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30/05/2023 | FRANCE | N°22/03815

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 30 mai 2023, 22/03815


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 30 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03815 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ5S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00290





APPELANTE



Madame [W] [H] [C] née le 11 août 1993 à [Localit

é 5] (Cameroun),



[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me NOURREDINE substituant Me Stéphane LEVILDIER de l'AARPI LGAvocats, Association d'Avocats à Responsabilité Profes...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03815 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ5S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00290

APPELANTE

Madame [W] [H] [C] née le 11 août 1993 à [Localité 5] (Cameroun),

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me NOURREDINE substituant Me Stéphane LEVILDIER de l'AARPI LGAvocats, Association d'Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé Mme [W] [H] [C] recevable en sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a jugé que Mme [W] [H] [C], se disant née le 11 août 1993 à [Localité 5] (Cameroun), n'est pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 15 février 2022 de Mme [W] [H] [C] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2023 par Mme [W] [H] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022, dire que Mme [W] [H] [C] est de nationalité française en raison de la possession d'état de français dont elle a bénéficié pendant dix ans, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du trésor public ;

Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner [W] [C] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2023 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, dans la version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 mai 2022 par le ministère de la Justice.

Sur le rappel des faits et de la procédure

Mme [W] [H] [C] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 20 octobre 2003 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris (CNF n°737/2003, pièce n°4 de l'appelante), en vertu de l'article 18 du code civil comme enfant née le 11 août 1993 à [Localité 5] (Cameroun) d'un père français, [O] [X] [F] [S], né le 21 octobre 1943 à [Localité 6] (France), français pour être né en France d'un père qui y est lui-même né.

Par jugement en date du 9 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a dit que Mme [W] [H] [C] n'est pas de nationalité française, après avoir relevé que son acte de naissance n°2068/93 s'était avéré inexistant aux registres camerounais de l'état civil à la suite d'un contrôle in situ mis en place par les autorités françaises.

Mme [W] [H] [C] ayant relevé appel de ce jugement, la cour d'appel de Paris a par arrêt du 6 février 2018 déclaré caduque la déclaration d'appel de celle-ci (pièce n°6 de l'appelante).

Le 14 juin 2019, l'intéressée a alors souscrit devant le tribunal d'instance de Montmorency une déclaration de nationalité française (dossier n°DnhM 194/2019, pièce n°1 du ministère public) en application de l'article 21-13 du code civil, disposant en son alinéa premier que « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ».

Le même jour, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Montmorency lui a fait connaître sa décision de refuser l'enregistrement de sa déclaration, jugée irrecevable au vu du fait que le certificat de nationalité française délivré le 20 octobre 2003 avait été obtenu sur présentation d'un acte de naissance n°2068/93 qui était apocryphe et que l'intéressée avait par la suite produit un nouvel acte n°001712/2015 dressé suite à un jugement supplétif n° 412 du 3 août 2015 rendu par le tribunal de grande instance du Wouri (Cameroun), alors que le fait de présenter plusieurs actes de naissance ou des jugements supplétifs différents ôte toute valeur probante à l'un quelconque d'entre eux.

Par assignation délivrée le 12 décembre 2019, l'intéressée a contesté ce refus d'enregistrement devant le tribunal de grande instance de Paris.

Sur l'état civil de Mme [W] [H] [C]

Nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, par des actes de l'état civil conformes aux exigences de l'article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Devant le premier juge, l'intéressée a fait valoir le caractère fiable et probant de son acte de naissance n°001712/2015, dressé le 30 décembre 2015 à la suite d'un jugement de reconstitution d'acte de naissance n°412 du 3 août 2015 rendu par le tribunal de grande instance du Wouri (Cameroun), qui a été saisi par Mme [W] [H] [C] une fois pris connaissance du caractère apocryphe de son acte de naissance n°2068/93.

Le tribunal a retenu que l'acte de naissance reconstitué n°001712/2015 était dépourvu de force probante, après avoir relevé que celui-ci comportait des mentions qui ne figuraient pas au dispositif de ce jugement reconstitutif n°412, qui aurait pourtant dû en constituer le support nécessaire.

Ce jugement ordonne en effet l'établissement d'un acte de naissance de Mme [W] [H] [C] « comme née le 11 août à [Localité 5] de [O] [F] [S] et de [P] [T] [R] », alors que l'acte de naissance, dressé le 30 décembre 2015 sur le fondement du jugement indique qu'elle est née le 11 août 1993 de [O] [X] [F] [S], ambulancier, né le 21 octobre 1943 à [Localité 6] (Manche, France), de nationalité française, et de [T] [R] [P], élève, née le 10 mai 1977 à [Localité 5] (Cameroun), de nationalité camerounaise.

Devant la cour, l'intéressée, qui produit ces deux pièces, conteste l'appréciation donnée par les premiers juges et réaffirme le caractère probant de son acte de naissance n°001712/2015.

Toutefois, en premier lieu, ainsi qu'il l'a été relevé, le jugement n° 412 ordonne l'établissement d'un acte de nationalité de Mme [W] [H] [C] « comme née le 11 août à [Localité 5] » mais ne précise pas l'année de naissance.

En second lieu, il contient l'indication des date et lieu de naissance, de la nationalité et du domicile des personnes indiquées comme parents, alors que ces mentions ne figurent pas dans le dispositif du jugement.

Or, les moyens développés par l'appelante à ce sujet sont inopérants.

D'une part, elle soutient que le jugement n° 412 se réfère aux termes de la requête, qui comporte, selon elle, ces mentions. Toutefois, l'appelante produit (pièce n° 10) sa requête qui porte la date du 14 janvier 2015, alors que le jugement se réfère à une requête du 27 mars 2015.

D'autre part, l'appelante fait valoir que le tribunal s'est également fondé sur les mentions de l'acte de naissance n° 2068/93. Néanmoins, le jugement n° 412 retient lui-même qu'il s'agit « d'un faux acte de naissance équivalent à l'absence d'acte ».

Au regard de ces éléments, la cour retient que l'acte de naissance produit par l'appelante n'est pas fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, puisqu'il contient des mentions qui ne figurent pas dans le dispositif du jugement n° 412 sur la base duquel il a pourtant été dressé.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris a donc retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que l'appelante ne peut pas, en conséquence, revendiquer la nationalité française.

Ce jugement est dès lors confirmé.

L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil;

Condamne Mme [W] [H] [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/03815
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.03815 ?
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