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01/06/2023 | FRANCE | N°19/17645

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 01 juin 2023, 19/17645


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17645 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVDG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 11-17-02-0032





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son rep

résentant légal, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créances en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17645 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVDG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 11-17-02-0032

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créances en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [C] [L]

né le 22 octobre 1969 à ANGOULÊME (16)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [V] [N] épouse [L]

née le 13 septembre 1972 à SOYAUX (16)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Maître Me [K] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES

N° SIRET : 840 180 970 00013

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL [R] [O], prise en la personne de Maître [R] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [C] [L] a acquis le 15 novembre 2012 auprès de la société France solaire énergies du groupe France solaire énergies, une installation photovoltaïque de production d'électricité ainsi qu'un chauffe-eau solaire au prix de 23 900 euros.

Le même jour, M. [L] et son épouse Mme [V] [N] épouse [L] ont souscrit auprès de la société Banque Solfea un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 23 900 euros, remboursable en 169 mensualités de 219 euros au taux d'intérêt de 5,79 % l'an avec un différé d'amortissement de 11 mois.

A réception de l'attestation de fin de travaux signée le 6 décembre 2012 par M. [L] et de la facture établie par le vendeur le 13 décembre 2012, la société Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds le 14 décembre 2012. L'installation a été raccordée au réseau électrique le 28 mars 2013 et les premiers revenus énergétiques ont été perçus le 28 mars 2014.

Par jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 21 septembre 2015, la société France solaire énergies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [K] [H] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 19 novembre 2021 et Maître [R] [O] désigné en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci.

Saisi les 7 et 8 février 2017 par M. et Mme [L] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention aux droits de la société Banque Solfea aux termes d'un acte de cession de créance du 28 février 2017,

- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [L],

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en communication de

pièces,

- prononcé la nullité du contrat de vente du 15 novembre 2012,

- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté du 15 novembre 2012,

- dit que M. et Mme [L] sont déchargés de leur obligation de remboursement du capital restant dû à compter de la décision,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [L] la somme de 19 981,53 euros au titre des sommes déjà réglées au jour du jugement,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Après avoir reçu les demandeurs en leur action, le premier juge a considéré que le bon de commande ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation à défaut de préciser la marque des différents équipements et leurs caractéristiques techniques précises, le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société prestataire, le nom du démarcheur écrit de manière lisible, le délai de livraison et de pose des différents éléments. Il a donc estimé que l'annulation du contrat était encourue.

Il a considéré que le fait d'avoir accepté la livraison et la pose des panneaux litigieux, signé l'attestation de fin de travaux, pris en charge le raccordement, puis de s'être acquittés des mensualités du crédit, d'avoir perçu l'avantage fiscal et le prix de vente de l'électricité produite, ne pouvait s'analyser en une confirmation tacite des irrégularités.

Il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit avant de relever que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds sans avoir vérifié que le contrat principal était affecté d'irrégularités privant en conséquence la banque de son droit à restitution du capital prêté.

Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions récapitulatives remises 27 février 2023, l'appelante demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats, l'a condamnée à rembourser la somme de 19 981,53 euros au titre des sommes déjà réglées au jour du jugement,

- par conséquent, de condamner M. et Mme [L] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit jusqu'à son complet remboursement,

- subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé en conséquence de l'annulation du contrat principal, de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui restituer la somme de 23 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 14 décembre 2012,

- en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution du capital prêté et de débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes tendant à être dispensés de restituer le capital emprunté et à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts,

- très subsidiairement, si une faute de la banque était retenue, de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires,

- en tout état de cause, rejetant toutes prétentions contraires aux présentes et tout appel incident, comme non recevables en tout cas non fondées, de débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes y compris celles au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens et à tout le moins de rapporter la première à de plus justes proportions,

- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle maintient que le bon de commande est conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur les irrégularités relevées par le premier juge, étant entendu que selon elle, seule la production du bon de commande en original lui permettra d'y procéder et que les conditions générales de vente font partie intégrante du contrat. Elle soutient, en toute hypothèse, que la nullité éventuellement encourue a été couverte.

Elle estime que les allégations de dol ne sont pas démontrées, rappelle que le manquement du professionnel aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité, que la société venderesse ne pouvait en aucun cas s'engager sur un délai de raccordement et de disponibilité des salariés d'EDF et que le tarif de rachat de l'électricité produite dépend de la date du dépôt de la demande de raccordement et pas de celle du raccordement. Elle estime que rien ne prouve une réticence dolosive de la part du vendeur, que le bon de commande ne contient aucune promesse de rentabilité de l'installation et que les intimés n'établissent pas que le rendement de l'installation ait été déterminant de leur consentement. Elle conteste toute référence à un partenariat mensonger avec EDF. Elle indique qu'il est abusif de reprocher à la banque le délai de report d'amortissement de 11 mois à partir du moment où il s'agit d'une faveur, et conteste toute capitalisation des intérêts.

Elle soutient que M. et Mme [L] ont entendu confirmer l'acte entaché de nullité, les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation ayant été reproduites au bon de commande, en acceptant la livraison du matériel et son installation, en signant l'attestation de fin de travaux, en raccordant la centrale au réseau électrique, en vendant l'électricité produite ainsi qu'en honorant les échéances du prêt litigieux et en percevant très probablement un crédit d'impôt.

Elle conteste une violation des dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation en rappelant que la mise à disposition des fonds postérieure au délai de 7 jours à compter de la signature du contrat matérialise l'agrément de la banque de sorte qu'aucune annulation n'est encourue.

Elle rappelle que le maintien du contrat de vente entraîne le maintien du contrat de crédit. En cas d'annulation des contrats, elle conteste avoir commis une faute et sollicite en conséquence les restitutions consécutives à la nullité.

Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande en rappelant qu'il n'appartient pas à la banque de s'assurer de sa conformité à la réglementation en vigueur. Elle conteste également toute faute liée au déblocage des fonds réalisé sur la base d'une attestation de fin de travaux sans réserve signée par l'acheteur et prouvant l'exécution du contrat principal. Elle note que s'il appartenait à la société venderesse d'effectuer les démarches en vue du raccordement, le raccordement en lui-même et la délivrance des autorisations administratives échappent clairement à sa compétence.

Elle fait valoir que la privation de sa créance de restitution du capital emprunté constitue une sanction qu'aucun texte ne prévoit, contrevenant ainsi à la règle nulla poena sine lege au respect de laquelle la Cour de cassation veille scrupuleusement. Elle estime que cela équivaut à une spoliation pure et simple de la banque contraire aux engagements internationaux de la France et à la Constitution et sollicite la réformation du jugement quant à la motivation retenue pour la priver de sa créance.

Elle fait observer à titre subsidiaire, que les acheteurs ne démontrent aucun préjudice, qu'ils ont été livrés des matériels commandés, qu'ils bénéficient d'une installation qui fonctionne et qui leur procure des revenus grâce à la revente d'électricité et à tout le moins leur permet de réduire leurs dépenses d'énergie, sans que le contrat de rachat d'électricité souscrit ne soit produit aux débats mais seulement quelques factures de rachat. Elle conteste l'établissement d'un quelconque lien de causalité entre un préjudice et une faute qui lui serait imputable.

Elle conteste la demande visant à la voir condamner aux frais de dépose des biens installés et de remise en état de la toiture puisqu'elle n'est pas partie au contrat de vente, fait observer que la demande présentée au titre d'un préjudice de jouissance n'est pas justifiée en son montant et que le préjudice moral n'est pas établi à défaut de tout manquement avéré.

Aux termes de conclusions remises le 23 janvier 2023, les intimés demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit, dit qu'ils sont déchargés de leur obligation de remboursement du capital restant dû et en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser la somme de 19 981,53 euros versée au titre du crédit,

- de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- de dire que leurs demandes sont recevables et les déclarer bien fondées,

- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante,

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de condamner la société Banque Solfea à leur verser la somme de :

- 4 554 euros sauf à parfaire au titre de la désinstallation des panneaux,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- en tout état de cause, de condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Banque Solfea aux entiers dépens.

A titre liminaire et au visa des articles L.621-40 et L.622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société France solaire énergies et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.

A titre principal, ils estiment que le bon de commande ne répond pas aux exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation en ce que le descriptif de l'installation ne permet pas de connaître la marque, la dimension, le poids, l'aspect, la performance de chacun des composants de l'installation (notamment des panneaux et de l'onduleur) ce qui n'a pas permis aux acquéreurs de comparer les offres en la matière, viciant ainsi leur consentement. Ils invoquent l'absence de références exactes des panneaux installés ou leur puissance unitaire et soutiennent que les panneaux installés ne correspondent pas à ceux qui étaient annoncés dans le bon de commande.

Ils déplorent des insuffisances concernant les modalités de pose, l'impact visuel et le délai de mise en service, le fait qu'aucun plan technique n'ait été communiqué, un taux nominal du crédit absent, un formulaire détachable de rétractation qui ne peut en être séparé sans endommager le contrat et notamment la signature des parties, de sorte que les parties ne peuvent plus se prévaloir du contrat objet de leur rétractation, ce qui est parfaitement illégal.

Ils dénoncent des abstentions malicieuses concernant le délai de raccordement, l'assurance obligatoire, la location de compteur EDF et la durée de vie du matériel, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une présentation trompeuse de l'opération contractuelle caractérisant un dol et ayant affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.

Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice, que l'exécution du contrat ne vaut pas en soi confirmation de la nullité et que la banque ne rapporte pas la preuve de cette confirmation.

Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-12 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal doit entraîner la nullité du contrat de crédit affecté.

Ils sollicitent l'annulation du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour non-respect du délai de 7 jours en ce que le formulaire du contrat de crédit a été signé le 15 novembre 2012 alors que l'accord de crédit a été obtenu après le 27 novembre 2012.

Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent qu'elle a commis une faute en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés et que l'attestation de fin de travaux n'était pas un document suffisamment précis lui permettant de s'assurer de l'exécution des travaux, de sorte qu'elle doit être privée de son droit à obtenir remboursement du capital emprunté.

Ils indiquent avoir subi un préjudice économique, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man'uvres frauduleuses et manquements invoqués et sollicitent en conséquence, l'octroi de dommages et intérêts et la condamnation de la banque à prendre en charge les frais de désinstallation et de remise en état de leur toiture.

La Selarl [R] [O], mandataire ad hoc de la société France solaire énergies, a été attraite en la cause par acte du 2 mai 2022 délivré à personne morale à la demande de la société Banque Solfea. Cet acte contenait la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la société appelante. La Selarl [R] [O] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour constate :

- que n'est pas contestée l'intervention forcée à la présente instance de la Selarl [R] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies,

- que ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant donné acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention aux droits de la société Banque Solfea, ayant déclaré recevables les demandes de M. et Mme [L] et ayant débouté la société BNPPPF de sa demande en communication de pièces,

- que le contrat de vente conclu le 15 novembre 2012 entre la société France solaire énergies et M. [L] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [L] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la demande de nullité du contrat de vente

- Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.

L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bon de commande décrit l'objet de la vente comme suit :

« Panneaux solaires photovoltaïques-garantis rendement 25 ans-garantis standard pièces main d''uvre système intégré au bâti -onduleur-coffret de protection-parafoudre

Installation solaire photovoltaïque FRANCE SOLAIRE d'une puissance globale de 2220 Wc comprenant :

12 Panneaux photovoltaïques monocristallins haut rendement certifiés

NF EN 61215 Classe II

ERDF, CONSUEL, Mairie, EDF AOA/FRANCE SOLAIRE

Chauffe-eau solaire-garantis rendement -garantis standard pièces main d''uvre fournitures

Chauffe-eau thermodynamique 270 litres

total TTC 23 900 € ».

Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société France solaire énergies notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Le contrat mentionne en effet le nombre de panneaux, leur norme, leur puissance, la contenance du chauffe-eau et détaille les matériels composant l'installation solaire.

Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la marque, de la dimension, du poids, de l'aspect, des références, de la performance, de l'impact visuel, de la puissance unitaire de chacun des composants de l'installation pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. La remise d'un plan technique ainsi que le détail des modalités de pose des matériels ne sont pas exigées à peine de nullité.

La facture établie le 13 décembre 2012 par la société France solaire énergies, non contestée, mentionne que le matériel livré comprend un pack duo solaire comprenant 12 panneaux de 185 Wc-NF EN 61215 CLASSE II d'une puissance globale de 2200 Wc avec garantie fabricant de rendement et perte d'exploitation de 20 ans, kit d'intégration au bâti de marque ULTIMATE SOLAR, onduleur de marque SCHNEIDER 3000, coffret de protection DC de marque SCHNEIDER, coffret de protection AC de marque SCHNEIDER.

Les panneaux installés correspondent à ceux qui étaient annoncés dans le bon de commande contrairement à ce que soutiennent les intimés qui n'étayent pas leurs allégations, étant observé que la différence entre les produits commandés et ceux qui ont été posés et facturés ne serait pas de nature à entraîner une annulation du bon de commande mais tout au plus une cause de résolution laquelle n'est pas sollicitée.

Le bon de commande mentionne le prix global à payer à savoir 23 900 euros TTC ainsi que les modalités de paiement au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Solfea, sans que les textes n'imposent de faire figurer le détail du coût de l'installation ou le coût unitaire de chaque matériel ou prestation. Si l'encart relatif au mode de règlement ne mentionne pas le taux nominal du crédit, le contrat de crédit signé le même jour avec la société Banque Solfea pour financer l'opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d'intérêt nominal, le taux annuel effectif global et le coût total du crédit de sorte que M. et Mme [L] ont été parfaitement informés dès la signature du contrat des modalités du crédit souscrit.

Le bon de commande comporte un bordereau d'annulation de commande détachable et mentionne expressément l'adresse de la société France solaire énergies à [Localité 7] à laquelle il peut être adressé. Il est parfaitement détachable sans que les irrégularités tirées de l'article L. 121-24 du code de la consommation ne soient sanctionnées par la nullité du contrat.

L'article 4 des conditions générales de vente prévoit que la livraison des produits et matériels dans la limite des stocks disponibles est déterminée avec le vendeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile et dans la limite de 200 jours maximum à compter de la signature du contrat. Ne figure sur le bon de commande aucune date de livraison des matériels fixée en commun accord avec le client, de sorte que le contrat encourt l'annulation au regard du 5° de l'article L. 121-23 du code de la consommation. En revanche, il ne peut être reproché au vendeur de n'avoir pas indiqué de délai de mise en service de l'installation laquelle dépend du raccordement au réseau électrique relevant de la compétence de la société ERDF.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourrait l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Le contrat de vente litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par les textes susvisés de sorte que les acheteurs étaient parfaitement informés de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande dès sa validation.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande conforme dont M. et Mme [L] n'ont pas souhaité user.

Il est en outre avéré que le 6 décembre 2012, M. [L] a attesté que les travaux, objets du financement étaient terminés sans émettre aucune réserve tout en demandant à la banque de payer la somme de 23 900 euros à l'ordre de la société venderesse.

En outre, il n'est pas contesté que les emprunteurs se sont ensuite acquittés des échéances du crédit en conformité avec l'échéancier prévu, qu'ils ont utilisé l'installation, ne faisant ni état d'une quelconque difficulté dans le raccordement au réseau électrique ou d'un dysfonctionnement de l'équipement corroborant ainsi la pleine acceptation de l'équipement mis en fonction et reconnaissant par ailleurs percevoir les revenus énergétiques de l'installation depuis le 28 mars 2014.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [L] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. et Mme [L] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande. Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et celle du contrat de crédit doit donc être infirmé.

- Sur la nullité pour dol

M. et Mme [L] invoquent la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Ils soutiennent que la fausse présentation par la société France solaire énergies comme partenaire habituel d'EDF et de l'opération comme destinée à permettre son autofinancement constituent des man'uvres qui ont été déterminantes de leur consentement. Ils dénoncent également de nombreuses informations qui ne figurent pas au bon de commande, une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et la présentation de l'ensemble contractuel en une simple candidature sans engagement.

Aux termes de l'article 1109 du code civil en sa version applicable au litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1116 du code civil en sa version applicable au litige dispose quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L'article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu'en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

M. et Mme [L] soutiennent que les caractéristiques essentielles des matériels ne sont pas pleinement renseignées sur le bon de commande.

La cour constate que le bon de commande répond aux exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation sur ce point et qu'il n'encourt pas l'annulation, de sorte qu'il n'est établi aucune réticence dolosive à l'encontre du démarcheur de la société France solaire énergies. Dès lors le moyen ne peut prospérer.

Il n'est par ailleurs pas démontré d'intention de tromper ou de dissimuler des informations relatives à l'assurance ou à la durée de vie des matériels. Il ne saurait être reproché par ailleurs au vendeur de n'avoir pas délivré des renseignements relatifs à un délai prévisible de raccordement ou à la nécessité de louer un compteur électrique dès lors que ces prestations ne relèvent pas de sa compétence.

Il n'est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou même la société ERDF dès lors que le raccordement de l'installation et la possibilité de vendre l'électricité produite dépendent d'elles.

Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l'installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d'impôts, et alors qu'aucun élément n'est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de l'installation acquise.

Les intimés font enfin valoir que le vendeur leur a faussement présenté l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement.

Cette allégation n'est étayée par aucune pièce. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Il n'est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man'uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.

Il n'a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et par application des dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé.

Sur la demande d'annulation du contrat de crédit sur le fondement de l'article L.311-13 du code de la consommation

Les intimés poursuivent la nullité du contrat de crédit motif pris que la banque ne les a pas informés de son accord de financement dans un délai de 7 jours à compter de la signature du contrat.

Selon les dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Banque Solfea n'a pas fait connaître sa décision d'agréer M. et Mme [L] dans le délai de sept jours sus visé soit avant le 23 novembre 2012 mais qu'elle a procédé au déblocage des fonds le 14 décembre 2012 et que M. et Mme [L] n'ont pas réagi à la réception du courrier de la banque les informant à cette date du déblocage des fonds. Ils ont ensuite procédé au remboursement du crédit selon l'échéancier prévu.

Les emprunteurs ont donc confirmé leur volonté de bénéficier du crédit et c'est donc à la date du déblocage des fonds au 14 décembre 2012 que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé. Le moyen est donc inopérant.

Sur la responsabilité de la société banque Solfea

Si M. et Mme [L] invoquent une faute de la société Banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, sans aucune vérification, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

Ils imputent également au prêteur une faute dans le déblocage des fonds intervenu avant l'achèvement complet des travaux allant jusqu'au raccordement de l'installation, sur la base d'une attestation ne présumant pas de l'exécution complète des prestations à la charge du vendeur. Ils ajoutent que la banque a accepté de financer l'opération alors que l'autorisation municipale n'était pas acquise ce qui est illégal.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoir expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.

Le 6 décembre 2012, M. [L] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis et a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 23 900 euros à l'ordre de la société France solaire SARL.

Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. et Mme [L] le 15 novembre 2012, le numéro de dossier apposé sur ce certificat étant identique à celui figurant au contrat de crédit.

Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappent à la compétence de la société France solaire énergies à qui il incombait de formaliser le dossier et d'effectuer les différentes démarches administratives lui incombant, et il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel. Ces informations ont été portées à la connaissance du client aux articles 2 et 3 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur dans la libération des fonds.

M. et Mme [L] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 23 900 euros.

Les dispositions du jugement ayant privé la banque de son droit à restitution du capital emprunté et l'ayant condamnée à remboursement les sommes versées au titre du crédit doivent donc être infirmées.

Les intimés maintiennent à hauteur d'appel une demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts sur la base des manquements invoqués précédemment. La preuve d'une quelconque faute de la société Banque Solfea n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement les ayant déboutés de leurs demandes à ce titre.

Il n'y a pas lieu de condamner les emprunteurs à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, la preuve n'étant pas rapporté de ce qu'ils en auraient suspendu l'exécution.

Il convient de rappeler que les intimés restent redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. M. et Mme [L] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à verser une somme de 2 000 euros à l'appelante au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,

Constate l'intervention forcée à la présente instance de la Selarl [R] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention aux droits de la société Banque Solfea, déclaré recevables les demandes de M. et Mme [L], débouté la société BNPPPF de sa demande en communication de pièces et débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Déboute M. [C] [L] et Mme [V] [N] épouse [L] de l'intégralité de leurs demandes ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [C] [L] et Mme [V] [N] épouse [L] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [L] et Mme [V] [N] épouse [L] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Edgard Vincensini, avocat.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17645
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.17645 ?
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