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01/06/2023 | FRANCE | N°21/18089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 01 juin 2023, 21/18089


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18089 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-21-000241





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT,

société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 000022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Loc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18089 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-21-000241

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 000022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉE

Madame [B] [T]

née le [Date naissance 1] 1970 en BELGIQUE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [B] [T] un crédit personnel destiné à un regroupement de crédits d'un montant en capital de 36 670 euros remboursable en 84 mensualités de 558,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s'élevant à 7,63 %, soit une mensualité avec assurance de 604,32 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 10 février 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 14 222,16 euros et ce sans intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal, outre les dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le montant de l'assurance n'apparaissait pas dans l'encadré et que le prêteur ne justifiait pas de l'envoi dès le premier manquement de l'emprunteur de la lettre d'informations prévue aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation.

Il a déduit les sommes versées soit 22 447,84 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application de l'article 1231-6 du code civil.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 octobre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 novembre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 24 753,15 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 13 août 2020, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 1 822,77 euros,

- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré. Elle ajoute que l'obligation d'informations résulte de l'article L. 311-22-2, devenu L. 312-36 du code de la consommation et n'est pas sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts. Elle souligne que les articles visés par le premier juge ne sont pas applicables et ne concernent pas ce point.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [T] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 24 novembre 2021 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 mai 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et non postérieure comme l'a fait le premier juge.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- L'encadré

L'article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 dans sa version applicable au litige du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 dans sa version applicable au litige précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

2- L'alerte en cas d'impayés

L'article L. 311-22-2 du code de la consommation (devenu L. 312-36) prévoit que « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances ».

Pour autant cette obligation n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré.

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 27 mai 2016 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21).

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 février 2020 enjoignant à Mme [T] de régler l'arriéré de 3 989,82 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 13 août 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 6 647,52 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 18 018,87 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 10 juin 2020

- 86,76 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 24 753,15 euros majorée des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 13 août 2020 sur la seule somme de 24 666,39 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 822,77 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 180 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020.

La cour condamne donc Mme [T] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a condamné Mme [B] [T] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [B] [T] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 24 753,15 euros majorée des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 13 août 2020 sur la seule somme de 24 666,39 euros au titre du solde du prêt et de 180 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/18089
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.18089 ?
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