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30/05/2023 | FRANCE | N°22/06032

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 30 mai 2023, 22/06032


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 30 MAI 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQO4



Décision déférée à la cour : jugement du 19 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16248





APPELANTE



Madame [J] [K] née le 26 septembre 1997 à Dakar (

Sénégal)



[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/0536...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQO4

Décision déférée à la cour : jugement du 19 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16248

APPELANTE

Madame [J] [K] née le 26 septembre 1997 à Dakar (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/053648 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [J] [K], se disant née le 26 septembre 1997 à Dakar (Sénégal), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 22 mars 2022 par Mme [J] [K].

Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2022 par Mme [J] [K] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que Mme [J] [K], né le 26 septembre 1997 à Dakar (Sénégal) n'est pas française, en ce qu'il a ordonné l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du code civil et en ce qu'il a condamné Mme [N] aux dépens, et statuant à nouveau, constater la validité et la force probante de l'acte de naissance de Mme [J] [K], en conséquence, reconnaitre la nationalité française de Mme [J] [K], en application des dispositions des articles 21-13-2 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Me [F] [U] de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Fariza SAFI, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions remises par le ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 1043, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par l'appelante de l'acte d'appel ou de ses conclusions, alors pourtant que deux bulletins ont été adressés son avocat, le 7 avril 2023 puis le 18 avril 2023, afin de lui demander de produire le récépissé.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, Mme [N] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [J] [K],

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [J] [K],

Condamne Mme [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/06032
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.06032 ?
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