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06/06/2023 | FRANCE | N°21/21861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 21/21861


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21861 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2R4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/12960





APPELANT



Monsieur [Z] [A] né le 18 mai 1983 à Sétif (Algé

rie)



[Adresse 4]

[Localité 5] ALGERIE



représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la person...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21861 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2R4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/12960

APPELANT

Monsieur [Z] [A] né le 18 mai 1983 à Sétif (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 5] ALGERIE

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la désuétude, débouté M. [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [Z] [A], se disant né le 18 mai 1983 à Sétif (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [A] en date du 10 décembre 2021 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022 par M. [Z] [A] qui demande à la cour de dire que l'appel est recevable en ce que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie, le dire fondé, en conséquence, infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, dire et juger que M. [Z] [A] est français par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et mettre les dépens de la présente instance à la charge de l'État ;

Vu les premières et dernières conclusions notifiées par la voie électronique les 8 et 22 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dire que M. [Z] [A], se disant né le 18 mai 1983 à Sétif (Algérie) n'est pas de nationalité française, rejeter l'ensemble des demandes de M. [Z] [A], ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que le droit quant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 mars 2022 par le ministère de la Justice.

Sur la procédure

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2022, M. [Z] [A] fait état de conclusions du ministère public du 20 décembre 2022 sollicitant à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article 30-3 du code civil.

Mais, les dernières conclusions du ministère public ont été remises au greffe par la voie électronique le 22 juin 2022 de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande formée à titre subsidiaire par le ministère public.

Sur le fond

M. [Z] [A] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 18 mai 1983 à Sétif (Algérie), de Mme [N] [R], née le 25 mars 1952 à Bougaâ (Algérie), cette dernière étant la petite-fille de [L] [R], né le 29 juin 1905 à Tala-Ifacene (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal de Bougie en date du 19 octobre 1937.

Pour rejeter la demande de M. [Z] [A], le tribunal a retenu qu'il ne disposait pas d'un état civil certain au motif que son acte de naissance n'énonçait ni les âges et profession de ses parents, que les actes d'état civil de ses ascendants comportaient les mêmes manquements et qu'il ne produisait aucun acte de naissance de l'admis revendiqué.

En appel, M. [Z] [A] produit une copie du jugement rendu par le tribunal de Bougie le 19 octobre 1937 portant admission de [L] [R] au statut civil de droit commun, cette pièce étant considérée comme probante par le ministère public.

Surtout, M. [Z] [A] verse le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que Mme [N] [R], née le 25 mars 1952 à Bougaâ (Algérie) est française. Il indique que celui-ci est définitif sans être contesté par le ministère public.

En conséquence, il appartient à M. [Z] [A] de justifier d'un état civil probant et de son lien de filiation à l'égard de Mme [N] [R], née le 25 mars 1952 à Bougaâ.

A cette fin, il produit :

- une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 25 janvier 2022, comportant un code-barre, indiquant qu'il est né le 18 mai 1983 à 00h40 à Sétif de [E], âgé de 33 ans, sans profession, et de [N] [V] [R], âgée de 31 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 19 mai 1983 à 8h50 sur déclaration de [P] [X], employé audit hôpital à [Localité 5] ;

- une copie intégrale de l'acte de naissance de sa mère délivrée le 23 janvier 2022, comportant un code-barre, indiquant que [N] [R] est née le 25 mars 1952 à 10h à Bougaa de [J] [H], âgé de 30 ans, commerçant, et de [R] [F] [G], âgée de 18 ans, ménagère, domiciliés à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 26 mars 1952 à 10h sur déclaration du père. Il est mentionné en marge qu'elle s'est mariée le 17 mai 1982 avec [E] [A] et que ce mariage a été dissous le 7 décembre 1986 par le tribunal d'Ain Oulmane n°255;

- une copie intégrale de l'acte de naissance de son père délivrée le 23 janvier 2022, comportant un code-barre, indiquant que [E] [A] est né le 12 septembre 1950 à Ouled Si Ahmed, Ain [T] de [W] [I], âgé de 26 ans, cultivateur et de [U] [B], âgée de 20 ans, sans profession, domiciliés à Ouled Si Ahmed, l'acte ayant été dressé le 13 septembre 1950 à 10h sur déclaration du père. Il est notamment mentionné en marge qu'il s'est marié le 17 mai 1982 avec [N] [R] et que ce mariage a été dissous le 7 décembre 1986 par le tribunal d'Ain Oulmane n°255;

- une copie intégrale de l'acte de mariage de [A] [E], fonctionnaire, né le 12 septembre 1950 né à Ouled Si Ahmed, fils de [W] [I] et de [U] [B], et de [N] [R], née le 25 mars 1952 à Bougaa fille de [J] [H] et de [F] [R]. Est mentionné en marge que le divorce a été prononcé le 7 décembre 1983 n°255 ;

Contrairement à ce que soutient le ministère public, si l'article 30 de l'ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil prévoit que l'âge des personnes qui déclarent la naissance d'un enfant est mentionné, l'absence de cette seule mention sur l'acte de naissance de M. [Z] [A] ne saurait suffire à le rendre non probant. Le ministère public considère en outre qu'il n'est pas précisé sur l'acte de naissance de l'intéressé que le déclarant a assisté à l'accouchement et à quel titre il y aurait assisté. Mais, l'article 62 de l'ordonnance précité ne prévoit pas que cette mention est expressément mentionnée sur l'acte. En conséquence, M. [Z] [A] justifie d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Il établit par ailleurs qu'il est issu du mariage de ses parents et produit les actes de naissance de ces derniers, les erreurs orthographies entre [A] et [A] étant sans portée.

En conséquence, M. [Z] [A] qui justifie être né d'une mère de nationalité française est lui-même français.

Les dépens ne sauraient être mis à la charge du Trésor public dès lors que M. [Z] [A] a produit en appel de nouvelles pièces utiles à l'appui de son action déclaratoire de nationalité. Il est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement

Et statuant à nouveau,

Dit que M. [Z] [A], né le 18 mai 1983 à Sétif (Algérie), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [Z] [A] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/21861
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.21861 ?
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