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30/05/2023 | FRANCE | N°22/08976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 30 mai 2023, 22/08976


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 30 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08976 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY4D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/02000





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE

PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général





IN...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08976 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY4D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/02000

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIMEE

Madame [C] [M] [O] née le 28 juin 2001 à [Localité 6] (Brésil)

comparante

chez M.[S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Quentin DUNOD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0889

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé Mme [C] [M] [O] irrecevable en sa demande tendant à dire que la décision du tribunal d'instance de Colombes du 22 août 2019 de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 20 juin 2019 est mal fondée, ordonné l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 20 juin 2019 par Mme [C] [M] [O], née le 28 juin 2001 à [Localité 6] (Brésil), auprès du tribunal d'instance de Colombes, sous le numéro n° DnhM 149/2019, jugé que Mme [C] [M] [O], née le 28 juin 2001 à [Localité 6] (Brésil), a acquis la nationalité française le 20 juin 2019, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 4 mai 2022 du procureur général ;

Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, dire n'y avoir pas lieu à ordonner l'enregistrement de la déclaration litigieuse souscrite le 20 juin 2019 par Mme [C] [M] [O], née le 28 juin 2001 à [Localité 6] (Brésil), dire que celle-ci n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, et condamner Mme [C] [M] [O] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2022 par Mme [C] [M] [O] qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, rejeter l'appel du ministère public et le dire mal fondé, confirmer en conséquence le jugement, condamner le ministère public à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Quentin Dunod, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 1er août 2022 par le ministère de la Justice.

Mme [C] [M] [O], née le 28 juin 2001 à [Localité 6] (Brésil), indique que sa mère, Mme [I] [B] [D], a épousé M. [S] [Y], de nationalité française, à [Localité 5] (Brésil) le 28 décembre 2004, que M. [S] [Y] s'est installé en France à la fin de l'année 2009, que sa mère l'a rejoint en 2010 et qu'elle les a elle-même rejoints au cours de l'année 2011. Elle ajoute qu'elle a alors été scolarisée en France. Elle en déduit qu'elle est française en application en application de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française, étant précisé que le ministère public soutient que Madame invoque à tort l'article 21-12, 2°, dont les conditions d'application ne sont pas, selon lui, réunies.

L'article 21-12 du code civil dispose que :

« L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ».

Mme [C] [M] [O] soutient qu'elle remplit les conditions posées par l'alinéa 3, 2, en faisant valoir qu'elle a été recueillie et élevée en France par M. [S] [Y] et qu'elle a, en étant scolarisée en France, suivie une formation délivrée par un organisme public.

Cependant, Mme [C] [M] [O] se méprend sur les termes de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, qui exige que l'enfant soit recueilli en France et élevé soit par un organisme public soit par un organisme privé et ait reçu une formation française pendant cinq années au moins, ainsi que le souligne le ministère public.

Or, elle n'allègue pas avoir été recueillie et élevée par un organisme public ou privé mais par M. [S] [Y].

De surcroît, le ministère public indique à juste titre que Mme [C] [M] [O] ne remplit pas non plus les conditions posées par l'article 21-12, alinéa 3, 1°, qu'elle n'invoque pas au demeurant même à titre subsidiaire, car elle n'a pas été recueillie par une personne de nationalité française sur décision de justice mais a été accueillie au domicile de sa mère et de son époux français.

Le jugement est donc infirmé. Mme [C] [M] [O] n'est pas de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.

Mme [C] [M] [O], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Juge que Madame [C] [M] [O] , née le 28 juin 2001 à [Localité 6] (Brésil), n'est pas de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ;

Rejette la demande formée par Mme [C] [M] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [C] [M] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/08976
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.08976 ?
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