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01/06/2023 | FRANCE | N°21/18287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 01 juin 2023, 21/18287


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-001277





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société p

ar actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Lo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-001277

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (91)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Eléonore BALLESTER LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L258

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/049911 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

substituée à l'audience par Me Guillaume LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L258

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [U] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 240,86 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s'élevant à 7,60 %, soit une mensualité avec assurance de 253,26 euros.

Le 22 mai 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 5 377,41 euros devant être remboursée par 48 mensualités de 136,19 euros (assurance comprise) à compter du 15 juillet 2018.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 19 novembre 2018, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 28 mai 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 914,38 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, autorisé M. [X] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et à défaut de meilleur accord entre les parties une 24ème échéance constituée du solde de la dette avec une clause de déchéance du terme, dit n'y avoir lieu à application de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges et n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation. Il a déduit les sommes versées depuis l'origine soit 8 085,62 euros du capital emprunté.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 octobre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 janvier 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes et a condamné M. [X] aux dépens,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 22 octobre 2018 et en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 829,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 23 juin 2020 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 22 juin 2020,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 288,26 avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018,

- de rejeter la demande de délais à hauteur de 50 euros par mois et subsidiairement en cas de délais accordés dans la limite du délai légal de 24 mois, et de dire et juger qu'en cas de non-respect d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible,

- en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 15 janvier 2021 alors que le tribunal a soulevé le moyen à son audience du 11 mars 2021, soit au-delà du délai de prescription quinquennale.

S'agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu'elle avait produit la fiche de dialogue démontrant qu'elle a bien respecté ses obligations à cet égard et que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l'article L. 311-10 ne s'appliquent pas et qu'elles sont les seules à poser l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle souligne qu'elle a consulté le FICP.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts ne concerne pas les cotisations d'assurance qui restent dues et que dès lors elles doivent être réintégrées dans le compte et que M. [X] reste donc devoir la somme de 2 288,26 euros.

Elle s'oppose aux délais de paiement en soulignant que ce qui est proposé ne permet pas d'apurer la dette sur 24 mois.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, M. [X] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et l'a autorisé à apurer sa dette en 23 mensualités de 50 euros chacune et à défaut de meilleur accord des parties une 24ème échéance constituée du solde de la dette, débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- de dire que le solde du capital qu'il reste devoir à la société Sogefinancement s'élève à la somme de 778,38 euros, au 27 mars 2023,

- de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1 500 euros conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que la prescription quinquennale n'est pas applicable s'agissant du pouvoir que le juge tire de l'ancien article L. 141-4 devenu R. 632-2 du code de la consommation, lequel s'apparente plus à un moyen de défense.

Il soutient que la banque devait procéder à des vérifications plus approfondies de sa solvabilité conformément aux dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation dès lors que le crédit était de plus de 3 000 euros et qu'en outre elle n'a pas renouvelé cette vérification en 2018 au moment de la signature de l'avenant, seuls un bulletin de paie de l'année 2015 et un avis d'imposition 2015 ayant été joints au dossier mais pas le justificatif de domicile ni le justificatif d'identité et rien au titre de l'année 2018. Il affirme avoir payé depuis l'origine une somme totale de 9 221,62 euros dont 2 100 euros après contentieux. Il souligne avoir respecté les délais de paiements et fait état de sa situation financière difficile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 janvier 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La prescription du moyen

Le premier juge a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, repris par M. [X] pour s'opposer à la demande de la société Sogefinancement en se prévalant d'une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que quelle que soit la date à prendre en compte de l'office du juge ou des conclusions de M. [X], cette demande est prescrite.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

M. [X] est donc parfaitement recevable à se prévaloir d'une irrégularité de l'offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.

2- La vérification de la solvabilité

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

Ce n'est que si le contrat n'a pas été conclu en agence que l'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant en ce cas fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus et toujours dans ce cas, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret est la suivante :

1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-3) du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10 (devenu L. 312-17) par une déchéance totale du droit aux intérêts.

Toutefois dès lors que le contrat a été signé en agence ce qui est le cas en l'espèce, les dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation ne s'appliquent pas. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être fondée sur le non-respect de ce texte s'agissant du contrat de crédit souscrit par M. [X].

Lors de la souscription du crédit, la société Sogefinancement a rempli une fiche de dialogue « revenus et charges » qu'elle produit qui mentionne que M. [X] a un revenu de 2 212 euros et des mensualités de crédit de 484 euros et que la nouvelle mensualité sera de 253,26 euros. Elle produit en outre le bulletin de salaire de M. [X] du mois de décembre 2015 et son avis d'imposition de 2015 ainsi que l'avis de taxe foncière de 2015.

Elle démontre en outre avoir consulté le FICP le avant la remise des fonds et produit le résultat de cette consultation.

Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [X] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de l'article L. 311-9 susvisé.

Ne constitue pas un nouveau contrat de crédit, au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

Il résulte des pièces produites que l'avenant qui a été signé par M. [X] le 22 mai 2018 fait expressément référence à l'offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé.

La signature de cet avenant répond donc à la définition d'un réaménagement et n'était pas soumise au respect du même formalisme précontractuel que l'offre de crédit initiale si bien que la banque n'avait pas à vérifier de nouveau la solvabilité de M. [X].

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue pour ce motif.

La société Sogefinancement produit en outre :

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21).

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 septembre 2018 enjoignant à M. [X] de régler l'arriéré de 445,14 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 novembre 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 544,76 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 4 986,63 euros au titre du capital restant dû

- 567,90 euros au titre des intérêts échus au 22 juin 2020

- à déduire 2 100 euros versés après contentieux et jusqu'au 15 avril 2022 ce dont M. [X] justifie par la production d'un décompte de l'huissier

soit un total de 3 999,29 euros majorée des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 22 juin 2020.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 430,19 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018.

La cour condamne donc M. [X] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les délais de paiement

Il convient de confirmer le jugement sur ce point, M. [X] justifiant d'une situation financière difficile et ayant opéré des règlements.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Il apparaît équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a accordé des délais de paiement et a condamné M. [U] [X] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [U] [X] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 3 999,29 euros majorée des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 22 juin 2020 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [U] [X] aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/18287
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.18287 ?
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