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06/06/2023 | FRANCE | N°21/19495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 21/19495


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUNC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/17404





APPELANTE



Madame [X] [F] née le 1er janvier 1952 à [Localité

5] (Algérie)



[Adresse 3]

[Localité 4] / ALGÉRIE



représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B105...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUNC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/17404

APPELANTE

Madame [X] [F] née le 1er janvier 1952 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 4] / ALGÉRIE

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Maître Sohil BOUDJELLAL avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D58

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 8 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [X] [F] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [X] [F], se disant née le 1er janvier 1952 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [X] [F] aux dépens, et débouté celle-ci de sa demande de distraction des dépens.

Vu la déclaration d'appel du 9 novembre 2012 et les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023 par Mme [X] [F] qui demande à la cour de juger l'action recevable, infirmer le jugement, faire droit à l'action déclaratoire de nationalité française et la juger de nationalité française par filiation maternelle, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, subsidiairement ordonner, si la solution du litige devait en dépendre, une levée du jugement du tribunal de première instance de Tlemcen en date de 21 décembre 1929 au visa de l'article 47 du code civil, où, à défaut pour les autorités algériennes et les autorités françaises d'avoir pris les dispositions qui s'imposaient en termes de préservation et d'archives, de confirmer l'authenticité de l'attestation du greffier en chef quant à l'existence du jugement susvisé sur le répertoire civil dédié officiellement au recueil de tels jugements, et statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner Mme [X] [F] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

Mme [X] [F] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 1er janvier 1952 à [Localité 5] (Algérie), de [P] [N], née le 30 septembre 1927, celle-ci étant la fille de M. [I] [N], né le 4 septembre 1877 à [Localité 5] (Algérie), ce dernier ayant été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tlemcen du 21 décembre 1929.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [X] [F] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, elle supporte la charge de la preuve.

Il lui appartient notamment d'établir que son ascendant revendiqué a été admis.

Mme [X] [F] indique ne pas être en mesure de produire le jugement d'admission du 21 décembre 1929 mais fait état des pièces suivantes, qui justifierait de l'admission de son ascendant :

- Une copie intégrale, délivrée le 28 novembre 2018, de l'acte de naissance de M'[C] [N], né le 4 septembre 1877, dont une mention marginale précise qu'il a été admis à la qualité de citoyen français en vertu du jugement rendu par le tribunal civil de [Localité 5] du 21 décembre 1929 ;

- Une attestation, datée du 17 février 2015, du greffier en chef de la cour de [Localité 5], selon laquelle, au vu du répertoire officiel tenu pour les affaires civiles, M'[C] [N], né le 4 septembre 1877 à [Localité 5], a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal civil de première instance de [Localité 5] du 21 décembre 1929 n° 2633 ;

- Un courrier, daté du 15 mars 2023, du greffier en chef de la cour de Tlemcen, qui indique que les jugements d'admission à la qualité de citoyen français ne sont pas archivés par cette cour, qui conserve seulement un registre comportant la date du jugement et son numéro de répertoire ;

- Un acte notarié algérien du 8 janvier 1931, selon lequel [A] [L] et [G] [K] ont indiqué avoir connu M'[C] [N] et déclaré que celui-ci a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du 21 décembre 1929 ;

- Un acte notarié algérien, daté du 6 septembre 1978, de partage de biens concernant Mmes [Y] [N], [V] [N] et [P] [N], qui indique que M'[C] [N] a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du 21 décembre 1929.

Toutefois, comme l'a retenu le jugement, il appartenait à Mme [X] [F] de produire une expédition du jugement et faute de l'avoir produite, elle ne justifie pas de l'admission de son ascendant.

Les pièces qu'elle produit ne permettent pas en effet de pallier sa carence. D'ailleurs, le courrier du 15 mars 2023 se borne à indiquer que la décision d'admission n'est pas archivée par la cour de Tlemcen, sans faire état d'une impossibilité de se la procurer.

Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de levée de la décision d'admission, la charge de la preuve pesant sur Mme [X] [F].

Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande tendant à la confirmation l'authenticité de l'attestation du greffier en chef quant à l'existence du jugement, dès lors que le ministère public ne conteste pas cette authenticité.

Mme [X] [F], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant, rejette la demande formée par Mme [X] [F] tendant à la confirmation de l'authenticité de l'attestation du greffier en chef ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [X] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/19495
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.19495 ?
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