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30/05/2023 | FRANCE | N°22/08099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 30 mai 2023, 22/08099


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 30 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWL2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01215





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE P

ROCUREUR GENERAL - service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général





INTIMEE



Madame [J] [D] née le 3...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01215

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIMEE

Madame [J] [D] née le 31 décembre 1998 à [Localité 7] (Mauritanie),

CCAS de [Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/027776 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [J] [D], née le 31 décembre 1998 à [Localité 7] (Mauritanie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, laissé les dépens au Trésor public et rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel en date du 20 avril 2022 par le procureur général ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance, et, statuant à nouveau, dire que Mme [J] [D] n'est pas française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2022 par Mme [J] [D] qui demande à la cour de débouter le procureur général de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mars 2022 en toutes ses dispositions, noter la nouvelle adresse de Mme [J] [D] (CCAS de [Adresse 1]), et condamner le Trésor public aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément sur l'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 1er juillet 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [J] [D] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 31 décembre 1988 à [Localité 7] (Mauritanie) de [Z] [D], celui-ci étant français pour avoir souscrit le 15 septembre 1976 une déclaration de nationalité française, qui a été enregistrée sous le numéro 03059/1976.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [J] [D] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française

Elle doit justifier d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Elle doit par ailleurs établir son lien de filiation à l'égard de [Z] [D], dont le ministère public ne conteste pas la qualité de français.

Sur l'état civil de Mme [J] [D]

Mme [J] [D] produit un extrait d'acte de naissance, délivré le 2 mai 2019, qui mentionne qu'elle est née le 31 décembre 1988 à [Localité 7] de [Z] [D], lui-même né le 31 décembre 1945 à [Localité 7] (Mauritanie), fils de [F].

Elle précise que l'état civil mauritanien a été réformé à différentes reprises et qu'un recensement a eu lieu en 2011, qui a conduit à l'établissement d'un nouvel état civil dans le pays. Elle produit les dispositions de la loi mauritanienne n° 2011-003 du 12 janvier 2011, qui énoncent, par l'article 72, qu'il est mis fin à la validité des actes d'état civil délivrés conformément à la loi n° 96-010 du 19 juin 1996 portant code de l'état civil.

Le ministère public répond que la production de cet extrait d'acte de naissance ne permet pas à Mme [J] [D] de revendiquer un état civil fiable et probant au sens de l'article 47, dès lors qu'il existe de incohérences avec les actes d'état civil produits antérieurement par Mme [J] [D] et délivrés avant le recensement de 2011. Le ministère public ajoute qu'il peut se référer à ces actes antérieurs malgré les termes de l'article 72 de la loi mauritanienne du 12 janvier 2011, dans la mesure où l'article 47 du code civil permet de se référer à « d'autres actes ou pièces détenus » et à « des données extérieures », y compris donc à des actes d'état civil qui n'auraient plus, en Mauritanie, de portée légale.

Le ministère public fait valoir, plus précisément, que :

- L'extrait d'acte de naissance délivré le 2 mai 2019 indique que Mme [J] [D] est née à [Localité 7], alors que la copie intégrale délivrée le 5 août 1992 fait état d'une naissance à [Localité 5] et celle délivrée le 6 mai 2008 d'une naissance à [Localité 6] ;

- La copie d'acte de naissance délivrée le 5 août 1992 indique que Mme [J] [D] est née le 31 décembre 1988 alors que la copie intégrale délivrée le 5 août 1992 fait état d'une naissance en 1988 sans autre précision.

Toutefois, Mme [J] [D] établit que le nom de sa commune de naissance a été modifié et a pris les le nom, selon les époques, de [Localité 7], de [Localité 5] et de [Localité 6].

Par ailleurs, comme l'a retenu le jugement, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la copie du 5 août 1992 ne mentionne pas la date précise de naissance mais seulement l'année, dans la mesure où l'article 72 de la loi du 12 janvier 2011 a mis fin à la validité de cette copie et qu'en tout état de cause, les deux pièces considérées indiquent la même année de naissance.

Ainsi, Mme [J] [D] justifie disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Sur le lien de filiation

Mme [J] [D] soutient qu'elle est la fille de [Z] [D]. Elle produit la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 15 septembre 1976 et qui indique qu'il est né en 1945 à [Localité 5] (Mauritanie) de [F] [D] et de [X] [D]. Elle indique que son extrait d'acte de naissance, délivré le 2 mai 2019, mentionne [Z] [D], fils de [F], en qualité de père.

Le ministère public soutient que la preuve de la filiation n'est pas rapportée au motif que l'absence de précisions relatives aux date et lieu de naissance du père revendiqué ne permet pas de l'identifier et de faire la preuve de la filiation.

Toutefois, Mme [J] [D] produit les pièces suivantes ;

- La déclaration de nationalité française souscrite le 15 septembre 1976 par [Z] [D], né en 1945 à [Localité 5] (Mauritanie) de [F] [D];

- La copie, délivrée le 23 novembre 2017 par le service de l'état civil de [Localité 8], de l'acte de naissance de [Z] [D], né en 1945 à [Localité 5] (Mauritanie) de [F] [D];

- L'extrait, précité, d'acte de naissance, délivré le 2 mai 2019, qui mentionne qu'elle est née de [Z] [D], né le 31 décembre 1945 à [Localité 7] (Mauritanie), fils de [F].

Ainsi, l'acte de naissance de Mme [J] [D] indique que son père est [Z] [D], né de [F], ce qui correspond aux mentions de la déclaration de nationalité française.

Il est vrai que l'extrait d'acte de naissance de Mme [J] [D] indique que son père est né le 31 décembre 1945 à [Localité 7], alors que la copie d'acte de naissance et la déclaration de nationalité française souscrite par [Z] [D] précisent que celui-ci est né à [Localité 5] en 1945.

Toutefois, d'une part, Mme [J] [D] établit, ainsi qu'il l'a déjà été relevé, que les communes d'[Localité 5] et d'[Localité 7] sont identiques.

D'autre part, si l'extrait d'acte de naissance de Mme [J] [D] mentionne le jour et le mois de naissance de son père alors que ces mentions ne figurent pas dans les autres pièces produites, cette différence est sans portée. En effet, les autres mentions concernant les prénom et nom, l'année de naissance, le lieu de naissance et l'identification du père de M. [Z] [D] sont identiques, ce qui conduit à retenir que l'état civil de celui-ci est établi, de même que la filiation de l'intimée à son égard.

Sur la nationalité française de Mme [J] [D]

Au regard de ce qui précède, Mme [J] [D] établit disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil ainsi que l'existence d'un lien de filiation à l'égard d'un citoyen français.

Le jugement a donc retenu à juste titre qu'elle est française par filiation.

Sur les dépens

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public, dès lors que le ministère public, qui est appelant, succombe.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/08099
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.08099 ?
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