieur [X] [G] né le 20 avril 1996 à Hann Equi

pe (Sénégal),



[Adresse 4]

[Adresse 3]

DAKAR LIBERTE (SENEGAL)



représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781







INTIME



LE MINISTÈRE PUBLI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01439 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCG2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/05152

APPELANT

Monsieur [X] [G] né le 20 avril 1996 à Hann Equipe (Sénégal),

[Adresse 4]

[Adresse 3]

DAKAR LIBERTE (SENEGAL)

représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2023, en audience publique, l' avocat de l' appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que la procédure est régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [X] [G], se disant né le 20 avril 1996 à Hann Equipe (Sénégal), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [X] [G] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle et débouté M. [X] [G] de sa demande au titre de frais irrépétibles ;

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [G] en date du 14 janvier 2022 ;

Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2022 par M. [X] [G] qui demande à la cour de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, constater la validité et la force probante de l'acte de naissance de M. [X] [G], constater que M. [I] [G], grand-père paternel de M. [X] [G], est de nationalité française, constater que la filiation entre M. [E] [G], père de M. [X] [G], et M. [I] [G], grand-père paternel de M. [X] [G], est établie, constater en conséquence que M. [E] [G], père de M. [X] [G], est de nationalité française, constater que la filiation de M. [X] [G] a été établie à l'égard de son père français, M. [E] [G], pendant sa minorité, en conséquence, reconnaitre la nationalité française de M. [X] [G], en application des dispositions des articles 18, 20-1 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître [L] [M] de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Fariza SAFI, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour de à titre principal, dire l'appel caduc, à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en première instance qui a dit que M. [X] [G] n'est pas français, et statuant à nouveau, dire que M. [X] [G] se disant né le 20 avril 1996 à Hann Equipe (Sénégal), n'est pas français, débouter l'intéressé de l'intégralité de ses demandes et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2023 ;

MOTIFS :

Le ministère public a soulevé à titre principal la caducité de l'appel en l'absence de production du justificatif de la formalité prévue à l'article 1043 ancien du code civil.

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [X] [G] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, M. [X] [G] doit être condamné aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [X] [G],

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [X] [G],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/01439
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.01439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award