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31/05/2023 | FRANCE | N°21/02297

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 mai 2023, 21/02297


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 31 MAI 2023



(n° 2023/ 94 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02297 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBZN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 18/07215





APPELANTES



S.A. MAAF ASSURANCES SA

Représentant légal : Directeur général



[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 542 07 3 5 80



ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES Forme juridique : Association déclarée

Représentant légal : Président du Conseil d'admin...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 MAI 2023

(n° 2023/ 94 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02297 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBZN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 18/07215

APPELANTES

S.A. MAAF ASSURANCES SA

Représentant légal : Directeur général

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 542 07 3 5 80

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES Forme juridique : Association déclarée

Représentant légal : Président du Conseil d'administration

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 391 16 9 1 09

MAAF SANTE

Représentant légal : Directeur général

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 331 54 2 1 42

S.A. MAAF VIE

Représentant légal : Directeur général

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 337 80 4 8 19

S.A.M.C.V. MAAF ASSURANCES

Représentant légal : Directeur général

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 781 42 3 2 80

GIE EUROPAC

Représentant légal : Administrateur délégué

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 389 27 2 2 95

GIE LOGISTIC

Représentant légal : Administrateur délégué

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 389 27 2 1 39

GIE EUROPEX

Représentant légal : Administrateur délégué

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 389 27 2 0 30

GIE EURODEM

Représentant légal : Administrateur délégué

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 389 31 6 2 90

GIE R.C.D.I.

Représentant légal : Administrateur délégué

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 389 27 2 3 86

GIE EURO GESTION SANTÉ

Représentant légal : Administrateur délégué

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 392 73 5 1 71

G.I.E. EUROVAD

Représentant légal : Liquidateur - MAAF ASSURANCES SA représentée par son Directeur général (SIREN n° 542 073 580)

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 539 66 3 1 95

GIE ATLAS SERVICE ET DEVELOPPEMENT

Représentant légal : Liquidateur - MAAF ASSURANCES SA représentée par son Directeur général (SIREN n° 542 073 580)

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 424 09 7 1 03

Représentées par Me Pascale BARON de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739

INTIMÉES

Compagnie d'assurance AG2R PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 333 23 2 2 70

S.A. PRIMA

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 333 19 3 7 95

Représentées par Me Frank WISMER de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0307

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, présent lors de la mise à disposition.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat à effet du 1er septembre 1998, l'unité économique et sociale (UES) MAAF ASSURANCES a souscrit auprès de la société d'assurance PRIMA, un contrat d'assurance collective SAFIR au bénéfice des salariés de ses entités, AGRR PREVOYANCE devenu AG2R REUNICA PREVOYANCE ( AG2R) étant le gestionnaire des garanties. Cette convention a pour objet d'offrir à ces salariés, une couverture spécifique du risque invalidité-dépendance et prévoit notamment la constitution d'un fonds contractuel dénommé «'provision pour risque croissant.'»

A la suite du regroupement des sociétés du groupe la MAAF au sein du groupe COVEA, elles ont résilié la convention SAFIR et son avenant n°1 à effet du 31 décembre 2017 pour souscrire un nouveau contrat auprès de MALAKOFF MEDERIC à compter du 1er janvier 2018.

Par lettre du 20 mars 2018, l'UES MAAF au nom des sociétés la composant, a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier à AG2R et à PRIMA, faisant valoir que la provision pour risque croissant étant devenue sans objet, elle en demandait le transfert au nouvel assureur ou la restitution aux entités de l'UES MAAF. Les sociétés AG2R et PRIMA n'ont pas donné suite à cette demande.

PROCEDURE

Par actes du 15 juin 2018, les sociétés constituant l'UES MAAF, à savoir la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, la société MAAF ASSURANCES société, le GIE EUROPAC, le GIE LOGISTIC, le GIE EUROPEX, le GIE EURODEM, le GIE RCD1, le GIE ATLAS SERVICE ET DEVELOPPEMENT, ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, le GIE EURO GESTION SANTE, la mutuelle MAAF SANTE, le GIE EUROVAD ont assigné les sociétés AG2R REUNICA PREVOYANCE, LA MONDIALE PARTENAIRE, LA MONDIALE, ARIAL CNP ASSURANCES et PRIMA devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par décision du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré les entités de l'UES MAAF irrecevables en leur action à l'encontre de la société LA MONDIALE PARTENAIRE, la société d'assurance mutuelle LA MONDIALE et la société ARIAL CNP ASSURANCES ;

En conséquence,

- prononcé la mise hors de cause de la société LA MONDIALE PARTENAIRE, la société d'assurance mutuelle LA MONDIALE et la société ARIAL CNP ASSURANCES;

- Débouté la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, la société MAAF ASSURANCES société, le GIE EUROPAC, le GIE LOGISTIC. Le GIE EUROPEX. le GIE EURODEM, le GIE RCDI, le GIE ATLAS SERVICE ET DEVELOPPEMENT, L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES .COMPETENCES, le GIE EURO GESTION SANTE, la mutuelle MAAF SANTE, le GIE EUROVAD constituant l'UES MAAF de leur demande de transfert de la provision au nouvel assureur et de leur demande subsidiaire de restitution de la provision ;

- Déclaré sans objet la demande de communication des comptes de résultats au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 présentées par la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, la société MAAF ASSURANCES société, le GIE EUROPAC, le GIE LOGISTIC, le GIE EUROPEX, le GIE EURODEM, le GIE RCDI, le GIE ATLAS SERVICE ET DEVELOPPEMENT, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, le GIE EURO GESTION SANTE, la mutuelle MAAF SANTE, le GIE EUROVAD constituant I'UES MAAF ;

- Condamné in solidum la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, la société MAAF ASSURANCES société, le GIE EUROPAC, le GIE LOGISTIC. le GIE EUROPEX, le GIE EURODEM, le GIE RCDI, le GIE ATLAS SERVICE ET DEVELOPPEMENT, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, le GIE EURO GESTION SANTE, la mutuelle MAAF SANTE, le GIE EUROVAD constituant l'UES MAAF à payer à l'institution de prévoyance AG2R REUNICA PREVOYANCE et la société PRIMA ainsi qu'à la société LA MONDIALE PARTENAIRE, la société d'assurance mutuelle LA MONDIALE et la société ARIAL CNP ASSURANCES la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné in solidum la société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, la société MAAF ASSURANCES société, le GIE EUROPAC, le GIE LOGISTIC, le GIE EUROPEX, le GIE EURODEM. le GIE RCDI, le GIE ATLAS SERVICE ET DEVELOPPEMENT, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, le GIE EURO GESTION SANTE, la mutuelle MAAF SANTE, le GIE EUROVAD constituant l'UES MAAF aux dépens.

Par déclaration électronique du 2 février 2021 , enregistrée au greffe le 5 février 2021, les sociétés constituant l'UES MAAF à savoir les sociétés MAAF ASSURANCES, ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, MAAF SANTE, MAAF VIE, MAAF ASSURANCES, GIE EUROPAC, LOGIDTIC, EUROPEX, EURODEM, GIE RCDI, GIE EURO GESTION SANTE, EUROVAD, GIE ATLAS SERVICE ET DEVELOPPEMENT ont interjeté appel .

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, les entités de L'UES MAAF demandent à la cour :

«'Vu les anciens articles 1134, 1156 et 1161 du code civil applicables au présent litige,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ,

Vu l'ensemble des pièces versées au débat,

- d'infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris et par voie de conséquence d'ordonner solidairement à AG2R PREVOYANCE et PRIMA, de transférer, la provision contractuelle pour risques croissants vers la réserve générale constituée au titre des contrats de prévoyance et de santé , souscrits auprès du nouvel organisme assureur MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, qui l'a expressément accepté,

ou à défaut, la restitution aux entités constituant l'UES MAAF représentées par MAAF ASSURANCES société dûment mandatée, à cet effet, par les autres entités de l'UES, du solde de cette provision, au 31 décembre 2017, avec intérêt légaux à compter de la signification de l'assignation

- en tout état de cause :

de rejeter la demande d'AG2R PREVOYANCE et PRIMA, au titre de l'article 700 du

code de procédure civile,

de condamner la ou les parties succombantes à payer à chacune des entités constituant l'UES MAAF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'»

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, les intimées, la société AG2R REUNICA et la société PRIMA, demandent à la cour :

«' Vu les articles 1108, 1103, 1303 et suivants et 1199 du code civil,

Vu le code des assurances,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

Vu l'ensemble des pièces produites,

CONFIRMER le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de

Paris ;

REJETER la demande de condamnation des intimées au titre de l'article 700 du

code de procédure civile ;

RESERVER les dépens.

En tout état de cause,

CONDAMNER chacune des entités, MAAF ASSURANCES, MAAF ASSURANCES société, GIE EUROPAC, GIE LOGISTIC, GIE EUROPEX, GIE EURODEM, GIE R.C.D.I., GIE ATLAS SERVICE ET DEVELOPPEMENT, ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, GIE EURO GESTION SANTE, MAAF SANTE, MAAF VIE, EUROVAD à verser aux intimées la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'»

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2023.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I Sur la demande concernant la provision contractuelle pour risque croissant

A l'appui de son appel, l'UES MAAF précise au préalable que les parties sont d'accord pour constater que la provision prévue par le contrat et intitulée «' provision pour risque croissant'» relève de la catégorie des fonds contractuels et non de celle des «'provisions techniques réglementaires'» et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne règle la question du sort des fonds contractuels ni pendant l'exécution du contrat, ni en cas de résiliation de ce dernier. Elle fait valoir que dans le cadre de la convention SAFIR, les parties ont exprimé même si elle est imprécise, leur intention commune sur le sort de cette provision en cas de résiliation du contrat à l'initiative du souscripteur et qu'il appartient au juge d'interpréter les clauses du contrat. Elle estime qu'il ne peut être reproché à cette convention de ne pas avoir prévu une clause de partage des bénéfices puisque le contrat prévoit que les assureurs ont interdiction de résilier le contrat tant que l'utilisation de la provision permet que le compte de résultat ne soit pas négatif et qu'il s'agit d'un contrat à fonds affectés et non à fonds perdus acquis à l'organisme assureur. Elle ajoute que cette provision contractuelle ne concerne pas les rentiers au jour de la résiliation puisque des provisions mathématiques ont été constituées s'agissant de la prise en charge de la rente viagère, ni les salariés n'étant pas en situation de dépendance à la date de la résiliation du contrat puisque celui-ci prévoit expressément qu'en cas de résiliation, chaque bénéficiaire, n'ayant pas de rente en cours de service, perdra tout droit à garantie. Il en résulte que cette provision qui avait pour objet de limiter dans le temps le risque porté par l'organisme assureur en permettant d'assurer le financement des sinistres futurs est devenue sans objet à la date de résiliation du contrat.

En réplique, la société AG2R et la société PRIMA rappellent que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire et hormis dans le cas de l'assurance-vie, le bénéfice technique est au terme du contrat, conservé par l'organisme assureur. Elles ajoutent que la constitution de provisions en cours de contrat pour faire face à des variations de la sinistralité pendant son exécution, n'a aucun effet sur leur sort, à la date de la résiliation. Elles précisent que la clause qui organise une mise en réserve des excédents ne doit pas être confondue avec une clause de participation aux bénéfices qui a pour objet de prévoir expressément un droit de créance du souscripteur sur les excédents techniques du contrat. Elles font valoir que dans le cas d'espèce, les parties n'ont pas organisé le transfert au nouvel assureur ou la restitution au souscripteur des provisions constituées, que ce silence révèle qu'aucune intention tenant au transfert de la provision n'a été émise par les cocontractants, de sorte qu'il n'y a aucune interprétation à avoir.

Sur ce,

Vu l'article 1964 ancien du code civil, devenu l'article 1108 du code civil ;

Il ressort des pièces communiquées que l'AGRR-PREVOYANCE gestionnaire de la garantie SAFIR assurée par la société d'assurances PRIMA et l'UES MAAF dénommée la contractante ont conclu une convention intitulée «'convention d'assurance dépendance SAFIR'» dont les garanties sont :

- une assistance dans la vie de tous les jours, en outre une assistance spécifique en cas de dépendance au profit des personnes couvertes par la rente d'invalidité dépendance; -une rente invalidité ' dépendance correspondant à une rente trimestrielle viagère versée à tout membre bénéficiaire se trouvant atteint de dépendance.

Les garanties ont pris effet s'agissant de l'assistance à la date de souscription et s'agissant de la rente invalidité ' dépendance à la date du 1er septembre 1998.

Ce contrat prévoit que:

la garantie prend fin pour l'une des quatre causes, dont la résiliation de la convention à l'initiative de la contractante, soit l'UES MAAF;

«'Le versement de la rente est viager. ['] En particulier, la résiliation de la convention ne met pas fin au versement des rentes en cours de service.'»

Ce contrat contient un paragraphe D intitulé «' Résiliation'» qui énonce que «' cette convention étant faite de bonne foi et les parties contractantes souhaitant sa pérennité, celles-ci s'engagent en cas de difficultés, à rechercher une solution amiable rendue par deux arbitres choisis respectivement par chacune d'elles. Au cas où un conflit ne trouverait aucune solution amiable, la présente convention pourrait être résiliée et :

l'assureur s'engage à ne résilier que si le compte de résultat est négatif après imputation de la provision pour risque croissant pendant deux exercices consécutifs.'»

Dans le paragraphe G du contrat intitulé «' Compte de résultat'», il est stipulé :

«'Un compte de résultat est établi annuellement. Il est transmis au Comité de suivi.

Le compte de résultat détaille les éléments suivants :

Au crédit:

les cotisations de l'exercice,

les provisions pour sinistre à payer au 31 décembre de l'exercice précédent,

les produits financiers sur l'ensemble cotisations, provision pour risque croissant, provisions pour sinistres à payer.

Au débit:

les provisions pour sinistre à payer au 31 décembre de l'exercice,

les sinistres payés au cours de l'exercice,

l'éventuel solde débiteur de l'exercice précédent qui n'aurait pu être imputé sur la provision pour risque croissant,

les frais de gestion.

Lorsque le solde du compte est positif, il est affecté à la constitution des provisions pour risque croissant utiles aux actuelles générations lorsqu'elles seront plus anciennes, et participe ainsi à une minoration des augmentations futures.

Lorsque le solde du compte est négatif, il est imputé sur la provision pour risque croissant.

Les paramètres de détermination du compte de résultat sont transmis annuellement au Groupe MAAF Assurances.

Le comité peut proposer une modification du critère d'indexation des cotisations et des garanties, qui pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention.'»

A la lecture de ce contrat, la cour constate que ce contrat collectif qui garantit le risque «'dépendance'» est un contrat d'assurances de personnes mais non un contrat de capitalisation comme l'assurance-vie, qu'il en résulte que l'assureur n'a pas l'obligation légale de restituer au souscripteur une somme égale à la valeur de rachat ou à la provision mathématique.

Il est aussi constant que ce contrat n'est pas régi par les dispositions de la loi 89 -1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) modifiée, notamment celles relatives à la résiliation et au transfert éventuel de provision.

Ainsi que les parties le reconnaissent, ce contrat est régi par les dispositions du code civil et par les dispositions générales du code des assurances.

De la lecture du contrat, il ressort également que les parties qui ont prévu d'affecter le solde du compte de résultat à la constitution d'une provision pour risque croissant afin de permettre une minoration des augmentations de cotisations futures, n'ont convenu d'aucune stipulation expresse sur le sort de la provision pour risque croissant en cas de résiliation du contrat par l'une des parties.

Selon les affirmations de l'UES MAAF, la convention devrait être interprétée à partir de la disposition selon laquelle l'assureur s'est engagé à ne pas résilier le contrat sauf l'hypothèse où le compte de résultat après imputation de la provision pour risque croissant, serait négatif pendant deux exercices consécutifs ; il s'en déduirait que l'assureur aurait plus généralement renoncé au bénéfice de la provision contractuelle pour risque croissant.

Mais il ne se déduit pas du paragraphe D relatif à la résiliation que l'assureur aurait renoncé de manière générale à conserver la provision contractuelle. En effet, il convient de lire le paragraphe D en son entier : il en résulte que si un conflit entre les parties ne trouve aucune solution amiable, la convention peut être résolue et que ce n'est que dans l'hypothèse où le compte de résultat serait négatif que l'assureur pourrait résilier après deux exercices consécutifs donnant lieu à un compte de résultat négatif après imputation de la provision pour risque croissant. Ainsi cette disposition correspond à l' hypothèse spécifique de conflit entre les parties pendant l'exécution du contrat.

Elle ne répond pas au cas de la résiliation unilatérale décidée par le souscripteur, en - dehors de tout conflit.

Il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agit d'un contrat d'assurance de personne, distinct d'un contrat d'assurance-vie ; dès lors contrairement à l'affirmation de l'UES MAAF, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un contrat à fonds affectés et non d'un contrat à «'fonds perdus'». Le fait que le solde positif du compte annuel de résultat soit affecté à la constitution d'une provision pour risque croissant constitue, en effet, une modalité d'exécution du contrat, permettant de constituer un bénéfice technique destiné à couvrir les prestations dues par l'assureur en cas de sinistres survenus pendant la période de garantie du contrat. Elle ne se confond pas avec un droit de créance du souscripteur sur les excédents techniques du contrat, qui nécessite d'être expressément prévu par le contrat ou le législateur.

Il résulte de l'ensemble de cette analyse, qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, qui n'ont pas été employés en prestation ou en frais de gestion, reste acquise à l'assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur.

En conséquence, pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté les sociétés constituant l'UES MAAF de leur demande de transfert de la provision au nouvel assureur et de leur demande subsidiaire de restitution de la provision.

II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de l'UES MAAF aux dépens de première instance et au paiement de l'indemnité pour frais irrépétibles.

Partie perdante, les sociétés constituant l'UES MAAF seront condamnées aux dépens d'appel et à payer in solidum à la société AG2R et la société PRIMA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros à chacune.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes les dispositions contestées en appel,

Statuant à nouveau,

Condamne les sociétés constituant l'UES MAAF aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum les sociétés constituant l'UES MAAF à payer à la société AG2R et la société PRIMA , la somme de 5 000 euros à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'UES MAAF de sa demande formée de ce chef.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/02297
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.02297 ?
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