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31/05/2023 | FRANCE | N°21/12840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 31 mai 2023, 21/12840


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 31 MAI 2023



(n° 2023/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12840 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAQK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 17/40883





APPELANTE



Madame [A] [E] divorcée [H]

née le 14 Novembre

1954 à [Localité 13] (CAMEROUN)

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Myriam BLUMBERG-MOKRI de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° 2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12840 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 17/40883

APPELANTE

Madame [A] [E] divorcée [H]

née le 14 Novembre 1954 à [Localité 13] (CAMEROUN)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Myriam BLUMBERG-MOKRI de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

INTIME

Monsieur [C] [H]

né le 26 Juillet 1954 à [Localité 10] (CAMEROUN)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Michel APELBAUM du CABINET APELBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] et M. [H] se sont mariés le 5 novembre 1977 devant l'officier d'état civil du [Localité 9] (76), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : [R] et [P] qui sont à ce jour majeurs.

Par acte du 25 octobre 1985 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 11], les époux ont acquis un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Les époux y ont fixé le domicile conjugal et familial.

Les époux ont également acquis selon acte notarié reçu le 26 septembre 1997 un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Par ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué la jouissance gratuite du logement familial à Mme [A] [E].

Par un jugement du 18 mars 2014, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce des époux, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015 qui, y ajoutant, a ordonné la liquidation du régime matrimonial et condamné M. [H] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire de 300 000 € à verser en capital.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2017, M. [H] a assigné Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage.

Par jugement du 14 mai 2019 du tribunal désormais dénommé judiciaire de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de partage et commis pour y procéder Maître [V] [Y].

Maître [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés le 1er décembre 2020.

Statuant sur les points de désaccord figurant sur ce procès-verbal de difficultés, le juge aux affaires familiales du tribunal désormais dénommé judiciaire de Paris, par jugement du 22 juin 2021, a :

-fixé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] à la somme de 425 000 €,

-fixé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la somme de 370 000 €,

-dit que Mme [E] est redevable au titre de l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 2 juillet 2015 jusqu'à la date la plus proche du partage,

-dit que la valeur locative mensuelle de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] est fixée à la somme de 1 167 €,

-rejeté la demande de Mme [E] tendant à voir dire que l'immeuble situé à [Adresse 8] est un bien commun,

en conséquence,

-dit que l'immeuble sis à [Adresse 8] est un bien propre de M. [H],

-débouté Mme [E] de sa demande de récompense au titre de l'acquisition de l'immeuble sis à [Adresse 8],

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [E],

-débouté la demande de créance de Mme [E] au titre des sommes envoyées par M. [H] à des tiers,

-débouté Mme [E] de sa demande s'agissant de la prise en charge des frais d'expertise de Maître [S],

-dit n'y avoir lieu à fixer le montant des sommes revenant à chacune des parties au titre du compte d'administration à ce stade,

-dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche de la signature du procès verbal de dires,

-renvoyé les parties devant Maître [Y] pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 6 novembre 2020 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,

-statué sur les dépens et les demandes d'application au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [A] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2021, l'ensemble des chefs du jugement ayant été expressément visé à la déclaration d'appel.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de :

-recevoir Mme [E] en son appel et la déclarer bien fondée en ses demandes,

en conséquence,

-réformer le jugement du 22 juin 2021 en ce que le tribunal de Paris a :

*dit que Mme [E] est redevable au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 2 juillet 2015 jusqu'à la date la plus proche du partage,

* rejeté la demande de Mme [E] tendant à voir dire que l'immeuble sis à [Adresse 8] est un bien commun,

* dit que l'immeuble sis à [Adresse 8] est un bien propre de M. [H],

* débouté Mme [E] de sa demande de récompense au titre de l'acquisition de l'immeuble sis à [Adresse 8],

*dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [E],

*débouté Mme [E] de sa demande de créance au titre des sommes envoyées par M. [H] à des tiers,

*débouté Mme [E] de sa demande s'agissant de la prise en charge des frais d'expertise de Me [S],

* dit n'y avoir lieu à fixer le montant des sommes revenant à chacune des parties au titre du compte d'administration à ce stade,

* dit que la date de la jouissance divise sera fixée à une date la plus proche du procès-verbal de dires,

* renvoyé les parties devant Me [Y] pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 6 novembre 2020 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,

* dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procèdera par tirage au sort conformément aux dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile,

* dit qu'en cas de refus d'une des parties de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

* rejeté la demande de Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

en conséquence,

et, faisant droit aux demandes de Mme [E] :

statuant à nouveau,

à titre principal :

-ordonner n'y avoir lieu au versement d'une quelconque indemnité d'occupation par Mme [E] au titre de son occupation du [Adresse 4] à [Localité 5],

-constater le caractère commun, ou à défaut indivis, du bien immobilier acquis par M. [H] sis à [Localité 6] (94), [Adresse 8],

-condamner M. [H] au versement d'une récompense à la communauté au titre de l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 6] (94), [Adresse 8],

-condamner M. [H] au versement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement d'[Localité 6], à compter de son acquisition et jusqu'à la date du partage,

-déclarer M. [H] s'est rendu coupable du recel de communauté au titre des sommes détournées et envoyées au Cameroun,

-condamner M. [H] à restituer l'intégralité des sommes versées au Cameroun et à les porter intégralement au crédit de Mme [E] dans les opérations de compte,

-condamner M. [H] à prendre à sa charge les frais d'expertise de Maître [S],

à titre subsidiaire :

-déclarer M. [H] coupable de recel de communauté dans le financement du bien d'[Localité 6] et le priver de sa part dans ledit bien,

en tout état de cause :

-ordonner la reprise des comptes d'administration afin de tenir compte de la décision à intervenir,

- fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours,

- condamner M. [H] à verser à Mme [E] la somme de 8 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] en tous les dépens, avec possibilité pour Maître Blumberg, avocat au Barreau de Paris, de bénéficier de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 3 janvier 2022, M. [C] [H], intimé, demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes M. [H],

et, y faisant droit,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a :

* fixé la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à la somme de 425 000 €,

* fixé la valeur de l'immeuble sis [Adresse 2] à la somme de 370 000 €,

* dit que Mme [E] est redevable au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 4] d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 2 juillet 2015 jusqu'à la date la plus proche du partage,

* dit que la valeur locative mensuelle de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] est fixée à la somme de 1 167 €,

* rejeté la demande de Mme [E] tendant à voir dire que l'immeuble sis à [Adresse 8] est un bien commun,

* dit que l'immeuble sis à [Adresse 8] est un bien propre de M. [H],

* débouté Mme [E] de sa demande de récompense au titre de l'acquisition de l'immeuble sis à [Adresse 8],

* dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [E],

* débouté la demande de créance de Mme [E] au titre des sommes envoyées par M. [H] à des tiers,

* débouté Mme [E] de sa demande s'agissant de la prise en charge des frais d'expertise de Maître [S],

* dit n'y avoir lieu à fixer le montant des sommes revenant à chacune des parties au titre du compte d'administration à ce stade,

* dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche de la signature du procès-verbal de dires,

* renvoyé les parties devant Maître [Y] pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 6 novembre 2020 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,

* dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile,

* dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

-débouter Mme [E] en toutes ses autres demandes et notamment en ses demandes de créances au titre de fonds envoyés au Cameroun, au titre du financement du bien acquis par M. [H] postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, au titre des frais d'expertise de Me [S] et en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité de jouissance relative à l'occupation par Mme [A] [E] du bien immobilier situé à [Adresse 4]

Le premier juge, après avoir retenu que le caractère gratuit de la jouissance du bien immobilier qui a constitué le domicile conjugal attribuée à Mme [A] [E] avait cessé le 2 juillet 2015, soit le jour où le divorce est devenu définitif et qui correspond à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, et qu'il n'était pas établi que Mme [A] [E] avait été privée de jouir de ce bien de manière exclusive et paisible, a dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation du 2 juillet 2015 jusqu'à la date la plus proche du partage et par un chef distinct a fixé le montant de la valeur locative mensuelle à la somme de 1 167 € telle qu'elle résulte à 3 euros près du rapport d'évaluation établi par le département immobilier de la chambre des notaires de [Localité 11], ayant relevé qu'aucun désaccord ne portait sur la fixation d'un abattement de précarité.

Mme [A] [E] conteste le principe d'une mise à sa charge d'une indemnité d'occupation au motif que n'étant pas démontré que M. [C] [H] lui a remis le jeu de clés qu'il détenait, sa jouissance ne peut être considérée comme exclusive ; elle cite à l'appui un arrêt de la Cour de cassation. Elle ajoute que M. [C] [H] ne démontre pas ses allégations selon lesquelles elle aurait changé les serrures après le délai qui lui avait été octroyé pour quitter le domicile conjugal et reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en lui demandant de prouver que M. [C] [H] lui avait remis les clés ou qu'il pouvait venir à sa guise.

En l'espèce, le caractère gratuit de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal constitue une exécution en nature par M. [C] [H] du devoir de secours qui est un des effets du mariage ; à la date où le divorce est devenu définitif qui correspond à la date de l'arrêt de la cour d'appel du 2 juillet 2015, ce devoir de secours a cessé, mettant ainsi fin à la gratuité de cette jouissance de sorte que ce bien devenu indivis à la date des effets patrimoniaux du divorce qui est celle de l'ordonnance de non conciliation, se trouve soumis aux seules règles de l'indivision.

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Certes, il n'est pas établi que M. [C] [H] a remis à Mme [A] [E] les clés du bien indivis. La question se pose si cette circonstance constitue un obstacle à la jouissance privative et exclusive du bien indivis par cette dernière.

Mme [A] [E] ne prétend pas avoir été empêchée d'accéder au bien indivis, celle-ci y ayant maintenu son domicile et sa résidence postérieurement au divorce. Il est par ailleurs constant que M. [C] [H] n'a plus fixé son domicile depuis l'ordonnance de non conciliation à l'adresse de l'ancien domicile conjugal.

Dans l'espèce citée par Mme [A] [E] tranchée par la Cour de cassation, il n'existait qu'un seul jeu de clés donnant accès aux biens indivis de sorte que sa détention exclusive par certains coïndivisaires permettait seulement à ces derniers d'avoir la libre disposition du bien indivis, en privant d'autant l'accès aux autres coïndivisaires qui étaient donc empêchés de jouir du bien indivis.

A supposer que M. [C] [H] ait conservé un jeu de clés donnant accès au bien indivis, celui-ci soutenant pour sa part que Mme [A] [E] a fait changer les serrures deux mois après le délai que lui avait été imparti par l'ordonnance de non conciliation pour quitter le domicile conjugal, elle ne justifie par aucun élément avoir réclamé à M. [C] [H] le jeu de clés qu'il avait conservé ; elle n'allègue pas ni ne prouve que M. [C] [H] ait troublé de quelque manière sa propre jouissance du bien indivis.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [A] [E] avait eu la jouissance paisible et exclusive depuis le 2 juillet 2005 du bien indivis, la rendant ainsi en contrepartie en application de l'article 815-9 du code civil redevable d'une indemnité.

Le chef du jugement ayant mis à la charge de Mme [A] [E] une indemnité d'occupation à compter du 2 juillet 2015 jusqu'à la date la plus proche du partage est en conséquence confirmé.

S'agissant du quantum de l'indemnité de jouissance, M. [C] [H] soutient que Mme [A] [E] n'a pas dévolu par l'acte d'appel l'appréciation de cette valeur fixée par le jugement à un montant mensuel de 1 167 € et que cette valeur est donc définitive.

Certes, la déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement ayant « dit que la valeur locative mensuelle de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] est fixée à la somme de 1 167 € » ; pour autant, le chef du jugement qui dit que Mme [A] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 2 juillet 2015 jusqu'à la date la plus proche du partage, ne fixe pas cette indemnité à la somme mensuelle de 1167 €.

En effet, si la valeur locative d'un bien servant à l'habitation est le plus souvent utile à la détermination du montant l'indemnité due par celui des coïndivisaires qui en a la jouissance privative, aucun texte ne prescrit d'aligner le montant de cette indemnité sur sa valeur locative.

Dans le cas présent, la valeur locative retenue par le jugement est à trois euros près celle qui a été fournie par le département immobilier expertises de la chambre des notaires de [Localité 11] consulté par le notaire liquidateur.

Le dossier effectué par ce service précise que l'estimation de la valeur locative est « une valeur de marché » qui « s'analyse comme la contrepartie financière annuelle de l'usage d'un immobilier dans le cadre d'un contrat de bail » et qu'elle « correspond au montant qui devrait être obtenu de la part d'un locataire pour qu'il puisse disposer de l'usage d'un bien, aux conditions usuelles d'occupation pour la catégorie d'immeuble concernée ». Ce montant intègre plusieurs paramètres cités, à savoir notamment la conclusion d'un bail à des conditions normales eu égard aux pratiques en vigueur sur le marché considéré, la disposition d'un délai raisonnable pour la négociation préalablement à la signature du contrat de location, la présentation du bien aux conditions du marché sans réserve, avec des moyens de commercialisation adéquat.

Or, l'occupation par Mme [A] [E] du bien indivis n'a pas été précédée ni entrecoupée par des périodes de vacance non rémunératrices pour le propriétaire ; elle ne bénéficie pas du statut protecteur des baux d'habitation ; pouvant toujours être mis fin à l'indivision, elle ne bénéficie pas d'un titre d'occupation d'une valeur pérenne. De plus, son occupation n'a pas donné lieu à des frais de commercialisation, qu'il s'agisse des frais de recherches d'un locataire, d'études de dossier, des frais de négociation, des frais d'état des lieux et de diagnostics divers. Le rapport du département immobilier de la chambre des notaires indique que la valeur locative a été estimée en fonction d'une remise en état de l'appartement avant sa mise en location, étant précisé qu'il est « jugé non louable en l'état ». Ainsi l'indivision n'a pas eu à supporter des frais de remise en état du bien indivis après la gratuité de son occupation par Mme [A] [E] en exécution du devoir de secours auquel était astreint M. [C] [H]. Me [Y], le notaire liquidateur désigné, suggérait d'ailleurs que soit pratiqué un abattement de 30% par rapport à cette valeur locative de marché.

Enfin, M. [C] [H] qui n'a pas interjeté appel incident, ne forme pas d'avantage une demande devant la cour tendant à voir fixer le montant de l'indemnité due par Mme [A] [E] en contrepartie de sa jouissance privative du bien indivis, au montant d'une valeur locative mensuelle d'un montant de 1 167 €.

La cour n'étant pas saisie par Mme [A] [E], ni par M. [C] [H] d'une demande de fixation de l'indemnité dont elle est redevable en contrepartie de sa jouissance privative du bien indivis, elle ne peut statuer ultra petita en se prononçant sur le montant de cette indemnité.

La cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation du chef du jugement ayant fixé la valeur locative mensuelle de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] à la somme de 1 167 €, elle ne peut pas l'infirmer ni la confirmer.

Sur l'appartement sis à [Adresse 7]

Ce bien a été acquis par acte du 10 mars 2010 par M. [C] [H] seul, soit postérieurement à l'ordonnance de non conciliation prononcée le 26 octobre 2009 qui correspond à la date des effets patrimoniaux du divorce à l'égard des époux.

Le premier juge a rejeté la demande de Mme [A] [E] tendant à voir dire M. [C] [H] redevable d'une récompense à l'égard de la communauté au motif que si ce bien, outre un emprunt de 15 000 € contracté par M. [C] [H] seul, a été financé par des fonds communs à hauteur de 93 000 €, cette dernière bénéficiera de la moitié de cette somme dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et sera ainsi remplie de ses droits.

Au motif que ce bien a été très majoritairement financé par des fonds communs, Mme [A] [E] soutient que c'est un bien commun ou plus exactement indivis car il a été acquis pendant la période d'indivision post-communautaire avec des fonds communs ; elle reproche à M. [C] [H] d'avoir détourné les fonds de la communauté à son profit. Elle se fonde sur l'article 1436 du code civil qui fait tomber en communauté un bien pour lequel la contribution de la communauté est majoritaire, sur l'article 1437 qui prévoit une récompense due à la communauté par l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté et sur l'article 1469 sur le calcul du montant de la récompense. Mme [A] [E] invoque également la mention figurant sur le titre de propriété selon laquelle M. [C] [H] acquérait le bien « pour le compte de la communauté existant avec son conjoint ».

En application de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur applicable au divorce des époux [H]/[E], la date des effets du divorce dans les rapports entre époux a pris effet à la date de l'ordonnance de non conciliation, étant relevé que les époux n'ont pas formé de demande pour faire fixer ces effets à une autre date.

Il résulte de cet article que la dissolution de la communauté qui est un effet du divorce remonte dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation et que c'est à cette même date qu'est née rétroactivement l'indivision post-communautaire.

Les biens qui étaient communs jusqu'au 26 octobre 2009 sont donc devenus rétroactivement indivis à compter de cette date ; ainsi les fonds versés sur le compte d'épargne salariale de M. [C] [H] avant le 26 octobre 2009 qui constituaient des acquêts de communauté au sens de l'article 1401 du code civil sont devenus indivis ; n'étant pas contesté que ce compte présentait un solde créditeur de 93 000 € le 26 octobre 2009, le montant de cette somme est devenue indivise.

L'article 1442 du code civil prohibant toute continuation de la communauté, le bien immobilier acquis par M. [C] [H] le 10 mars 2010 n'a donc pu tomber en communauté malgré l'indication erronée figurant sur l'acte d'acquisition selon laquelle M. [C] [H] a acquis la toute propriété de ce bien « pour le compte de la communauté existant avec son conjoint ». De même, la communauté étant dissoute rétroactivement dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation, l'article 1436 du code civil qui prévoit que si la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté n'est pas applicable à l'acquisition querellée qui est postérieure. Les articles 1437 et 1469 ne trouvent pas davantage à s'appliquer puisqu'ils supposent pour le mécanisme du droit à récompense entre en jeu une communauté existante.

A titre subsidiaire, Mme [A] [E] soutient que ce bien immobilier acquis moyennant le prix de 96 000 € a été financé à hauteur de 93 000 € par les fonds provenant du compte d'épargne salariale ouvert au nom de M. [C] [H], que ces fonds étant devenus indivis, ce bien immobilier présente un caractère indivis.

N'étant pas justifié ni même prétendu d'un pouvoir donné par Mme [A] [E] à M. [C] [H] ou à un tiers pour acquérir avec ce dernier le bien immobilier, l'appelante qui n'a pas été représentée à l'acte de vente, n'en a pas fait l'acquisition avec M. [C] [H] ; elle n'en est pas devenue propriétaire indivise quelque soit la présence de la mention selon laquelle ce bien a été acquis « pour le compte de la communauté » qui est de nature à exclure toute possibilité de détournement de fonds anciennement communs.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [E] de sa demande tendant à voir dire que l'immeuble sis à [Adresse 8] est un bien commun et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récompense ; la notion de bien de propre s'entendant par opposition aux biens communs, n'a donc cours que dans le cadre d'un régime communautaire. Il en est de même pour la notion de récompense. Or, ce bien immobilier a été acquis après la date des effets patrimoniaux entre les époux du divorce, soit à une époque où la communauté se trouve rétroactivement dissoute et n'existe donc plus ; il en résulte que l'emploi du terme « propre » dans le chef du dispositif est inadapté ; le rectifiant, il sera remplacé par celui de « personnel ».

Le caractère exclusivement personnel à M. [C] [H] de ce bien n'empêche pas ce dernier d'avoir une dette à l'égard de l'indivision au titre de l'utilisation par lui seul des fonds provenant de l'indivision post-communautaire et qui s'élevaient à la somme de 93 000 €, le premier juge ayant à raison rappelé que ces fonds doivent figurer sur le compte recette de l'indivision ce qui avait été considéré comme tel par le notaire « de sorte que Mme [A] [E] bénéficiera de la moitié de la somme litigieuse dans le cadre des opérations de liquidations et sera ainsi remplie de ses droits ». Le jugement sera donc complété par la mention suivante : « dit que l'indivision post-communautaire bénéficie d'une créance sur M. [C] [H] d'un montant de 93 000 € ».

L'immeuble sis à [Adresse 8] étant personnel à M. [C] [H], ce dernier ne saurait être redevable d'une quelconque indemnité à l'indivision post-communautaire en contrepartie de la jouissance de ce bien.

Le jugement dans son dispositif a dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [E] ; cette rédaction ambigüe puisqu'elle peut laisser entendre que cette demande est dépourvue d'objet alors qu'elle est non fondée ; partant réformant le jugement de ce chef, et statuant à nouveau Mme [E] est déboutée de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. [C] [H] une indemnité au titre de l'occupation du bien immobilier sis à [Adresse 8].

Sur la créance revendiquée par Mme [A] [E] au titre des sommes envoyées par M. [C] [H] au Cameroun

La créance revendiquée par Mme [A] [E] porte sur des versements de sommes d'argent effectués par M. [C] [H] au profit de différentes personnes apparentées demeurant au Cameroun.

La matérialité de ces versements de sommes d'argent et leur caractère commun n'ont pas été contestés par M. [C] [H] devant le premier juge qui a considéré qu'en l'absence de toute référence à un fondement juridique, cette demande s'analysait comme relevant de l'article 1477 du code civil. Il a débouté Mme [A] [E] de sa demande au motif qu'elle n'établissait pas que ces versements avaient été réalisés sans son accord, dans le but de détourner l'argent de la communauté.

Devant la cour, Mme [A] [E] ne proposant pas d'autre fondement juridique, il est retenu que sa réclamation repose sur l'article 1477 du code civil qui dispose que celui qui aurait détourné ou recelé quelques effets de communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

Mme [A] [E] fait grief au jugement de lui imposer de démontrer un fait, à savoir son absence d'accord à l'envoi des sommes d'argent alors qu'elle ignorait l'existence de ces envois.

M. [C] [H] indique que ces versements constituent des cadeaux familiaux comme il est coutume de faire et rappelle que les montants concernés sont modestes, de l'ordre de 6 000 € au total sur une période de 30 ans environ. Il fait valoir que Mme [A] [E] ne s'est jamais opposée à ces versements dont des membres de sa famille ont également profité, qu'elle en avait connaissance, précisant qu'elle gérait les finances du couple ; il en veut pour preuve qu'elle a ouvert à son seul nom un compte Archipel Liberté n°[XXXXXXXXXX01] qu'elle a alimenté à hauteur de la somme de 22 766,36 €.

Mme [A] [E] est en mesure de démontrer que les versements querellés ont porté sur une somme totale de 6 263,30 € et se sont échelonnés de 1987 à 2007, soit pendant vingt ans. Ils s'élèvent donc à une moyenne de 311,80 € par an.

Le détournement de biens communs qu'impute Mme [A] [E] à M. [C] [H] suppose pour que soit appliquée la sanction prévue par l'article 1477 non seulement qu'ils aient été faits à son insu mais encore dans le but de porter atteinte à ses droits dans la communauté, ce qui constituerait l'élément matériel du recel allégué; par ailleurs, l'existence de l'élément matériel résultant de leur sortie de la masse commune sur ordre donné par M. [C] [H] à la banque est rapportée.

Or, cette somme de 6 263,30 € est à mettre en rapport avec les moyens financiers du couple qui bénéficiait d'une certaine aisance grâce en particulier aux revenus salariaux de M. [C] [H] qui occupait un emploi d'ingénieur ; cette aisance financière leur a permis notamment d'acquérir le bien immobilier dans lequel a été fixée la résidence de la famille ainsi qu'un autre bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] qui a procuré au couple des revenus fonciers.

Mme [A] [E] n'établit pas que l'envoi de ces sommes lui a été dissimulé, ayant été d'ailleurs en mesure de verser aux débats les pièces justificatives qui étaient entreposées dans la cave dépendant de l'appartement du [Adresse 4] qu'elle occupe depuis la séparation du couple ; la charge de la preuve de l'élément intentionnel du détournement ou du recel repose sur celui qui demande l'application de la peine prévue pour de tels faits ; il est relevé que par leur montant et leur destinataires qui sont des parents des ex-époux, les sommes versées constituent des présents d'usage ; il n'est nullement allégué que ces versements ont porté atteinte à la faculté contributive de M. [C] [H] aux charges du mariage ; ces éléments rendent improbable l'existence d'un désaccord de Mme [A] [E] à ces versements. Mme [A] [E] ne rapporte donc pas la preuve que M. [C] [H] en effectuant les versements litigieux a cherché à porter atteinte à ses droits dans la communauté.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [E] de sa demande de créance au titre des sommes envoyées par M. [C] [H] à des personnes résidant au Cameroun.

Sur les frais d'expertise de Maître [S]

Mme [A] [E] demande que M. [C] [H] soit condamné à prendre à sa charge les frais d'expertise de Me [S]. Elle produit à l'appui la copie d'un chèque qu'elle a établi d'un montant de 200 €, le reçu de cette somme libellé par [M] [S] et [I] [B], notaires associés à [Localité 11]. Elle soutient qu'elle était en désaccord avec cette expertise.

Le premier juge l'a déboutée de cette demande au motif qu'elle ne contestait pas avoir réglé spontanément cette somme.

Aucune explication n'est fournie par l'une ou l'autre des parties sur la nature et l'objet de cette expertise ; aucun rapport établi par Maître [S] n'a été mis aux débats, il n'est pas établi que l'expertise ait eu lieu.

Cependant, Mme [A] [E] ne rapporte pas avoir exprimé son désaccord à cette expertise et ne conteste pas avoir réglé spontanément à ce dernier la somme litigieuse. Si cette expertise n'a pas eu lieu, il lui appartient de se retourner contre le récipendiaire de cette somme mais elle ne peut la réclamer à M. [C] [H].

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [E] de sa réclamation à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Mme [A] [E] qui échoue en son appel supporte les dépens du présent appel.

Supportant les dépens, elle se voit en application de l'article 700 du code de procédure civile condamnée à payer une somme que les considérations d'équité commandent de fixer à 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

-dit que Mme [A] [E] est redevable au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 4], d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 2 juillet 2015 jusqu'à la date la plus proche du partage ;

-rejeté la demande de Mme [A] [E] tendant à voir dire que l'immeuble sis à [Adresse 8] est un bien commun ;

-débouté Mme [A] [E] de sa demande de récompense au titre de l'acquisition de l'immeuble sis à [Adresse 8] ;

-dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [A] [E] ;

-débouté la demande de créance de Mme [A] [E] au titre des sommes envoyées par M. [C] [H] à des tiers ;

-débouté Mme [A] [E] de sa demande de prise en charge des frais d'expertise de Maître [S] ;

Rectifie les chefs du jugement ayant dit que l'immeuble sis à [Adresse 8] est un bien propre de M. [C] [H] en remplaçant le termes « propre » par celui de « personnel » ;

Réforme le chef du jugement ayant dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation présentée par Mme [A] [E] ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Déboute Mme [A] [E] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. [C] [H] une indemnité au titre de l'occupation de l'appartement sis à [Adresse 8] ;

Y ajoutant :

Dit que l'indivision post-communautaire bénéficie d'une créance sur M. [C] [H] d'un montant de 93 000 € ;

Déboute Mme [A] [E] de sa demande tendant à voir déclarer M. [C] [H] coupable de recel de communauté au titre des sommes envoyées au Cameroun ;

Met à la charge de Mme [A] [E] les dépens d'appel ;

Condamne Mme [A] [E] à payer à M. [C] [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/12840
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.12840 ?
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