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30/05/2023 | FRANCE | N°22/07884

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 30 mai 2023, 22/07884


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 30 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV5E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08615





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE

PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général







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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV5E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08615

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIMEE

Madame [U] [Y] née le 28 juillet 1994 à [Localité 6] (Gabon)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2023, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de Mme [U] [L] [Y] relative à la recevabilité de sa demande, jugé que Mme [U] [L] [Y], née le 28 juillet 1994 à [Localité 6] (Gabon), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 15 avril 2022 et les dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que Mme [U] [L] [Y], se disant née le 28 juillet 1994 à [Localité 6] (Gabon), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, dire que Mme [U] [L] [Y], née le 28 juillet 1994 à [Localité 6] (Gabon), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [U] [L] [Y], aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par Mme [U] [L] [Y] qui demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence dire qu'elle est de nationalité française, ordonner la transcription de cette décision en marge de son acte de naissance, condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et dire que Maître ROCHICCIOLI pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 mai 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 28 juillet 1994 à [Localité 6] au Gabon de M. [P], [B], [Y], né le 25 septembre 1948 à [Localité 5] (Dahomey), celui-ci étant le fils de [E] [J] [Y], né le 2 juin 1901 à [Localité 7] (Dahomey), qui a été reconnu français par un arrêt de la cour d'appel de l'Afrique occidentale française du 17 février 1933.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Il incombe donc à Mme [U] [L] [Y], notamment, d'établir que son père revendiqué est de nationalité française.

A ce sujet, elle produit les pièces suivantes :

Un extrait, délivré par le service central de l'état civil de Nantes, d'un arrêt de la cour d'appel de l'Afrique occidentale française du 17 février 1933, qui a reconnu la qualité de français à [E] [J] dit [Y]. Cet extrait reproduit le seul dispositif de l'arrêt ;

Une photocopie du passeport français délivré le 6 juillet 2004 à [P], [B], [S], [Y].

Le ministère public ne conteste pas que le grand-père de Mme [U] [L] [Y] s'est vu reconnaître la nationalité française par cet arrêt du 17 février 1933.

Toutefois, il rappelle que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Or, d'une part, l'extrait de l'arrêt du 17 février 1933 ne permet pas de déterminer à quel titre le grand-père de Mme [U] [L] [Y] s'est vu reconnaître la nationalité française, étant précisé que celle-ci n'a pas produit l'expédition de l'arrêt, comme le demandait le ministère public.

D'autre part, Mme [U] [L] [Y] ne fournit aucun élément dont il résulterait que son grand-père et son père auraient conservé la nationalité française lors de l'accession de l'indépendance du Dahomey le 1er août 1960. La production de la photocopie du passeport de son père n'est pas en effet opérante, alors que pèse sur Mme [U] [L] [Y] la charge de prouver qu'elle tire la nationalité française qu'elle revendique d'un ascendant français.

En conséquence, le jugement qui a retenu qu'elle est française doit être infirmé. L'extranéité de Mme [U] [L] [Y] doit être constatée.

Mme [U] [L] [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau, 

Juge que Mme [U] [L] [Y], née le 28 juillet 1994 à [Localité 6] (Gabon), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par Mme [U] [L] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [L] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/07884
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.07884 ?
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