Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04811 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-02-0330
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [F] [U]
né le 11 mars 1959 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [M] épouse [U]
née le 21 juin 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
La SELARL JSA (anciennement dénommée GAUTHIER-SOHM) en qualité de liquidateur de la SAS AVENIR ENERGIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL JSA en qualite de mandataire ad hoc de la SAS AVENIR ENERGIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [F] [U] et Mme [B] [M] épouse [U] ont fait l'acquisition le 16 novembre 2011 auprès de la société Avenir Energie alors dénommée Vivaldi Environnement d'une installation photovoltaïque de production d'électricité et d'un kit éolien au prix de 25 800 euros.
Le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Banque Solfea un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 25 800 euros remboursable sur 198 mois en 7 mensualités de 116 euros et 189 mensualités de 216 euros chacune au taux d'intérêt nominal conventionnel de 5,13 % l'an, soit un TAEG de 5,25 %.
M. [U] a attesté le 16 janvier 2012 de la réalisation des travaux et la banque a informé les emprunteurs par courrier du 7 février 2012, du déblocage des fonds. L'installation a été raccordée au réseau électrique et un contrat d'achat de l'énergie produite par l'installation a été signé par M. et Mme [U] avec la société EDF le 27 février 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 3 avril 2013, la société Avenir Energie a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Gauthier-Sohn a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 16 octobre 2019 et la Selarl JSA a été désignée en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci.
Saisi le 26 novembre 2015 par M. et Mme [U] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris par un jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention aux droits de la société Banque Solfea aux termes d'un acte de cession de créance du 28 février 2017,
- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [U],
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de production de pièces,
- prononcé l'annulation du contrat de vente,
- condamné M. et Mme [U] à restituer à la société JSA anciennement dénommée Gauthier-Sohm en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir Energie le matériel posé dans le cadre du contrat du 16 novembre 2011 et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution,
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. et Mme [U] et la société Banque Solfea,
- débouté la société Banque Solfea de sa demande en restitution du capital prêté et dit que M. et Mme [U] sont déchargés de leur obligation de remboursement du capital emprunté,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [U] l'ensemble des mensualités payées et à procéder à leur désinscription du fichier FICP à la banque de France,
-condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes en annulation ont été déclarées recevables nonobstant la liquidation judiciaire du vendeur, en raison de l'absence de toute demande en paiement.
Le premier juge a constaté que l'original du bon de commande était produit.
Il a considéré que le bon de commande ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et que manquaient la marque des différents équipements vendus et notamment des panneaux et de l'onduleur, les caractéristiques techniques de l'onduleur, à savoir sa superficie, sa marque et son type, les caractéristiques techniques du kit éolien vendu, le prix unitaire des différents biens et prestations, le nom du démarcheur dont le prénom et les coordonnées n'apparaissent pas. Il a relevé que si les articles du code de la consommation étaient bien reproduits, ils l'étaient au dos du bon de commande dans un bloc compact et non aéré et sans explication sur leur présence à cet emplacement et qu'ils n'étaient donc pas apparents. Il a retenu que le seul fait d'avoir signé les conditions générales de vente adossées au bon de commande, l'attestation de travaux et de s'être acquittés des mensualités de crédit ne pouvait s'analyser en une confirmation tacite des obligations entachées de nullité faute de preuve de la connaissance du vice. Il a prononcé en conséquence l'annulation du bon de commande et en conséquence celui du crédit affecté.
Il a retenu une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour n'avoir pas vérifié que le contrat principal était affecté d'irrégularités, ce qui avait causé un préjudice à M. et Mme [U] caractérisé par le fait que l'annulation des contrats après le déblocage fautif des fonds avait permis la réalisation d'une opération commerciale hasardeuse et avait mis les consommateurs en situation de devoir rembourser le capital sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur en liquidation judiciaire. En raison de ce préjudice en lien avec la faute commise, il a privé la banque de son droit à restitution du capital prêté avec obligation de rembourser les sommes versées par les emprunteurs.
Considérant que M. et Mme [U] ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice différent de ceux déjà indemnisés, il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ainsi que la société Banque Solfea de sa demande indemnitaire formée à l'encontre des emprunteurs.
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2019, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 février 2023, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée à l'instance de la Selarl JSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de communication du bon de commande,
- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. et Mme [U] tendant à la nullité des contrats et en restitution des mensualités réglées et de les en débouter,
- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. et Mme [U] tendant à la résolution des contrats et en restitution des mensualités réglées et de les en débouter,
- de déclarer irrecevable comme prescrite ou à tout le moins infondée la demande de M. et Mme [U] tendant à la déchéance du droit aux intérêts et de les en débouter,
- de débouter M. et Mme [U] de leur demande de désinscription au FICP qui n'a pas d'objet,
- subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 25 800 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [U] tendant à la privation de sa créance ou à tout le moins les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 25 800 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer la somme de 25 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société JSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire qu'à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital, et subsidiairement les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
A titre liminaire, elle indique que la mise en cause du mandataire ad hoc était nécessaire et que la procédure est régulière.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
L'appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est suffisante, que la marque n'est pas une qualité essentielle du bien, que le prix de vente figure et que le prix unitaire n'est pas exigé, que le nom du démarcheur apparaît que les mentions légales sont reproduites et qu'il n'est pas justifié d'un préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l'électricité produite par l'équipement et ce en toute connaissance de cause puisque la reproduction des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation leur avait permis de connaître les éventuelles causes de nullité.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande ou sur l'existence de partenariats allégués. Elle ajoute qu'aucun des éléments dénoncés par M. et Mme [U] n'est de nature à établir une tromperie et que M. et Mme [U] ne prouvent pas non plus l'erreur déterminante.
Elle conteste toute cause de résolution du contrat et souligne qu'aucun manquement contractuel grave n'est justifié.
Elle rappelle que le maintien du contrat de vente entraîne le maintien du contrat de crédit. En cas d'annulation du bon de commande, elle conteste avoir commis une faute et sollicite en conséquence les restitutions consécutives à la nullité.
Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande et rappelle qu'il n'appartenait pas à la banque de s'assurer de sa conformité. Elle relève qu'aucune faute relative au déblocage des fonds ne lui est imputable. Elle expose avoir délivré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée sans réserve prouvant l'exécution du contrat. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle indique que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Aux termes de conclusions remises le 21 juin 2021, M. et Mme [U] demandent à la cour :
- de débouter la BNP Paribas Personal Finance et la Selarl JSA en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir Energie de toutes leurs demandes,
- de juger irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tenant à la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats, la liquidation judiciaire de la société venderesse ayant été clôturée,
- de confirmer le jugement,
- subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- en tout état de cause de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la banque a commis des fautes dans le déblocage des fonds qui la privent de son droit de restitution du capital prêté, leur ayant causé un préjudice à hauteur du capital prêté,
- en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la banque à rembourser les sommes déjà payées et à procéder à leur désinscription du fichier FICP,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, ils soutiennent que les demandes de la banque ne sont pas recevables dès lors que le mandataire liquidateur ne peut plus représenter la société liquidée, du fait de la clôture de la liquidation.
A titre principal, ils estiment que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation notamment en ce qui concerne la désignation et les caractéristiques du matériel promis à défaut de mention des caractéristiques du kit éolien, de sa marque, de son modèle, de sa puissance ou de sa superficie, de la marque des panneaux et de l'onduleur, des caractéristiques de ce dernier, du prix unitaire des biens et prestations.
Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu'en tant que consommateurs profanes, ils n'ont pu avoir connaissance du vice affectant l'acte et soulignent que la simple reproduction des articles du code de la consommation ne suffit pas à établir cette connaissance d'autant que cette reproduction est faite au verso de manière compacte, en petits caractères.
Ils reprochent à la banque le financement d'un contrat nul ainsi que la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation, sur la base d'une attestation incomplète.
Ils rappellent que l'annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit et la remise en état antérieur mais soulignent que du fait de la liquidation de la société Avenir Energie, ils procèderont à leurs frais à la désinstallation du matériel et à sa remise au liquidateur.
A titre subsidiaire, ils ajoutent que la banque n'a pas produit la FIPEN et encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 la Selarl JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie, qui avait été assignée en intervention forcée par acte du 8 février 2022 à la demande de la Banque, demande à la cour :
- de prendre acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie, de lui permettre sa participation et de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré M. et Mme [U] recevables et de les dire irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
- de constater que la société Avenir Energie a fait l'objet d'une procédure de liquidation, qu'il a été publié au BODACC le 19 avril 2013, que M. et Mme [U] n'ont déclaré aucune une créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société et n'ont déposé aucune requête en relevé de forclusion,
- en conséquence, de constater, dire et juger inopposable à la procédure collective de la société Avenir Energie toute créance, et que M. et Mme [U] seront exclus du bénéfice de réparation des dividendes de la société Avenir Energie,
- à titre subsidiaire, de constater que la société Avenir Energie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2013, que par acte du 25 novembre 2015, M. et Mme [U] ont assigné le liquidateur de la société AVENIR ENERGIE, et en conséquence de dire que leurs demandes à l'encontre de ladite société sont irrecevables,
en tout état de cause, de condamner M. et Mme [U] à lui verser en qualité de mandataire de la société Avenir Energie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle invoque l'irrecevabilité des demandes d'annulation des contrats à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l'action tend indirectement au paiement d'une somme d'argent et obligerait en cas d'annulation le liquidateur à faire des travaux de dépose, ce qui se heurte à l'interdiction de poursuites individuelles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- qu'il n'est pas contesté que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea,
- que n'est pas contestée la recevabilité de l'intervention à la présente instance de la Selarl JSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie,
- que le contrat de vente conclu le 16 novembre 2011 entre la société Avenir Energie et M. et Mme [U] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [U] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les fins de non-recevoir
- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de mise en cause du mandataire ad hoc de la société Avenir Energie
Le mandataire ad hoc de la société Avenir Energie étant désormais en la cause, aucune fin de non-recevoir ne peut plus être opposée de ce chef.
- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Avenir Energie
Le mandataire ad hoc de la société Avenir Energie invoque l'irrecevabilité des demandes en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société Avenir Energie, estimant que les demandes, introduites tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent et que la nullité des contrats implique nécessairement une remise en état antérieur donc la restitution du prix de vente et la dépose des panneaux.
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société Avenir Energie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs, force est de constater que M. et Mme [U] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais bien une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit prononcée par le premier juge et discutée à hauteur d'appel, peu importe que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions dont ils indiquent au surplus dans leurs dernières écritures qu'ils les effectueront à leurs frais.
L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Avenir Energie par M. et Mme [U] est donc indifférente à la recevabilité de leur action à l'encontre de cette société.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
- Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
- Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel
L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bon de commande décrit l'objet de la vente comme suit :
« 16 Panneaux photovoltaïques de type monocristalin de 185 Wc certifiés NF EN 61215 Classe II puissance globale de l'installation 2960
Kit d'intégration au bâti ' Onduleur ' Coffret de protection ' Disjoncteur ' Parafoudre
forfait installation de l'ensemble et mise en service
démarches administratives (mairie, EDF, ERDF, Assurance RC et PE)
+ 1 kit éolien
garantie panneaux onduleur sur 20 ans ».
Les caractéristiques essentielles du matériel vendu en ce qui concerne l'installation photovoltaïque sont suffisantes et permettaient à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Avenir Energie notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.
Le contrat mentionne en effet le nombre de panneaux, leur norme, leur puissance (globale et individuelle) et détaille les matériels composant ledit système.
Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la marque des panneaux et de l'onduleur pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
En revanche ce que contient le kit éolien n'est pas du tout évoqué ce qui est contraire au 4e de ce texte et le contrat encourt l'annulation de ce chef.
L'article 4 des conditions générales de vente prévoit que la livraison des produits et matériels dans la limite des stocks disponibles est déterminée avec le vendeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile et dans la limite de 200 jours maximum à compter de la signature du contrat. Ne figure sur le bon de commande aucune date de livraison des matériels fixée en commun accord avec le client mais un autre délai pré-imprimé de 90 jours, de sorte que le contrat encourt l'annulation au regard du 5° de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourrait l'annulation.
Pour le surplus, le bon de commande mentionne le prix global à payer à savoir 25 800 euros TTC ainsi que les modalités de paiement au moyen d'un crédit dont le taux nominal et le TAEG sont mentionnés sans que les textes n'imposent de faire figurer le détail du coût de l'installation ou le coût unitaire de chaque matériel ou prestation. Le bon de commande produit en original est parfaitement lisible, rédigé en termes clairs et compréhensibles, qu'il s'agisse des conditions particulières ou des conditions générales de vente figurant en son verso ou encore des mentions manuscrites qui y sont portées en contradiction avec ce que soutiennent les intimés et sans que cela ne soit une cause de nullité du contrat au regard du texte susvisé. Le nom de famille du démarcheur apparaît ce qui est conforme et aucun texte n'exige que ses coordonnées personnelles soient mentionnées. celles de l'entreprise qu'il représente sont les seules à être exigées et elles figurent. Le bon de commande comporte un bordereau d'annulation de commande détachable et conforme.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le contrat de vente litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par les textes susvisés de sorte que les acheteurs étaient parfaitement informés de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande dès sa validation. La circonstance que cette reproduction figure au verso du bon de commande est indifférente. Cette reproduction est parfaitement lisible dans un paragraphe intitulé « réglementation ne concernant que les contrats conclus dans le cadre du démarchage à domicile » ce qui est parfaitement explicite et précisément destiné à informer le consommateur profane.
Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande conforme dont M. et Mme [U] n'ont pas souhaité user.
Il est en outre avéré que le 16 janvier 2012, M. [U] a attesté sans émettre de réserve de la réalisation des travaux à son domicile tout en sollicitant le déblocage des fonds auprès de la banque, que l'installation a été raccordée au réseau électrique et qu'un contrat d'achat de l'énergie produite par l'installation a été signé par M. [U] avec la société EDF le 27 février 2013.
En outre, il n'est pas contesté que les emprunteurs se sont ensuite acquittés des échéances du crédit en conformité avec l'échéancier prévu jusqu'au jugement, qu'ils ont utilisé l'installation, ne faisant ni état d'une quelconque difficulté dans le raccordement au réseau électrique ou d'un dysfonctionnement de l'équipement corroborant ainsi la pleine acceptation de l'équipement mis en fonction et produisant de l'énergie.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [U] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. et Mme [U] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande. Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et celle du contrat de crédit doit donc être infirmé. Il doit également être infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à restituer le matériel.
La cour observe en outre que M. et Mme [U] ne formulent aucune demande de résolution des contrats.
Sur la responsabilité de la société Banque Solfea
Si M. et Mme [U] invoquent une faute de la société Banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, sans aucune vérification, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.
M. et Mme [U] soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l'achèvement de l'installation alors que le raccordement au réseau électrique n'est intervenu que plusieurs mois après la pose des matériels et sans s'assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et sans s'informer quant à la faisabilité du projet.
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.
Le 16 janvier 2012, M. [U] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis et a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 25 800 euros à l'ordre de la société Avenir Energie.
Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. et Mme [U] le 16 novembre 2011.
Il incombait seulement à la société Avenir Energie de formaliser le dossier et d'effectuer les différentes démarches administratives et il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure également tierce par rapport à l'ensemble contractuel. Ces informations sont portées à la connaissance du client aux articles 2 et 3 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur.
En outre et même à supposer que le déblocage des fonds ait été anticipé, M. et Mme [U] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 25 800 euros dès lors que l'installation est fonctionnelle, produit de l'électricité et a été raccordée au réseau.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
La banque soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée pour la première fois dans les conclusions d'appel est prescrite, comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la date de l'offre souscrite en 2011.
Les intimés sollicitent pour la première fois en cause d'appel la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation ou de résolution à récupérer le seul capital.
Elle est donc irrecevable comme prescrite puisque présentée plus de 5 ans après la signature du contrat, sans qu'il puisse être considéré que la demande d'annulation ou de résolution des contrats ait été de nature à interrompre cette prescription comme étant de nature totalement différente.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur la demande de désinscription au FICP
La banque ne formule aucune demande en paiement. La Cour ne dispose d'aucun élément sur le maintien ou non de cette inscription. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la désinscription du fichier.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. M. et Mme [U] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à verser une somme de 2 000 euros à la BNP Paribas Personal Finance au titre de ses frais irrépétibles.
Il apparaît en revanche équitable de ne pas mettre à la charge de M. et Mme [U] les frais irrépétibles de la Selarl JSA.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l'intervention forcée à la présente instance de la Selarl JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie et la déclare recevable ;
Rejette les fins de non-recevoir sauf celle relative à la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention aux droits de la société Banque Solfea devenue depuis Solfinea aux termes d'un acte de cession de créance du 28 février 2017, déclaré recevables les demandes de M. [F] [U] et Mme [B] [M] épouse [U], débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de production de pièces'et ordonné à la banque de procéder à la désinscription de M. [F] [U] et Mme [B] [M] épouse [U] du FICP ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;
Déboute M. [F] [U] et Mme [B] [M] épouse [U] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [F] [U] et Mme [B] [M] épouse [U] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea devenue Solfinea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [U] et Mme [B] [M] épouse [U] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Selas Cloix & Mendes Gil ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente