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30/05/2023 | FRANCE | N°22/11344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 30 mai 2023, 22/11344


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 30 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7LE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00097





APPELANT



Monsieur [T] [A] [Y] né le 6 février 1968 à [Localité

3] (Pérou),



[Adresse 8]

[Localité 5] (BOLIVIE)



représenté par Me Nicolas UZAN de la SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153





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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7LE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00097

APPELANT

Monsieur [T] [A] [Y] né le 6 février 1968 à [Localité 3] (Pérou),

[Adresse 8]

[Localité 5] (BOLIVIE)

représenté par Me Nicolas UZAN de la SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [T] [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [T] [A] [Y], né le 6 février 1968 à [Localité 3] (Pérou), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par la filiation, la nationalité française, jugé que M. [T] [A] [Y], né le 6 février 1968 à [Localité 3] (Pérou), est réputé n'avoir jamais été français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2022 de M. [T] [A] [Y] ;

Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par M. [T] [A] [Y] qui demande à la cour de juger qu'il est recevable en son appel et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions d'appelant, confirmer le jugement en ce qu'il a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'il n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé qu'il est réputé n'avoir jamais été français et l'a condamné aux dépens, et jugeant à nouveau, dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, juger qu'il est admis à faire la preuve qu'il a la nationalité française par filiation, débouter le ministère public de sa fin de non-recevoir et de ses demandes reconventionnelles, juger qu'il est de nationalité française, ordonner la mention de l'arrêt en marge de l'acte de naissance conformément à l'article 28 du Code civil, condamner l'État à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner l'État aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement en tout son dispositif, ordonner la mention de l'article 28 du code civil et condamner M. [T] [A] [Y] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [T] [A] [Y] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 6 février 1968 à [Localité 3] (Pérou), de M. [T] [A] [G], né le 6 novembre à 1936 à [Localité 7] (Bolivie), celui-ci étant le fils de [Z] [H] [S] [M] [U] [V], né le 27 mars 1906 à [Localité 6] (Seine et Oise, France) et le petit-fils de [Z] [U] [B] [V], né le 8 juillet 1871 à [Localité 4] (France),

Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil selon lesquelles « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Il y a lieu de rappeler que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative et que l'application de cet article est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. Il y a également lieu de rappeler que l'article 30-3 interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

Le tribunal judiciaire de Paris a retenu que les conditions d'application de l'article 30-3 sont réunies.

Il a énoncé que l'arrière-grand-père de M. [T] [A] [Y], [Z] [U] [B] [V], né le 8 juillet 1871 à [Localité 4] (France), s'est installé en Bolivie à compter du 22 juin 1895 et que ni M. [T] [A] [Y] ni aucun de ses ascendants n'a, depuis cette date, résidé en France. Le tribunal en a déduit à juste titre, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que la condition prévue par l'article 30-3 tenant à une résidence hors de France pendant plus de cinquante ans est réunie, ce délai ayant expiré le 23 juin 1945.

Il y a donc lieu de vérifier, comme l'a retenu le jugement à juste titre également, si l'appelant justifie d'une possession d'état pour son père ou pour lui-même.

Concernant son père, M. [T] [G], le tribunal a retenu à juste titre que l'inscription de celui-ci sur les registres consulaires des Français de l'étranger le 19 février 1953 ne permet pas à lui seul de retenir sa possession d'état de français, en l'absence de tout autre élément à cet égard. Par ailleurs, il importe peu que son père ait été jugé de nationalité française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2017, dès lors que ce jugement a été prononcé postérieurement à l'expiration du délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3 du code civil.

En ce qui le concerne, l'appelant produit devant la cour, notamment, les attestations suivantes :

- une attestation de sa tante, Mme [O] [J] [G], selon laquelle il « n'a jamais perdu le rapport à la langue et la culture françaises »,

- une attestation de sa cousine, Mme [P] [N], qui indique que ses enfants font des études en France pour ne pas rompre leurs liens culturels avec la France,

- une attestation d'une autre cousine, Mme [O] [C] [E], précise qu'il a toujours essayé de garder ses origines françaises et de les transmettre à ses enfants,

- une attestation d'une connaissance, Mme [W] [R], qui indique qu'il est très attaché à la culture française et qu'il est intéressé d'en apprendre plus sur la langue française et sur la France,

- une attestation d'une amie, Mme [K] [L], selon laquelle il est impliqué dans la communauté du lycée franco-bolivien de ses enfants et qu'il souhaite que ses enfants n'oublient pas leurs racines,

- une attestation d'un professeur de ce lycée, M. [F] [X], qui indique qu'il a toujours participé aux activités culturelles de l'école de ses enfants afin de conserver un lien avec la culture de ses ascendants français.

M. [T] [A] [Y] produit également des certificats de suivi de cours de langue française en 2012, qui ont eu lieu en Bolivie.

Toutefois, même appréciés globalement, ces éléments ne démontrent pas l'existence d'une possession d'état de français, en l'absence d'établissement de faits démontrant l'existence d'un lien continu et univoque avec la France.

Dès lors, M. [T] [A] [Y] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et il est réputé n'avoir jamais été français, comme l'a retenu le jugement, qui est confirmé.

M. [T] [A] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [T] [A] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [A] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/11344
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.11344 ?
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