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01/06/2023 | FRANCE | N°22/19608

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 01 juin 2023, 22/19608


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023



(Rectification erreur matérielle)



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXII



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 novembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/09695





DEMANDERESSES À LA REQUÊTE



Ma

dame [Z] [H] née [G]

née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 10]



représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXII

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 novembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/09695

DEMANDERESSES À LA REQUÊTE

Madame [Z] [H] née [G]

née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Madame [U] [G]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 5] 1960 au MAROC

[Adresse 6]

[Localité 11]

représenté par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131,

substituée à l'audience par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Raphaël TRARIEUX, Conseiller remplaçant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère empêchée

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Saisi le 23 janvier 2020 par la société BNP Paribas d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [Z] [G] épouse [H] au paiement du solde restant dû au titre d'une offre préalable de crédit signée le 11 mai 2016, le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2021 :

- déclaré que l'action en paiement de la société BNP Paribas n'est pas atteinte par la forclusion prévue à l'article L. 311-52 du code de la consommation,

- condamné Mme [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 35 811,17 euros outre intérêts au taux de 2,85 % l'an à compter du 23 janvier 2020, au titre du solde de ce crédit,

- débouté la société BNP Paribas de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] aux dépens,

- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 10 février 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision, lequel appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02770.

Le 10 mars 2021, Mme [H] a signifié la déclaration d'appel à la société BNP Paribas.

Le 16 avril 2021, Me [T] [X] s'est constituée pour la société BNP Paribas.

Le 19 avril 2021, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état.

Le 15 septembre 2021, Mme [Z] [H] a fait assigner M. [D] [H] en intervention forcée et lui a signifié ses conclusions 1 et 2 et Maître Hélène Wolff s'est constituée pour M. [D] [H] le 27 septembre 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [U] [G] est intervenue volontairement aux côtés de Mme [Z] [H].

Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [H] à défaut pour celle-ci d'avoir remis ses conclusions dans les trois mois suivant cette déclaration, au sens de l'article 908 du code de procédure civile.

Par requête en date du 6 juin 2022, Mme [H] et Mme [G] ont déféré à la cour cette ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2022, ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [H]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/09695.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour a :

- déclaré recevables les conclusions de M. [D] [H] ;

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer du fait des inscriptions de faux des 9 juin 2022 (RG 22/00417) du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2021, 10 juin 2022 (RG 22/00418) de l'assignation qui lui avait été délivrée le 23 janvier 2020 par la société BNP Paribas ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2021 dont appel et 23 juin 2022 (RG 22/00423), d'une décision du juge de la mise en état du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris cabinet 104 du 4 janvier 2021 ;

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2022 ;

- y ajoutant,

- condamné Mme [Z] [G] épouse [H] aux dépens du présent déféré et au paiement à M. [D] [H] d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société BNP Paribas d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 novembre 2022, Mme [H] et Mme [G] ont saisi la cour d'une « requête en rectification d'erreur matérielle en complément d'arrêt ultra petita et en retranchement articles 461-462,463,464, 12,455 du code de procédure civile ». Elles demandent à la cour :

Sur la demande in limine litis d'irrecevabilité des conclusions de M. [D] [H]

vu les articles 122, 960 et 961 du code de procédure civile,

de constater que des erreurs et des omissions se sont glissées dans le dispositif dans l'arrêt rendu en date du 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris

de dire que les erreurs et omissions contenues au dispositif de l'arrêt sus-énoncé seront

rectifiées en ce sens par la cour et indiqué :

« Y ajoutant,

Vu qu'il est relevé que M. [D] [H] n'indique pas son domicile réel en France ou en Belgique.

Il s'en déduit que les conclusions de M. [D] [H] ne sont pas recevables les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies.

La cour rectifiera l'erreur commise par l'arrêt du 10 novembre 2022 en retenant que les conclusions de M. [D] [H] ne faisaient pas mention des indications des articles 960 et 961 du code de procédure civile, pour déclarer irrecevables ses conclusions d'appel, alors que ces mêmes informations, dont l'exactitude était contestée par conclusions de Mme [Z] [H], n'avaient pas été apportées.

En conséquence,

Et y faisant droit,

rectifier l'ordonnance du 10 novembre 2022 avec toutes les conséquences de droit,

déclarer irrecevables les conclusions de M. [D] [H].

Sur la demande de sursis à statuer en raison de l'existence d'une plainte devant le juge pénal et trois inscriptions de faux

vu la plainte pénale,

vu les inscriptions de faux,

vu les articles 299 et 312 du code de procédure civile,

constater que des erreurs et des omissions se sont glissées dans le dispositif dans l'arrêt

rendu en date du 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris

dire que les erreurs et omissions contenues au dispositif de l'arrêt sus-énoncé seront

rectifiées en ce sens par la cour et indiqué :

« Y ajoutant,

la cour rectifiera l'erreur commise par l'arrêt du 10 novembre 2022 en retenant qu'une

plainte pénale et des inscriptions de faux ont été déposées par déclaration distincte au greffe de la cour d'appel pour prononcer le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne

administration de la justice et le respect de l'article 299 et 312 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer

En conséquence,

Et y faisant droit,

rectifier l'ordonnance du 10 novembre 2022 avec toutes les conséquences de droit,

surseoir à statuer en raison de la plainte pénale et des inscriptions de faux.

Sur l'intervenante volontaire

vu la plainte pénale,

vu les inscriptions de faux,

vu les articles 299 et 312 du code de procédure civile,

vu l'article 6-1 de la CEDH,

constater que des erreurs et des omissions se sont glissées dans le dispositif dans l'arrêt rendu en date du 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris,

dire que les erreurs et omissions contenues au dispositif de l'arrêt sus-énoncé seront rectifiées en ce sens par la Cour et indiqué :

« Y ajoutant,

La cour rectifiera l'erreur commise par l'arrêt du 10 novembre 2022 en retenant qu'une plainte pénale et des inscriptions de faux ont été déposées par déclaration distincte au greffe de la Cour d'appel pour prononcer le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect de l'article 299 et 312 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur l'intervention volontaire.

En conséquence,

Et y faisant droit,

rectifier l'ordonnance du 10 novembre 2022 avec toutes les conséquences de droit,

surseoir à statuer en raison de la plainte pénale et des inscriptions de faux.

A titre infiniment subsidiaire

vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

transmettre la question à la Cour de cassation pour se prononcer sur :

La Cour a-t-elle le pouvoir en matière de déféré de ne pas prononcer le sursis à statuer en présence d'une plainte pénale et de deux inscriptions de faux dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de l'article 299 et 312 du code de procédure civile'

En conséquence,

Et y faisant droit,

rectifier l'ordonnance du 10 novembre 2022 avec toutes les conséquences de droit,

surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation.

En tout état de cause sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile,

Constater que des erreurs et des omissions se sont glissées dans le dispositif dans l'arrêt

rendu en date du 10 novembre 2022 par la Cour d'appel de PARIS

Dire que les erreurs et omissions contenues au dispositif de l'arrêt sus-énoncé seront rectifiées en ce sens par la Cour et indiqué :

« Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige,

Dit n'y a voir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Elle fait valoir que M. [D] [H] fait état de deux domiciles différents en France à [Localité 11] (94) et à [Localité 13] et d'un domicile différent en Belgique à [Localité 14] et qu'il ne justifie donc pas de son domicile réel et qu'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que ce moyen contesté constitue une fin de non-recevoir et de l'article 960 du même code que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies et que dès lors la cour a commis une erreur ou une omission et qu'elle doit la rectifier.

Elle soutient qu'à l'évidence, les éléments argués de faux sont nécessairement en lien avec le déféré car il s'agit de l'acte introductif d'instance du jugement querellé et du fait que M. [H] l'époux commun en bien de Mme [H] est solidairement responsable de la dette s'il apparaissait que Mme [H] était condamnée définitivement. Elle ajoute que le déféré ne contestait pas exclusivement le litige portant sur l'existence ou non d'un cas de force majeure de nature à justifier que le délai n'ait pas été respecté mais portait également sur :

« l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé M. [D] [H] alors qu'il ne justifie pas de son domicile et qu'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que ce moyen contesté constitue une fin de non-recevoir et de l'article 960 du même code que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies.

la demande de production à M. [D] [H] de communiquer :

son domicile réel :

l'acte de vente du [Adresse 6] à [Localité 11]

l'acte d'achat du [Adresse 8] à [Localité 14] ([Localité 1] Belgique)

la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée de M. [D] [H]

la demande de production à la BNP de communiquer : le second original complet au greffe de l'assignation introductive d'instance du 23/01/2020 Avec 68 pages) et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

la recevabilité de la demande de M. [D] [H] « d'irrecevabilité de l'appel » fondée sur les articles 554 et 555 du code de procédure civile, de la rejeter et de le débouter de cette prétention formée par conclusions du 1er février 2022.

l'irrecevabilité de la demande de M. [D] [H] à soulever cette fin de non-recevoir au cours de la même instance devant la cour et devant le conseiller de la mise en état.

l'irrecevabilité de la demande car M. [D] [H] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état par conclusions spécialement adressées de la question de la caducité dans son délai de l'article 909 du code de procédure civile,

l'irrecevabilité de la demande de la BNP Paribas n'ayant pas introduit un incident de caducité dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable dans le cadre du présent incident statuant sur une fin de non-recevoir tirée de la recevabilité d'une assignation en garantie, faute d'avoir été présentée au conseiller par conclusions spécialement adressées avant ses conclusions au fond du 3 août 2021.

l'irrecevabilité de la demande M. [D] [H] n'ayant pas introduit un incident de caducité dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable dans le présent incident statuant sur une fin de non-recevoir tirée de la recevabilité d'une assignation en garantie, faute d'avoir été présentée en même temps que ses conclusions du 29 novembre 2021 ».

Elle soutient que l'article 307 du code de procédure civile ne donnait pas la possibilité au juge de statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux, car les deux faux argués sont l'acte introductif d'instante et le jugement querellé et qu'il y avait donc lieu de surseoir à statuer sur le déféré et de statuer sur les faux argués dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect des articles 299 et suivants du code de procédure civile et plus particulièrement de l'article 312 du code de procédure civile. Elle ajoute que les magistrats avaient l'obligation de communiquer au ministère public, ces trois inscriptions en faux incidentes et qu'elles les ont classées sans suite à la place du procureur de la république et qu'elles ne pouvaient apprécier qu'elles étaient sans lien avec le déféré en totale infraction avec l'article 40-1 du code de procédure pénale si bien qu'il convient de rectifier l'arrêt.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu'avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation et qu'elle demande à la cour de transmettre cette question.

Elle fait enfin valoir qu'en la condamnant à payer les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les magistrats de la cour ont tenté de l'intimider ce qui relève de l'article 434-5 du code pénal si bien qu'il convient de retrancher cette condamnation.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de déclarer Mme [H] irrecevable et infondée dans son action en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer,

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,

- de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sous couvert de rectification d'erreur matérielle, Mme [H] demande à la cour d'infirmer intégralement le dispositif de l'arrêt rendu le 20 novembre 2022, ce qui n'est pas recevable.

A titre subsidiaire elle souligne que l'adresse retenue par l'arrêt est celle déclarée par M. [H] dans ses conclusions au [Adresse 6], de sorte qu'elle ne constitue pas une erreur matérielle et que l'arrêt a motivé le rejet de la demande de sursis à statuer si bien qu'il n'y a pas d'omission.

Elle fait valoir que Mme [H] multiplie les procédures incidentes pour échapper à ses obligations (déféré sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état, requête en rectification d'erreur matérielle sur la décision de déféré, requête en inscription de faux à l'encontre du jugement rendu en première instance, requête en inscription en faux à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, plaintes pénales contre le juge et l'huissier de justice instrumentaire), qu'elle n'exécute aucune décision ce qui lui cause préjudice et la contraint à exposer des frais.

La requête en rectification a été dénoncée à Me Wolff avocat de M. [H] le 20 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'exposé des prétentions de Mmes [H] et [G] que leur requête ne tend en réalité qu'à remettre en cause sur le fond l'arrêt rendu par la cour le 10 novembre 2022.

Il convient de souligner que ce déféré portait sur l'ordonnance rendue le 24 mai 2022, par le conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [H] à défaut pour celle-ci d'avoir remis ses conclusions dans les trois mois suivant cette déclaration, au sens de l'article 908 du code de procédure civile. Le point de droit soulevé devant la cour était celui de savoir si le retard pouvait être excusé par un cas de force majeure invoqué par son conseil et la cour a précisément répondu sur ce point par la négative après avoir discuté les moyens de fait et de droit soulevés. Elle a aussi répondu sur les demandes de sursis à statuer à raison des inscriptions de faux en motivant sur ce point. Elle a enfin statué sur la prétendue irrecevabilité des conclusions de M. [H].

La cour saisie en rectification ne peut répondre sur des moyens qui n'avaient pas été soulevés devant elle lors de l'instance ayant conduit à cet arrêt du 10 novembre 2022. Ainsi la question de la transmission au parquet des inscriptions de faux n'était pas la question soulevée par le déféré qui ne portait que sur la recevabilité des conclusions.

L'arrêt n'est donc entaché d'aucune des omissions ou erreurs dénoncées par les requérantes. La voie de la rectification ne saurait être utilisée pour obtenir la réformation de la décision au seul motif qu'elle n'est pas celle espérée. Si les requérantes estimaient que la cour avait mal apprécié en droit le déféré qui lui était soumis, il leur appartenait de former un pourvoi.

Le retranchement sollicité sur la condamnation aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas davantage fondé étant observé que la cour doit statuer sur les dépens et qu'elle n'a pas accordé d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile supérieures à celles qui étaient demandées.

Enfin, la présente requête ne soulève aucune question de droit nouvelle susceptible de donner lieu à une demande d'avis de la cour de cassation.

Mmes [H] et [G] doivent donc être déboutées de toutes leurs demandes.

Même si la présente requête apparaît largement abusive, la société BNP Paribas ne justifie pas d'un préjudice autre que celui d'avoir dû faire face à de nouveau frais irrépétibles. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. En revanche, il apparaît équitable de faire supporter à Mme [H] la charge de ses frais irrépétibles à hauteur d'une somme de 2 000 euros. Les dépens de la présente seront supportés in solidum par les deux requérantes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute Mme [Z] [G] épouse [H] et Mme [U] [G] de toutes leurs demandes ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société BNP Paribas ;

Condamne Mme [Z] [G] épouse [H] au paiement à la société BNP Paribas de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [G] épouse [H] et Mme [U] [G] in solidum aux dépens de la présente.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/19608
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.19608 ?
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