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06/06/2023 | FRANCE | N°21/19489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 21/19489


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUMX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/14883





APPELANT



Monsieur [P] [O] né le 11 septembre 1990 à [J], [Adr

esse 6] (Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 1] / ALGÉRIE



représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058







INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUMX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/14883

APPELANT

Monsieur [P] [O] né le 11 septembre 1990 à [J], [Adresse 6] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 1] / ALGÉRIE

représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

34 Quai des Orfèvres

75055 PARIS CEDEX 01

représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [P] [O], se disant né le 11 septembre 1990 à [J], [Adresse 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [O] en date du 9 novembre 2021 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021 par M. [P] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 1er avril 2021, dire la présente action recevable, ordonner le cas échéant une levée des actes estimés litigieux par le ministère public au visa de l'article 47 du code civil de l'acte de naissance de [P] [O] auprès de la commune de [J], [Adresse 6], dire que M. [P] [O] est bien de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que le droit quant aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [O] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

MOTIFS 

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [O] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 11 septembre 1990 à [J] [Adresse 6] (Algérie), de M. [H] [O], né le 27 octobre 1937 à [Localité 4] [Localité 1] (Algérie), celui-ci ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 11 juin 1965.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit ainsi établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Pour constater l'extranéité de M. [P] [O], le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant aux motifs que les actes d'état civil, produits en simple photocopies, étaient dépourvus de toute garantie d'authenticité et qu'en outre son acte de naissance ne mentionnait pas l'âge et la profession de ses parents en violation de l'article 31 de l'ordonnance n°7020 du 19 février 1970 relative à l'état civil.

En appel, le ministère public ne conteste pas la nationalité française du père revendiqué de M. [P] [O] et se borne à critiquer l'état civil de ce dernier.

Mais, contrairement à ce que soutient le ministère public, la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [P] [O] délivrée le 3 octobre 2022 indique que le 11 septembre 1990 est né à [J], [P] [O], fils [L], âgé de 55 ans, commerçant et de [K] [T], âgée de 35 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 12 septembre 1990 sur déclaration du père par [I] [R], officier d'état civil. Ainsi, cet acte comporte les âge et profession de ses parents. La seule absence des lieux de naissance de ces derniers ne peut suffire à rendre non probant l'acte au sens de l'article 47 du code civil alors que M. [P] [O] produit également les actes de naissance de ses parents et leur acte de mariage mentionnant leur lieu de naissance et ne comportant aucune contradiction avec son acte de naissance.

En effet, M. [P] [O] produit :

- une copie intégrale de l'acte de naissance de son père, [H] [O], délivrée le 15 août 2019 aux termes de laquelle il est né le 27 octobre 1934 à [Localité 4], d'[M] et de [N] [B], l'acte ayant été dressé le 30 octobre 1934 sur déclaration du père. Figure la mention de son mariage avec [K] [T] le 9 mars 1988 ;

- une copie intégrale de l'acte de naissance de sa mère [K] [T] délivrée le 5 octobre 2022 aux termes de laquelle elle est née le 16 avril 1955 à [Localité 3], de [S], âgé de 31 ans, agent hospitalier, et de [A] [C], âgée de 32 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 18 avril 1955 sur déclaration de [Z] [T], le grand-père. Figure la mention de son mariage avec [H] [E] en février 1987 devant le tribunal d'[Localité 4], mariage inscrit le 9 mars 1988 ;

- une copie intégrale de l'acte de mariage de [K] [T], née le 16 avril 1955 à [Localité 3] et de [H] [O], né le 27 octobre 1934 à [Localité 4] indiquant que leur mariage célébré le 1er février 1987 a été transcrit le 9 mars 1989 à [Localité 2] ;

Ainsi, l'identification des parents de M. [P] [O] dans son acte de naissance est claire.

M. [P] [O] produit également l'attestation constatant l'existence d'une déclaration d'acquisition de la nationalité établie le 5 mai 2011 pour le ministre de l'intérieur confirmant l'existence de la déclaration du 11 juin 1965 effectuée par [H] [O], né le 27 octobre 1964 à [Localité 4], fils de [M] [O] et de [N] [B].

M. [P] [O] justifiant d'un état civil fiable et probant et d'une filiation à l'égard d'[H] [O], dont la nationalité française n'est pas contestée par le ministère public, est de nationalité française.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement

et statuant à nouveau,

Dit que M. [P] [O], né le 11 septembre 1990 à [J] (Algérie), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/19489
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.19489 ?
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