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06/06/2023 | FRANCE | N°21/18899

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 21/18899


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESSK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09743





APPELANTE



Madame [R] [J] née le 1er octobre 1959 à [Localité

5] (Algérie)



n° 334/2 - [Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESSK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09743

APPELANTE

Madame [R] [J] née le 1er octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie)

n° 334/2 - [Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [R] [J], née le 1er octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [J] en date du 28 octobre 2021 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022 par Mme [R] [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2021, statuant à nouveau, dire qu'elle est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 alinéa 2 du code civil et condamner le Trésor public aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 21 avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, dire que Mme [R] [J] née le 1er octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, la débouter de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, statuer ce que le droit sur les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 février 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 32-1 du code civil, Mme [R] [J] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 1er octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie), de M. [T] [J], né le 20 novembre 1931 à [Localité 5] (Algérie), celui-ci étant un descendant de [L] [J], né en 1829 à [Localité 5] (Algérie), admis à jouir des droits de citoyen français par décret du 21 mai 1874 conformément au sénatus-consulte du 14 juillet 1865.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [R] [J], en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le ministère public ne conteste pas l'admission de [L] [J], né en 1829 à [Localité 5] (Constantine) à la qualité de citoyen français mais l'identité de personne entre l'admis et l'ascendant revendiqué.

Mme [R] [J] produit en appel l'extrait des jugements collectifs des naissances, délivré le 2 février 2020, concernant [L] [J], fils de [V] et de [P] [M], né en 1829, dans la tribu de [Localité 5], l'acte ayant été transcrit le 11 avril 2017.

Comme le relève à juste titre le ministère public, en premier lieu, cet acte transcrit en 2017, fait nécessairement suite à un jugement qui n'est pourtant pas produit alors qu'étant indissociable de l'acte de naissance, il appartient à cette cour d'en apprécier la régularité internationale. En second lieu, la procédure d'admission à la citoyenneté française impliquait que le requérant justifie d'un état civil, ce qui suppose qu'il (avait dû) (produit) produise une extrait matrice. En outre, l'appelante ne justifie pas de la différence quant au nom « [L] [J], fils de [V] » ou « [L] [J] ».

Ainsi, l'appelante qui n'établit pas l'identité de personne entre l'admis et l'ascendant revendiqué, échoue à démontre qu'elle est une descendante d'un admis.

En tout état de cause, elle ne justifie pas non plus d'une chaîne de filiation interrompue jusqu'à [L] [J], né en 1829.

S'agissant de la filiation de son grand-père, [N] [J], à l'égard de [L] [J], elle produit :

- un extrait du registre matrice délivré le 2 octobre 2019, n° 609 du registre matrice 1923 indiquant que [N] [Z] [J] [J], cultivateur, « âgé en 1923 : 32 ans - présumé 1891 » considéré comme probante par le ministère public.

- une copie intégrale de l'acte de mariage de [L] [J], né en 1829 et de [G] [I], établi sur transcription du jugement du tribunal de [Localité 5] du 7 mars 2018 sous le 00679.

- le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal de [Localité 5], répertoire 679/18 ayant « validé le mariage coutumier passé durant 1887 à la commune de [Localité 5] contracté entre le nommé [J] [L] décédé en 1906 à [Localité 5], fils de [J] et de [K] fille de [A] et de [I] [G], fille de [H], née en 1870, décédée en 1966 à [Localité 5].

Le ministère public ne peut valablement soutenir que ce jugement est inopposable car contraire à l'ordre public international au motif qu'est prohibé la preuve par commune renommée alors qu'il n'appartient pas au juge français d'apprécier la motivation retenue par le juge algérien sous peine de procéder à une révision du jugement étranger, laquelle est interdite.

Il est donc établi que son grand-père, [N] [J], est le fils de [L] [J].

En revanche, elle échoue à établir qu'[T] [J] est le fils d'[N] [J].

Comme le relève le ministère public, dès lors que la naissance d' [T] [J], n'a pas été déclarée par son père mais par des tiers, Mme [R] [J] doit établir qu'[T] [J] est issue du mariage de ses parents.

Elle produit ainsi :

-une copie intégrale de l'acte de naissance d'[T] [J], né le 20 novembre 1931 à 14h à [Localité 5] de [N] [Z], âgé de 40 ans, cultivateur et de [G] [E] [Y], âgée de 36 ans, ménagère, domiciliés à [Adresse 4], l'acte ayant été dressé le 21 novembre 1931 à 8h sur la déclaration de [J] [T] [Z] et [X] [D], chef de Fraction. Figure notamment en marge que l'intéressé s'est marié avec [B] [J] le 10 décembre 1957 à [Localité 5], n° acte 183 ;

- un acte recognitif de mariage de [N] [J] né en 1891, et [F] [Y] née en 1895 célébré par devant le cadi en 1923, l'acte ayant été transcrit le 1er avril 1950. Cet acte comporte deux rectifications intervenues à la suite d'un jugement du 12 avril 2018 et d'un autre le 28 août 2018, la première concernant la filiation de l'époux et corrigeant le prénom de l'épouse de [G] en [F] et la seconde disant que [N] est le fils de [I] [G] fille [S] au lieu de [G] fille [S].

Mais comme le relève le ministère public, d'une part, l'appelant ne produit pas le jugement du 28 août 2018 alors qu'étant indissociable de l'acte qu'il a rectifié, il appartient à cette cour d'en apprécier la régularité. D'autre part, le jugement du 12 avril 2018 est dépourvu de toute garantie d'authenticité et est inopposable en France. En effet, la copie conforme de « l'arrêt de rectification d'un document de l'état civil » a été délivrée par un greffier non dénommé et a été établi par un juge chargé de l'état civil au tribunal de [Localité 5] dont le nom ne figure pas plus. En outre, ce jugement est dépourvu de toute motivation ce qui est contraire à l'ordre public international dont le respect est l'une des conditions prévues par la convention franco algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 28 août 1962. En conséquence, l'acte de mariage rectifié par ces deux jugements n'est pas probant.

En conséquence, Mme [R] [J] échoue à démontrer qu'elle est la descendante d'un admis à la nationalité française.

Succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [R] [J] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/18899
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.18899 ?
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