La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°21/08252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 31 mai 2023, 21/08252


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 31 MAI 2023



(n° 2023/ , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08252 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/37490





APPELANT



Monsieur [N] [P] [W] [A]

né le 20 Février 1951 à [Local

ité 4] (PAYS-BAS)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l'AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833







INTIMEE



Madame...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° 2023/ , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08252 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/37490

APPELANT

Monsieur [N] [P] [W] [A]

né le 20 Février 1951 à [Localité 4] (PAYS-BAS)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l'AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833

INTIMEE

Madame [S] [I] [M] [J] [U] divorcée [A]

née le 23 Juillet 1948 à [Localité 7] (92)

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [A] et Mme [S] [U] se sont mariés le 23 juillet 1977 à [Localité 8] (06), après avoir adopté le régime matrimonial français de la séparation de biens par contrat de mariage préalable reçu par Me [L] [B], notaire à [Localité 2].

En juillet 2003, M. [A] a saisi les juridictions monégasques d'une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2003 confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 17 avril 2007, le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, a :

- autorisé l'épouse à résider gratuitement pendant la durée de l'instance dans l'appartement sis [Adresse 9],

- donné acte à M. [A] de ce qu'il accepte de remettre à son épouse le piano de marque Steinway, en tant que de besoin, l'a condamné à restituer ledit piano,

- condamné M. [A] à payer mensuellement à Mme [U] la somme de 800 euros à titre de pension alimentaire,

- condamné M. [A] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision pour frais d'instance,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution du piano de marque Petroff.

Par acte d'huissier délivré le 30 octobre 2003, M. [A] a assigné en divorce son épouse devant le tribunal de première instance de Monaco.

Mme [U] a pour sa part saisi les juridictions françaises d'une requête en divorce le 6 novembre 2003.

Par une ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, a notamment :

- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,

- autorisé l'épouse à assigner en divorce,

- autorisé la résidence séparée des époux,

- attribué la jouissance de l'appartement indivis, de la place de parking ainsi que le mobilier garnissant le logement à l'épouse,

- désigné Me [G] [T], notaire, pour établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce et dresser un projet d'état liquidatif du régime matrimonial,

- fixé à 800 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l'épouse.

Par jugement du 27 mai 2004, le tribunal de première Instance de Monaco a déclaré Mme [U] irrecevable en son exception d'incompétence des juridictions monégasques au profit du juge français.

Par acte d'huissier du 22 février 2005, Mme [U] a assigné M. [A] en divorce devant les juridictions françaises.

Par jugement rendu le 18 janvier 2007, le tribunal de première instance de Monaco a notamment :

- prononcé le divorce des époux à leurs torts et griefs réciproques avec toutes conséquences de droit,

- ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,

- commis Me [F] [X], notaire, pour procéder à cette liquidation,

- débouté Mme [U] de ses demandes en paiement d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire.

Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 5 mai 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Monaco.

Par arrêt du 15 décembre 2009, la cour d'appel de Monaco a notamment :

- déclaré Mme [U] irrecevable en son moyen tendant à contester la compétence des juridictions monégasques au profit du juge français,

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance en date du 18 janvier 2007.

Mme [U] a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision judiciaire de la principauté de Monaco le 24 mars 2010.

Par décision du 17 juin 2010, la Cour de révision judiciaire de la Principauté de Monaco a rejeté le pourvoi formé par Mme [U].

Par jugement du 4 avril 2011, le juge aux affaires familiales de Paris, au visa des trois décisions monégasques précitées, a déclaré irrecevable la demande en divorce présentée par Mme [U].

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 12 juin 2013.

Mme [U] a formé un pouvoir en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 11 février 2015, la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi, relevant notamment que la cour d'appel avait à bon droit décidé que la loi monégasque, excluant toute pension en cas de divorce aux torts partagés, n'était pas contraire à l'ordre public français.

Par acte d'huissier du 26 juin 2017, M. [A] a fait citer Mme [U] devant le juge aux affaires familiales de Paris aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.

Par jugement du 15 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- dit que le juge français est compétent pour statuer sur le litige en application du droit français,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes-liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [U],

- désigné Me [D] [Y], notaire à [Localité 6] (92), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

- dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,

- dit qu'il appartiendra au notaire commis de :

* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,

* dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre M. [A] et Mme [U], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions,

- fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée,

- dit qu'en cas de carence de l'un des époux, l'autre est autorisé à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,

- commis le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- rappelé qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage,

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

- renvoyé l'affaire devant le juge commis, à l'audience du 6 septembre 2021,

- invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations,

- dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le notaire à consulter le fichier FICOBA et AGIRA,

statuant sur les désaccords,

- dit que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est le 10 octobre 2003,

- dit que M. [A] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des échéances des crédits immobiliers afférents aux biens indivis à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003,

- dit qu'il appartiendra à M. [A] de justifier devant le notaire du montant exact des sommes remboursées à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 en produisant les offres de crédits, les tableaux d'amortissements et la totalité des relevés bancaires concernés démontrant les prélèvements,

- dit que M. [A] dispose d'une créance sur l'indivision au titre de travaux financés dans les biens indivis situés à [Localité 10] et à [Localité 2] à compter de ladite ordonnance de non-conciliation,

- dit qu'il appartiendra à M. [A] de produire devant le notaire les justificatifs des travaux d'amélioration ou de conservation financés par ses fonds personnels au profit des biens indivis après l'ordonnance de non-conciliation précitée,

- fixé la créance de M. [A] sur l'indivision au titre du prix d'acquisition des actions dans la société des Garages souterrains du parc de stationnement [5] à la somme de 12 245,47 euros, cette somme étant à parfaire au profit subsistant, le cas échéant, dans le cadre des opérations notariées,

- fixé la créance de M. [A] sur Mme [U] au titre des dépens de l'instance devant la cour d'appel de Paris à la somme de 3 521,46 euros,

- dit que Mme [U] dispose d'une créance sur M. [A] représentant 50 % de la pension vieillesse accumulée durant le mariage, soit 50 % de la somme de 17 467,88 euros, annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 par M. [A] seul et 50 % de la somme de 4 623,47 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 et jusqu'au 1er février 2016,

- dit qu'il conviendra d'actualiser devant le notaire le montant de la pension de retraite par la production des relevés de pensions versés chaque année à M. [A],

- dit que les sommes dues au titre des pensions vieillesse produisent intérêts au taux légal à compter de la perception de chacune des échéances de la pension,

- dit que l'indivision dispose d'une créance sur Mme [U] au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 17 juin 2010, qu'il appartiendra au notaire de déterminer par référence à la valeur locative du bien indivis auquel sera affectée à la baisse un coefficient de réfaction de 30 %,

- dit que les parties devront justifier devant le notaire de leurs créances sur l'indivision au titre des charges de copropriété et des impositions relatives aux biens indivis à compter de l'ordonnance de non-conciliation rendues par le juge monégasque ainsi que du passif de l'indivision au titre de la dette à l'égard du syndicat des copropriétaires concernant le bien indivis parisien,

- dit qu'il sera sursis à statuer sur les désaccords liquidatifs non tranchés à ce stade dans l'attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- rejeté les demandes d'attribution des parties,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions précédentes,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le partage des dépens entre les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision.

Par déclaration du 27 avril 2021, M. [N] [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit qu'il dispose d'une créance sur l'indivision au titre des échéances des crédits immobiliers afférents aux biens indivis à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003,

- dit qu'il dispose d'une créance sur l'indivision au titre des travaux financés dans les biens indivis situés à [Localité 10] et à [Localité 2] à compter de ladite ordonnance de non conciliation,

- dit qu'il lui appartiendra de produire devant le notaire les justificatifs des travaux d'amélioration ou de conservation financés par ses fonds personnels au profit des biens indivis après l'ordonnance de non conciliation,

- dit que Mme [U] dispose d'une créance à son encontre représentant 50 % de la pension vieillesse accumulée durant le mariage, soit 50 % de la somme de 17 467,88 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 par M. [A] seul et 50 % de la somme de 4 623,47 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 jusqu'au 1er février 2016,

- dit qu'il conviendra d'actualiser devant le notaire le montant de la pension de retraite par la production des relevés de pensions versés chaque année à M. [A],

- dit que les sommes dues au titre des pensions vieillesse produisent intérêt au taux légal à compter de la perception de chacune des échéances de la pension,

- dit que l'indivision dispose d'une créance sur Mme [U] au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 17 juin 2010, qu'il appartiendra au notaire de déterminer par référence à la valeur locative du bien indivis auquel sera affectée à la baisse un coefficient de réfaction de 30%.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que M. [A] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des échéances des crédits immobiliers afférents aux biens indivis à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003,

* dit que M. [A] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des travaux financés dans les biens indivis situés à [Localité 10] et à [Localité 2] à compter de ladite ordonnance de non-conciliation,

* dit qu'il appartiendra à M. [A] de produire devant le notaire les justificatifs des travaux d'amélioration ou de conservation financés par ses fonds personnels au profit des biens indivis après l'ordonnance de non-conciliation,

* dit que Mme [U] dispose d'une créance sur M. [A] représentant 50% de la pension vieillesse accumulée durant le mariage, soit 50% de la somme de 17 467,88 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 par M. [A] seul et 50% de la somme de 4 623,47 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 jusqu'au 1er février 2016,

* dit qu'il conviendra d'actualiser devant le notaire le montant de la pension de retraite par la production des relevés de pensions versés chaque année à M. [A],

* dit que les sommes dues au titre des pensions vieillesse produisent intérêt au taux légal à compter de la perception de chacune des échéances de la pension,

* dit que l'indivision dispose d'une créance sur Mme [U] au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 17 juin 2010, qu'il appartiendra au notaire de déterminer par référence à la valeur locative du bien indivis auquel sera affectée à la baisse un coefficient de réfaction de 30 %,

- le confirmer pour le surplus,

et statuant à nouveau :

* s'agissant de l'acquisition et des travaux sur les biens indivis sis [Adresse 9]

à titre principal,

- dire et juger M. [A] recevable et bien fondé à solliciter une créance à l'encontre de l'indivision pour le financement des achats des biens indivis de [Localité 10] et de [Localité 2], correspondant au montant des mensualités des prêts et aux travaux qu'il a seul remboursé depuis les achats des biens,

- fixer la créance de M. [A] à la totalité des sommes payées par lui par usage d'une autorisation de découvert sur son compte personnel, par remboursement des échéances des prêts consentis par ABN Amro,

- dire et juger que la créance de M. [A] sera calculée au vu du profit subsistant, au vu de la valeur des biens au jour le plus proche du partage en application de l'article 1469 du code civil,

à titre subsidiaire,

* s'agissant du bien de la [Adresse 9] :

- dire et juger que le remboursement en capital opéré par transaction régularisée le 15 juillet 2003 avec ABN Amro n'est pas une contribution aux charges du mariage,

- en conséquence, fixer la créance de M. [A] au vu du montant du prêt qu'il aura soldé par cette transaction, soit la somme de 371 007,12 euros par rapport au coût d'acquisition du bien de la [Adresse 9],

- dire et juger que cette créance sera calculée par le notaire au vu du profit subsistant, en application de l'article 1469 du code civil, et au vu de la valeur des biens au jour le plus proche du partage,

* s'agissant du bien de [Localité 10]

- dire et juger que M. [A] dispose d'une créance de 79 097,79 euros pour les travaux financés par lui et de 62 409 francs (soit 9 513 euros) pour le remboursement du prêt anticipé survenu en 1998,

- dire et juger que cette créance sera calculée par le notaire au vu du profit subsistant, en application de l'article 1469 du code civil, et au vu de la valeur des biens au jour le plus proche du partage,

* s'agissant de la pension vieillesse

- déclarer irrecevable Mme [U] en ses demandes relatives à la pension vieillesse accumulée par M. [A] durant le mariage,

- à tout le moins, la débouter de cette demande infondée au vu de la loi française seule applicable,

* s'agissant du calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] et de l'absence de coefficient de réfaction

- dire n'y avoir lieu à appliquer un coefficient de réfaction à la valeur locative du bien situé [Adresse 9],

- en conséquence, fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [U] à l'indivision, pour son occupation de l'appartement et du studio sis [Adresse 9], à la valeur locative du bien qui sera déterminée par le notaire à compter du 17 juin 2010,

subsidiairement,

- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [U] à l'indivision à la valeur locative du bien qui sera déterminée par le notaire affectée à la baisse d'un coefficient de réfaction de 10 % à compter du 17 juin 2010,

* statuant sur l'appel incident de Mme [U],

- débouter Mme [U] de sa demande relative à la provision à valoir sur les émoluments du notaire et à sa demande relative à « l'intégralité des frais d'expertise du notaire »,

- débouter Mme [U] de ses demandes relatives à la mission du notaire et à l'autorisation de consulter le fichier FICOBA et AGIRA,

- débouter Mme [U] de ses demandes relatives à la pension de vieillesse de M. [A],

- débouter Mme [U] de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens,

en tout état de cause,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes contraires.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 19 octobre 2021, Mme [S] [U], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu'il a :

* dit que le juge français est compétent pour statuer sur le litige en application du droit français,

* ordonné l'ouverture des opérations de comptes-liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [U],

* désigné un notaire, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

* dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,

* dit qu'il appartiendra au notaire commis de :

$gt; convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

$gt; fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,

$gt; dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre M. [A] et Mme [U], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions,

* dit que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est le 10 octobre 2003,

* dit que M. [A] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des échéances des crédits immobiliers afférents aux biens indivis à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003,

* dit qu'il appartiendra à M. [A] de justifier devant le notaire du montant exact des sommes remboursées à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 en produisant les offres de crédits, les tableaux d'amortissements et la totalité des relevés bancaires concernés démontrant les prélèvements,

* dit que M. [A] dispose d'une créance sur l'indivision au titre de travaux financés dans les biens indivis situés à [Localité 10] et à [Localité 2] à compter de ladite ordonnance de non- conciliation,

* dit qu'il appartiendra à M. [A] de produire devant le notaire les justificatifs des travaux d'amélioration ou de conservation financés par ses fonds personnels au profit des biens indivis après l'ordonnance de non-conciliation précitée,

* fixé la créance de M. [A] sur l'indivision au titre du prix d'acquisition des actions dans la société des Garages souterrains du Parc de stationnement [5] à la somme de 12 245,47 euros, cette somme étant à parfaire au profit subsistant, le cas échéant, dans le cadre des opérations notariées,

* fixé la créance de M. [A] sur Mme [U] au titre des dépens de l'instance devant la cour d'appel de Paris à la somme de 3 521,46 euros,

*dit qu'il conviendra d'actualiser devant le notaire le montant de la pension de retraite par la production des relevés de pensions versés chaque année à M. [A],

* dit que les sommes dues au titre des pensions vieillesse produisent intérêts au taux légal à compter de la perception de chacune des échéances de la pension,

* dit que l'indivision dispose d'une créance sur Mme [U] au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 17 juin 2010, qu'il appartiendra au notaire de déterminer par référence à la valeur locative du bien indivis auquel sera affectée à la baisse un coefficient de réfaction de 30% ,

* dit que les parties devront justifier devant le notaire de leurs créances sur l'indivision au titre des charges de copropriété et des impositions relatives aux biens indivis à compter de l'ordonnance de non-conciliation rendues par le juge monégasque ainsi que du passif de l'indivision au titre de la dette à l'égard du syndicat des copropriétaires concernant le bien indivis parisien,

* dit qu'il sera sursis à statuer sur les désaccords liquidatifs non tranchés à. ce stade dans l'attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

* rejeté les demandes d'attribution de M. [A],

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée,

* dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le notaire à consulter le fichier FICOBA et AGIRA,

* dit que Mme [U] dispose d'une créance sur M. [A] à hauteur de 50% de la pension vieillesse accumulée pendant le mariage, soit la somme de 17 467,88 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 par M. [A] seul et la somme de 4 623,47 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 et jusqu'au février 2016,

et statuant à nouveau :

- fixer la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée intégralement par M. [N] [A] au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée,

- autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),

- dire que le notaire aura pour mission de dresser un inventaire estimatif, actif et passif, du patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu,

- rappeler que ce professionnel qualifié devra, conformément aux dispositions de l'article 1120 du code de procédure civile, exécuter sa mission suivant les règles de procédure civile applicables en matière d'expertise,

- rappeler que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au professionnel qualifié qu'aux parties, dit que tout document utilisé par ce professionnel qualifié et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au professionnel qualifié devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie,

- dire que ce professionnel qualifié pourra convoquer les parties par tout moyen, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, et dont les avocats des parties seront informés en copie,

- rappeler que les parties pourront se faire assister par le conseil de leur choix,

- enjoindre aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès de ce professionnel qualifié tous les documents que celui-ci leur aura demandé et qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et en tout état de cause :

* le livret de famille,

* le contrat de mariage,

*les actes notariés de propriété pour les immeubles,

* les actes et tous documents relatifs aux donations et successions remariage de M. [A],

* la liste et les adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte y compris à l'étranger,

* les contrats d'assurance vie,

* les certificats d'immatriculation des véhicules,

* les tableaux d'amortissements actualisés des prêts immobiliers et mobiliers,

* la liste des crédits en cours avec l'indication du capital restant dû,

* les statuts mis à jour de société dont ils sont associés, accompagné des comptes des trois derniers exercices et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable,

* les titres de propriété des immeubles,

- autoriser le professionnel qualifié à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), ainsi que le fichier international et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),

- autoriser le professionnel qualifié, en vertu de l'article 259-3 du code civil, à procéder à toute recherches utiles auprès des débiteurs et des détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé,

- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

- dire que Mme [U] dispose d'une créance sur M. [A] à hauteur de 50 % de la pension vieillesse accumulée pendant le mariage : soit les sommes suivantes :

* la somme de 17 467,88 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 par M. [A] seul,

* et la somme de 4 623,47 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 et jusqu'au février 2016,

soit la somme globale a minima de 180 394,27 euros,

- condamner M. [A] à verser à Mme [S] [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront intégralement réglés par M. [A], en ce compris l'intégralité des frais d'expertise du notaire.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et de l'appel incident découlant du dispositif des premières conclusions de l'intimée, l'effet dévolutif n'a opéré que pour les chefs de dispositif du jugement entrepris portant sur :

- les demandes de créances de M. [A] au titre de l'acquisition et des travaux sur les biens indivis sis [Adresse 9],

- la demande de Mme [U] au titre de la pension vieillesse perçue par M. [A],

- l'abattement retenu pour la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] pour son occupation de l'appartement et du studio sis [Adresse 9], à compter du 17 juin 2010,

- la définition de la mission du notaire commis, incluant la possibilité de consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, et la prise en charge de la consignation sur ses émoluments.

Ainsi, il n'y a même pas lieu de confirmer les autres chefs de dispositif, comme le sollicitent les parties.

Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Alors que, dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion, l'intimée s'oppose à une prétendue demande de M. [A] concernant l'attribution préférentielle des biens de [Localité 2] et [Localité 10] et des parts de société de parking, la cour constate que l'appelante ne forme aucune prétention en ce sens.

Enfin, il y a lieu de constater que les parties ne remettent pas en cause la compétence du juge français et l'application de la loi française justement retenues par le premier juge pour la liquidation de leur régime matrimonial.

Sur les créances alléguées par M. [A] au titre de l'acquisition et des travaux sur les biens indivis sis [Adresse 9]

En première instance, M. [A] entendait voir fixer à son profit une créance de 870 000 euros sur Mme [U] au titre du financement des biens immobiliers indivis en soutenant avoir seul remboursé les prêts immobiliers souscrits à cette fin.

Le juge de première instance a requalifié cette demande de créance entre époux en créance sur l'indivision et limité le montant réclamé par M. [A] en excluant les sommes qu'il a versées avant l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003, qualifiées de contribution aux charges du mariage.

L'appelant forme à hauteur de cour une demande de créance à l'encontre de l'indivision mais vise toujours, pour l'évaluer, l'article 1469 du code civil auquel renvoie l'article 1479 applicable aux créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre.

Il conteste l'application du mécanisme de la contribution aux charges du mariage pour rejeter sa demande en soutenant :

- que l'objet de la dépense concernée en l'espèce n'avait pas un caractère familial puisque les biens financés n'ont jamais abrité le logement principal de la famille,

- qu'il avait déjà pleinement satisfait à son obligation de contribution aux charges du mariage alors que Mme [U] s'en est dispensée pour sa part de sorte qu'il y aurait sur-contribution si le financement de la part de l'épouse dans les biens indivis était également retenue à ce titre,

- que le financement de la maison de [Localité 10] comme celui de l'appartement parisien et des travaux y afférents est intervenu au moyen d'un apport en capital résultant d'un découvert en compte courant auprès de son employeur, cette modalité de paiement ne participe pas de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

D'une part, alors que Mme [U] affirme que la maison de [Localité 10] constituait une résidence secondaire, M. [A], qui l'admettait aussi en première instance d'après les indications du premier juge, ne le conteste pas, et s'agissant du bien parisien situé [Adresse 9], M. [A] indique lui-même qu'il est composé d'un appartement et d'un studio formant un tout indivisible et que seul le studio a, un temps, été loué et que, si la mère de Mme [U] était l'usufruitière du bien, elle ne l'occupait pas, l'appartement servant de pied-à-terre pour Mme [U].

Il est constant et établi par différentes pièces versées aux débats que M. [A] exerçait pendant la vie commune des fonctions de direction au sein de la banque ABN Amro pour lesquelles il percevait une rémunération variant de 8 600 euros à plus de 21 000 euros par mois au vu des bulletins de salaire versés aux débats par Mme [U].

Le financement d'un bien immobilier destiné à l'usage de la famille, même s'il ne constitue pas le domicile conjugal et le logement de la famille, tel une résidence secondaire ou un pied-à-terre parisien où un membre de la famille peut être hébergé, qui ne sont pas à finalité locative et sont en adéquation avec le train de vie de la famille, est inclus dans la contribution de l'époux aux charges du mariage.

D'autre part, aux termes de l'article 1537 du code civil, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil.

En l'espèce, le contrat de mariage conclu par les parties comporte, à l'article 3, une clause aux termes de laquelle « chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ». Cette clause institue une présomption interdisant à un conjoint de soutenir que l'autre ne s'est pas acquitté de son obligation.

Alors qu'il a déjà été indiqué que M. [A] exerçait pendant la vie commune des fonctions de direction au sein de la banque ABN Amro pour lesquelles il percevait une rémunération confortable, le premier juge a relevé qu'il ressort des motifs des décisions monégasques que l'épouse « ne travaillait quasiment pas ». L'appelant ne démontre pas que les prestations de pianiste de Mme [U] aient été fournies dans le cadre d'une activité professionnelle rémunérée ; il ne justifie d'ailleurs pas des revenus qu'elle aurait pu en tirer indépendamment de remboursement de frais alors que les lettres et publications versées aux débats font état de concerts caritatifs ou de mondanités.

Dans ces conditions, qui ont nécessairement été prises en considération par les parties lors de l'adoption de leur régime matrimonial, il y a lieu de qualifier d'irréfragable la présomption de contribution aux charges du mariage instituée par l'article 3 du contrat de mariage.

Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsqu'est jugée irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution.

M. [A] ne peut dès lors ni arguer d'une sous-contribution de la part de Mme [U] ni démontrer un excès de contribution de sa part.

Enfin, si l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, il ressort des propres explications de l'appelant que la maison de [Localité 10] a été acquise en 1983 au moyen d'un prêt hypothécaire à son seul nom consenti par la banque ABN Amro, son employeur, dont il a remboursé mensuellement les échéances jusqu'à ce qu'en 1998, il rembourse par anticipation le solde du prêt par un découvert de son compte courant auprès d'ABN Amro (page 16 de ses conclusions), et que le bien parisien a été acquis au moyen d'un nouveau découvert en compte courant régularisé en 1999 par une convention d'ouverture de crédit au titre de laquelle M. [A] remboursait mensuellement des échéances de 2 564,74 euros à partir du compte ouvert à son seul nom (page 18 de ses conclusions), les travaux sur les deux biens étant financés de la même manière.

Par conséquent, dès lors que le prêt immobilier relatif au bien de [Localité 10] a fait l'objet d'un remboursement anticipé au moyen d'une nouvelle opération de crédit amortissable, il y a lieu de retenir que les deux biens immobiliers indivis ont été acquis par une opération de crédit dont le remboursement échelonné par échéances mensuelles ne s'analyse pas comme un apport en capital et participe de la contribution aux charges du mariage.

Mais M. [A] expose ensuite que l'ouverture de crédit ainsi accordée par ABN Amro en 1999 a été soldée à titre d'indemnité transactionnelle dans le cadre de son licenciement et demande à tout le moins, à titre subsidiaire, une créance pour le montant correspondant.

Il ressort en effet de la transaction conclue le 30 juillet 2003, soit à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation qui correspond à la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux, que « la banque procède à la clôture des dossiers de prêt en les considérant comme soldés, renonçant ainsi à l'encaissement du capital en cours, ce que M. [A] accepte tant pour lui-même et son épouse que pour les sociétés civiles emprunteuses dont il est associé, à la date du 1er juillet 2003, les échéances dues jusqu'à cette date étant payées ou demeurant dues à la banque », le détail des prêts concernés faisant état de deux prêts à une SCI [A] et d'un seul prêt, de 365 000 euros souscrit « en commun » avec Mme [U].

M. [A] se prévaut de la mention selon laquelle il dégage formellement la banque « de toute responsabilité » envers Mme [U] et en conséquence, « fait son affaire de tous droits » de celle-ci envers la banque concernant ce prêt, pour en conclure qu'il s'est ainsi réservé le droit de lui réclamer le montant ainsi réglé pour elle.

La renonciation de la banque à sa créance dans le cadre d'une transaction portant sur le licenciement de M. [A] s'apparente à une compensation avec une partie de l'indemnité de licenciement ayant vocation à intégrer le patrimoine personnel de l'époux et doit dès lors être assimilé à un apport en capital de M. [A] affecté au financement de l'acquisition des deux biens immobiliers indivis et des travaux portant sur ces biens.

Le contrat de mariage des parties ne prévoit pas que la contribution aux charges du mariage peut prendre la forme d'un apport en capital de fonds personnels d'un époux.

Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :

- dit que M. [A] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des échéances des crédits immobiliers afférents aux biens indivis à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003,

- dit qu'il appartiendra à M. [A] de justifier devant le notaire du montant exact des sommes remboursées à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 en produisant les offres de crédits, les tableaux d'amortissements et la totalité des relevés bancaires concernés démontrant les prélèvements,

- dit que M. [A] dispose d'une créance sur l'indivision au titre de travaux financés dans les biens indivis situés à [Localité 10] et à [Localité 2] à compter de ladite ordonnance de non-conciliation,

- dit qu'il appartiendra à M. [A] de produire devant le notaire les justificatifs des travaux d'amélioration ou de conservation financés par ses fonds personnels au profit des biens indivis après l'ordonnance de non-conciliation précitée,

d'autant qu'à cette date, le prêt ayant servi à financer l'acquisition des biens immobiliers indivis et les travaux portant sur ces biens n'était plus remboursé par échéances.

Y substituant, M. [A] sera débouté de sa demande de créance au titre du remboursement de ce prêt pour la période antérieure au 1er juillet 2003 et pour le surplus, s'il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant tendant à voir fixer sa créance au vu du montant du prêt qu'il a soldé par la transaction du 30 juillet 2003, il n'est pas établi que celui-ci corresponde à la somme de 371 007,12 euros qu'il met en exergue.

En effet, la pièce n°55 qu'il cite pour en justifier est une lettre de la banque en date du 5 mars 2003 qui, compte tenu de cette date, ne peut tenir compte des trois ou quatre échéances ultérieures, et qui évoque un « encours actuel » de 365 877,64 euros, supérieur au capital initial de 365 000 euros mentionné par la transaction du 30 juillet 2003 pour le prêt commun à M. [A] et son épouse alors que ce prêt a été remboursé pendant quatre ans.

Il sera donc dit que M. [A] devra justifier auprès du notaire commis du capital restant dû au titre de la convention d'ouverture de crédit du 31 juillet 1999 ayant servi à financer l'acquisition des biens immobiliers indivis et les travaux portant sur ces biens soldé par la transaction du 30 juillet 2003.

L'appelant entend voir dire et juger que sa créance sera calculée au vu du profit subsistant, calculé au regard de la valeur des biens au jour le plus proche du partage en application de l'article 1469 du code civil.

Le premier juge a écarté cette demande au terme d'une motivation développée en pages 7 et 8 de son jugement consacrée aux modalités de calcul des créances mais n'a pas fait figurer de chef de dispositif sur ce point.

Reprenant cette motivation, l'intimée fait valoir à juste titre que cette disposition a vocation à s'appliquer, par le renvoi opéré par l'article 1479 du même code, aux créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, en vertu des termes mêmes de ce texte et de l'article 1543 du code civil, alors que la demande de M. [A] correspond à une créance contre l'indivision.

Si la demande de M. [A] n'encourt pas l'irrecevabilité de ce fait, contrairement à ce que l'intimée soutient, il y a lieu de dire que la créance sera évaluée « selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation » conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, puisque le remboursement par M. [A] du crédit ayant servi à financer l'acquisition des biens immobiliers indivis et les travaux portant sur ces biens sur ses deniers personnels constitue une dépense nécessaire pour la conservation de ces biens.

Sur la créance alléguée de Mme [U] au titre d'une pension de vieillesse ABN Amro perçue par M. [A]

Mme [U] prétend avoir droit au bénéfice d'une pension prévue par l'ancien employeur de M. [A], la banque ABN Amro, pour les conjoints, et que M. [A] l'aurait encaissée et conservée.

M. [A] soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [U], à tout le moins, son débouté.

Il fait d'abord valoir que la cour d'appel de Paris a déjà débouté Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement de la moitié des montants versés au titre de la pension ABN Amro, par un arrêt du 12 juin 2013 qui est définitif.

Ensuite, il affirme que Mme [U] opère une confusion entre la retraite constituée auprès de la banque ABN Amro et celle octroyée par les Pays-Bas à toute personne ayant résidé sur son territoire, à laquelle Mme [U] peut prétendre sous réserve qu'elle fasse valoir ses droits, et que, s'agissant de la retraite privée constituée auprès de son ancien employeur, « la loi applicable aux Pays-Bas qui est soumise à certaines conditions précises, n'est pas applicable en-dehors des Pays-Bas ». Il soutient que seule la loi française qui régit la liquidation du régime matrimonial est applicable et que celle-ci ne prévoit pas qu'un conjoint divorcé a droit à une partie de la retraite de l'autre conjoint encore vivant.

Comme l'indique à juste titre l'intimée et comme l'a déjà relevé le premier juge, l'arrêt du 12 juin 2013, statuant sur l'opposabilité en France de l'arrêt de la cour d'appel de Monaco en date du 15 décembre 2009 confirmant le prononcé du divorce des parties, n'a nullement débouté Mme [U] de la demande au titre de pension ABN Amro qu'elle formait dans l'hypothèse où les juridictions françaises auraient retenu leur compétence pour statuer sur le divorce, puisque cet arrêt du 12 juin 2013 a seulement confirmé l'irrecevabilité de la demande en divorce de Mme [U] au regard des décisions monégasques ayant définitivement statué à cet égard.

La fin de non-recevoir soulevée par M. [A] sur le fondement d'une violation de l'autorité de la chose jugée de cet arrêt ne peut donc prospérer. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le fond, le premier juge a fait droit à la demande de créance de Mme [U] au titre de la pension vieillesse accumulée durant le mariage à hauteur de 50 % en retenant que les différents courriers produits par la demanderesse en provenance du fonds de pension ABN Amro permettent de confirmer le droit de l'ex-épouse quant à la perception d'une pension de retraite y compris après le divorce.

Il résulte de la lettre adressée le 14 juin 2012 au conseil de Mme [U] par un représentant du fonds de pension ABN Amro que celui-ci confirme qu'indépendamment de la pension de réversion versée à l'ex-époux ou partenaire au décès du participant ou ancien participant au régime de retraite ABN Amro, ce fonds de pension verse une pension de vieillesse payable à compter de la date de retraite de ce participant et que, « attendu que la loi des Pays-Bas s'applique au divorce », celle-ci accorde à l'ex-conjoint 50 % de la pension de vieillesse accumulée pendant le mariage.

Le moyen que tire M. [A] de l'application de la loi française sera ici écarté puisque, si les parties s'accordent bien à admettre l'application de la loi française à la liquidation de leur régime matrimonial conformément au choix opéré lors de leur union d'adopter le régime matrimonial français de la séparation de biens, ce choix n'impose nullement l'application de la loi française à la matière matrimoniale.

Il résulte des décisions monégasques produites que le divorce des parties a été prononcé en application des dispositions du code civil monégasque, sans discussion sur ce point, alors que la compétence internationale des juges monégasques était contestée, Mme [U] n'ayant sollicité l'application de la loi française que pour déterminer les conséquences du divorce comme le souligne notamment le jugement du tribunal de première instance de Monaco du 18 janvier 2007 confirmé par l'arrêt du 15 décembre 2009 devenu définitif.

Mme [U], sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre dès lors pas se trouver dans l'hypothèse conduisant au partage par moitié de la pension vieillesse versée à M. [A] par le fonds ABN Amro.

Les échanges ultérieurs faisant état du droit de Mme [U] à la moitié de la pension de vieillesse « en vertu de la loi des Pays-Bas relative à la répartition de la pension en cas de divorce » ne permettent pas de vérifier que le service concerné a pris connaissance de cet élément d'information relatif à la loi appliqué au divorce, la lettre du fonds de pension ABN Amro en date du 30 octobre 2015 évoquant seulement la réception de « la documentation attestant » de la dissolution du mariage sans mentionner la production d'une copie du jugement de divorce lui-même faisant apparaître les motifs.

De même, si le tribunal d'Amsterdam a, dans son jugement du 1er août 2017 rendu sur requête de Mme [U] aux fins de saisies conservatoires, considéré que « la requérante semble en principe bien pouvoir prétendre à la moitié des droits à la retraite constitués durant le mariage par le défendeur au titre du droit néerlandais », il ne peut s'en déduire un droit effectif pour Mme [U] si le droit néerlandais n'est pas applicable ou à tout le moins n'a pas été appliqué.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Mme [U] dispose d'une créance sur M. [A] représentant 50% de la pension vieillesse accumulée durant le mariage, soit 50% de la somme de 17 467,88 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 par M. [A] seul et 50% de la somme de 4 623,47 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 jusqu'au 1er février 2016,

- dit qu'il conviendra d'actualiser devant le notaire le montant de la pension de retraite par la production des relevés de pensions versés chaque année à M. [A],

- dit que les sommes dues au titre des pensions vieillesse produisent intérêts au taux légal à compter de la perception de chacune des échéances de la pension.

Statuant à nouveau, Mme [U] sera déboutée de sa demande de créance au titre de la pension vieillesse versée par ABN Amro.

Dès lors, la demande résultant de son appel incident aux fins de voir corriger les montants mentionnés par le juge de première instance au dispositif de sa décision, est sans objet, à supposer qu'elle ait été recevable, M. [A] évoquant une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'il ne reprend d'ailleurs pas au dispositif de ses conclusions sans produire le jugement du 6 décembre 2021 sur lequel il se fonde.

Sur l'indemnité d'occupation

En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il n'est pas discuté que Mme [U] doit à l'indivision, pour son occupation de l'appartement et du studio sis [Adresse 9], à compter du 17 juin 2010, une indemnité à fixer sur la base de la valeur locative du bien, laquelle sera déterminée par le notaire.

La critique de l'appelant porte exclusivement sur le coefficient de réfaction de 30 % fixé par le premier juge au regard des « circonstances de l'espèce », à titre principal quant à son principe et à titre subsidiaire quant à son quantum.

Il expose que Mme [U] occupe ce bien depuis plus de 18 ans, dont 7 ans de jouissance gratuite, empêchant sa vente, et sans s'acquitter pendant des années des charges de copropriété, et ajouté qu'elle ne vit pas dans ce bien et n'y a jamais vécu avec ses enfants, l'appartement étant le siège de la société Regenlab dont M. [O] [H], que Mme [U] a épousé le 27 novembre 2021, est le gérant, comme le confirme l'extrait Kbis de cette société extrait au 27 mars 2008.

Ces éléments, bien qu'avérés, ne sont pas de nature à effacer le caractère précaire de l'occupation d'un bien indivis par un indivisaire. Ils justifient en revanche que l'abattement à retenir à raison de cette précarité soit fixé à 10 % de la valeur locative du bien.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur la mission du notaire commis et la prise en charge de ses émoluments

Dans le cadre de son appel incident, Mme [U] demande à voir préciser la mission du notaire désigné par le jugement entrepris au moyen de divers rappels et une injonction aux parties de lui apporter les pièces utiles, et à la voir compléter avec une autorisation de prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA).

La mission du notaire telle qu'elle découle des précisions sollicitées par l'appelante incidente correspond, non à celle d'un notaire commis sur le fondement des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, dans le cadre du partage judiciaire ordonné à titre définitif par le jugement entrepris en l'absence d'appel sur ce point, mais à celle du professionnel qualifié désigné au titre des mesures provisoires dans le cadre de la procédure française de divorce, en application du 9° de l'article 255 du code civil.

Le premier juge a pourtant rappelé, eu égard aux éléments repris par Mme [U] dans le dispositif de ses écritures de première instance, que le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, n'a pas la qualité d'expert, la procédure de partage complexe avec désignation d'un notaire n'étant pas une mesure d'expertise au sens de l'article 1120 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, en ce que, par la formule du dispositif « déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif », il a débouté Mme [U] de ses demandes contraires à la définition de la mission du notaire résultant de sa désignation en qualité de notaire commis pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

L'injonction aux parties de fournir au notaire les pièces utiles à sa mission, sollicitée par l'appelante incidente, doit, le cas échéant, être présentée au juge commis lui-même déjà désigné alors que Mme [U] continuer à solliciter la désignation d'un magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.

Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Mme [U] en vue d'autoriser le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA aux motifs que les époux étaient séparés de biens et n'avaient pas eu de comptes indivis, et qu'il n'était pas en l'état démontré la nécessité de demander au notaire de réaliser des recherches auprès des établissements bancaires.

Pour critiquer cette décision, Mme [U] se contente d'évoquer « l'attitude de l'époux et sa propension à flouer financièrement son épouse durant les années de mariage et pendant toute la durée de l'instance en divorce ».

Il est vrai que, compte tenu du secret professionnel auquel les banques sont soumises, la révélation de l'existence de comptes bancaires pouvant avoir accueillis des fonds indivis est soumise à la seule volonté du titulaire de ces comptes.

Mais Mme [U] ne fait état d'aucune source éventuelle de fonds indivis susceptibles d'avoir été dissimulés.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'autoriser le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA.

En ce qui concerne la prise en charge de la consignation pour les émoluments du notaire commis, Mme [U] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande contraire au jugement entrepris qui sera dès lors confirmé.

Sur les frais et dépens

Mme [U] demande que les dépens, en ce compris « l'intégralité des frais d'expertise du notaire », soient intégralement supportés par M. [A].

Il convient d'abord de rappeler, à la suite du premier juge, que, contrairement à ce qu'elle affirme, le notaire n'a pas la qualité d'expert.

Ensuite, aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions respectives des parties, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.

A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l'intimée qui le demande ni de l'article 700 du même code au profit de Mme [U].

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement prononcé le 15 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en qu'il a :

- dit que M. [N] [A] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des échéances des crédits immobiliers afférents aux biens indivis à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003,

- dit qu'il appartiendra à M. [N] [A] de justifier devant le notaire du montant exact des sommes remboursées à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 en produisant les offres de crédits, les tableaux d'amortissements et la totalité des relevés bancaires concernés démontrant les prélèvements,

- dit que M. [N] [A] dispose d'une créance sur l'indivision au titre de travaux financés dans les biens indivis situés à [Localité 10] et à [Localité 2] à compter de ladite ordonnance de non-conciliation,

- dit qu'il appartiendra à M. [N] [A] de produire devant le notaire les justificatifs des travaux d'amélioration ou de conservation financés par ses fonds personnels au profit des biens indivis après l'ordonnance de non-conciliation précitée,

- dit que Mme [S] [U] dispose d'une créance sur M. [N] [A] représentant 50% de la pension vieillesse accumulée durant le mariage, soit 50% de la somme de 17 467,88 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 par M. [N] [A] seul et 50% de la somme de 4 623,47 euros annuellement perçue depuis le 1er novembre 2011 jusqu'au 1er février 2016,

- dit qu'il conviendra d'actualiser devant le notaire le montant de la pension de retraite par la production des relevés de pensions versés chaque année à M. [N] [A],

- dit que les sommes dues au titre des pensions vieillesse produisent intérêts au taux légal à compter de la perception de chacune des échéances de la pension ;

- dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [U] à compter du 17 juin 2010 pour la jouissance exclusive du bien immobilier indivis situé [Adresse 9]) sera déterminée en tenant compte d'un coefficient de réfaction de 30 % ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [N] [A] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts souscrits pour l'acquisition des biens immobiliers indivis et les travaux portant sur ces biens pour la période antérieure au 1er juillet 2003 ;

Dit que M. [N] [A] a une créance à inscrire au passif de l'indivision pour le montant du crédit ayant servi à financer l'acquisition des biens immobiliers indivis et les travaux portant sur ces biens soldé par la transaction conclu avec la société ABN Amro du 30 juillet 2003 ;

Dit que M. [N] [A] devra justifier auprès du notaire commis du capital restant dû au titre de la convention d'ouverture de crédit du 31 juillet 1999 ayant servi à financer l'acquisition des biens immobiliers indivis et les travaux portant sur ces biens soldé par la transaction du 30 juillet 2003 ;

Déboute Mme [S] [U] de sa demande de créance au titre de la pension vieillesse versée par ABN Amro ;

Dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [U] à compter du 17 juin 2010 pour la jouissance exclusive du bien immobilier indivis situé [Adresse 9]) sera déterminée en tenant compte d'un abattement de 10 % ;

Confirme le jugement prononcé le 15 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus des chefs de dispositif dévolus à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [N] [A] tendant à voir dire et juger que sa créance au titre du financement de l'acquisition des biens immobiliers indivis et des travaux portant sur ces biens sera calculée au vu du profit subsistant, calculé au regard de la valeur des biens au jour le plus proche du partage en application de l'article 1469 du code civil ;

Dit que la créance de M. [N] [A] au titre du financement de l'acquisition des biens immobiliers indivis et des travaux portant sur ces biens sera évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [S] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/08252
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.08252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award