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01/06/2023 | FRANCE | N°21/17491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 01 juin 2023, 21/17491


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN7N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-20-000454





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT

, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Ad...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN7N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-20-000454

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [X] [U]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (78)

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [F] [T] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (92)

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [U] et à Mme [F] [T] épouse [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable en 84 mensualités de 246,72 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 %, le TAEG s'élevant à 6,18 %, soit une mensualité avec assurance de 278,85 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 26 octobre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, réduit l'indemnité réclamée au titre de la clause pénale à 1 euro, a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné M. et Mme [U] solidairement au paiement de la somme de 1 435,08 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 juillet 2019 outre 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après avoir contrôlé la validité du contrat au regard de la date de mise à disposition des fonds et la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le contrat était rédigé en caractères dont la hauteur était inférieure au corps 8.

Il a déduit les sommes versées soit 15 565,92 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 octobre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 février 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] aux dépens et au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 25 juillet 2019,

- et en tout état de cause, de condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 9 339,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 7 janvier 2022 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 6 janvier 2022,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 2 440,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 6 janvier 2022,

- en tout état de cause de condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 5 mars 2018.

Elle soutient que le contrat respecte le corps 8 si l'on prend en compte le point Pica et non le point Didot qu'elle considère comme dépassé et souligne que le point Pica est le référentiel utilisé pour les annonces légales depuis le 1er janvier 2005, qu'il s'agit donc bien d'une norme topographique française et fait état de ce que de nombreuses cours d'appel ont accepté cette norme. Elle rappelle que le code de la consommation ne comporte aucune référence à une norme typographique particulière et que la jurisprudence la plus récente admet la possibilité de se référer au point Pica.

A titre subsidiaire, elle précise que M. et Mme [U] ont réglé la somme de 16 737,64 euros au 6 janvier 2022 mais que les échéances d'assurance restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'ils restent devoir à ce titre 2 178,21 euros. Elle ajoute que seul le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur l'exclusion de la majoration dans la mesure où l'application du taux majoré suppose une exécution.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [U] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 26 novembre 2021 délivrés à personne pour chacun et les conclusions par actes du 19 janvier 2022 délivrés à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 mars 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La prescription du moyen

La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 4 février 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 5 mars 2018.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

2- Au fond

L'article L. 311-18 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l'article R. 311-5 I. du même code est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 du même code.

La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point Pica, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, la banque admet que cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat montre que chaque ligne occupe moins de 3 mm puisqu'elle soutient que le contrat respecte point Pica soit une hauteur de ligne de 2,8 mm.

Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant des sommes dues

Le contrat signé entre les parties comprend une clause de déchéance du terme et pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 12 août 2019, ce que confirme l'historique du compte. Elle produit une lettre de mise en demeure recommandée en date du 3 juillet 2019 exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 631,32 euros. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

S'agissant du montant, la déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits tous les paiements déjà opérés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 311-48 du code de la consommation, à l'exclusion de toute autre somme et notamment des cotisations d'assurance, étant constaté que la société Sogefinancement ne justifie d'aucun mandat pour réclamer ces sommes dues à l'assureur.

Dès lors, M. et Mme [U] ayant emprunté 17 000 euros et versé une somme de 16 737,63 euros, la somme due est de 262,37 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut toutefois qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point et le jugement infirmé en ce qu'il a octroyé une clause pénale de 1 euro.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier, compte tenu du point de départ des intérêts bien antérieur à sa décision.

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 6,69 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 12 août 2019 sans majoration de retard.

La cour condamne donc M. et Mme [U] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 262,37 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2019.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement qui succombe en son appel doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité réclamée au titre de la clause pénale à 1 euro et a condamné M. [X] [U] et Mme [F] [T] épouse [U] solidairement au paiement de la somme de 1 435,08 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 juillet 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Sogefinancement de toute demande au titre de la clause pénale ;

Condamne M. [X] [U] et Mme [F] [T] épouse [U] solidairement à payer à la société Sogefinancement les sommes de 262,37 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2019 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/17491
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.17491 ?
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