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06/06/2023 | FRANCE | N°22/00553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 22/00553


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6U7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/02312





APPELANTS



Monsieur [G] [S] agissant en qualité de représen

tant légal de son enfant [Z] [S], née le 4/10/2011 à [Localité 6] (95).



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6U7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/02312

APPELANTS

Monsieur [G] [S] agissant en qualité de représentant légal de son enfant [Z] [S], née le 4/10/2011 à [Localité 6] (95).

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557

Madame [O] [W] [J] agissant en qualité de représente légale de son enfant [Z] [S], née le 4/10/2011 à [Localité 6] (95).

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que l'action est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que [Z] [S], née le 4 octobre 2011 à [Localité 6], n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné aux dépens M. [G] [S] et Mme [O] [W] [J] en leur qualité de représentants légaux de [Z] [S] ;

Vu la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2022 de M. [G] [S] et Mme [O] [W] [J], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [Z] [S] ;

Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2022 par M. [G] [S] et Mme [O] [W] [J] qui demandent à la cour, en la forme, de dire et juger que leur demande est recevable dès lors qu'il est justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile, au fond, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, de dire et juger que l'enfant [Z] [S], née le 4 octobre 2011 à [Localité 6] (95), est de nationalité française par filiation en application de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge du ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré, confirmer le jugement de première instance, dire que [Z] [S], née le 4 octobre 2011 à [Localité 6] (Val d'Oise), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2023 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 mai 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [G] [S] et Mme [O] [W] [J] soutiennent que leur enfant mineure [Z] [S] est française par filiation paternelle pour être née le 4 octobre 2011 à [Localité 6] (95), de M. [G] [S], né le 22 décembre 1983 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), lui-même français par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française de son père, [C], [P] [S], né le 1er janvier 1956 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), souscrite le 18 mars 1993 devant le tribunal d'instance de Cayenne sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.

[Z] [S] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Pontoise en date du 18 août 2016 notifiée à ses représentants légaux le 30 septembre 2016 au motif qu'elle ne produisait pas l'acte de reconnaissance de [G] [S] et ce faisant qu'elle ne justifiait pas du lien de filiation paternelle à l'origine de la nationalité française revendiquée. Cette décision a été confirmée par le ministère de la Justice par lettre du 18 août 2017 (pièces n°12, 13 et 17 des appelants).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le certificat de nationalité française délivré à M. [L] [N] [S] serait-il son père n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée (pièce n°8 des appelants).

Il appartient donc à [Z] [S] d'apporter notamment la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance et donc d'un lien de filiation légalement établi entre ce dernier et [C], [P] [S] dont elle revendique la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 18 mars 1993.

M. [G] [S] et Mme [O] [W] [J], agissant en qualité de représentants légaux de [Z] [S] ont produit en première instance comme en cause d'appel :

- La copie d'acte de naissance transcrit le 8 octobre 1996 dans les registres du service central d'état civil à Nantes qui mentionne qu'[G] [S] est né le 22 décembre 1983 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) de [C] [P] [S] et de [D] [O] [R] (pièce n°2 des appelants).

- Un extrait du registre des actes d'état civil pour l'année 1983 délivré à Ogoudou (Côte d'Ivoire) le 18 janvier 2013 par le sous-préfet d'Ogoudou dont il résulte que [G] [S] est né le 22 décembre 1983 à [Localité 5] de [S] KORE HONORE et de [R] [D] [O] (pièce n°4 des appelants).

Comme relevé par le jugement, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la seule mention du père dans l'acte de naissance de M. [G] [S] est insuffisante à établir le lien de filiation paternelle dès lors qu'il ne ressort pas de l'acte de naissance de ce dernier qu'il ait été déclaré par [C], [P] [S] et que ne sont produits ni l'acte de mariage des parents revendiqués avant la naissance de l'enfant, ni l'acte de reconnaissance de [C], [P] [S] durant la minorité de M. [G] [S].

Les appelants ne produisent aucune pièce nouvelle en cause d'appel de nature à établir la réalité du lien de filiation entre M. [G] [S] et [C], [P] [S] français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité.

Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de [Z] [S] et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Succombant à l'instance, les appelants ès qualités de représentants légaux de [Z] [S] doivent être condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [G] [S] et Mme [O] [W] [J], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [Z] [S] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/00553
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.00553 ?
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