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30/05/2023 | FRANCE | N°22/01773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 30 mai 2023, 22/01773


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 30 MAI 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDFQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/00073





APPELANT



Monsieur [U] [M] né le 20 septembre 1972 à [Locali

té 3] (Algérie),



[Adresse 2]

[Adresse 2]

ALGERIE



représenté par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDFQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/00073

APPELANT

Monsieur [U] [M] né le 20 septembre 1972 à [Localité 3] (Algérie),

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ALGERIE

représenté par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que la procédure au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile est régulière, jugé irrecevable la demande de M. [U] [M] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit, débouté M. [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [U] [M], se disant né le 20 septembre 1972 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et débouté M. [U] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 20 janvier 2022 et les conclusions notifiées le 18 avril 2022 par M. [U] [M] qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, ce faisant et au fond, infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, juger que M. [U] [M] est français en raison de sa qualité d'enfant légitime de M. [R] [M], qui est de nationalité française et de petit-enfant de M. [F] [M], qui est également de nationalité française, ordonner la retranscription par les services de l'état civil de la mention prescrite par l'article 28 du code civil, condamner l'État à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement déféré, dire et juger que M. [U] [M], né le 20 septembre 1972 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas français et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 avril 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [U] [M], se disant né le 20 septembre 1972 à [Localité 3] (Algérie), soutient qu'il est français par filiation paternelle.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [U] [M] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte donc la charge de la preuve.

En premier lieu, il soutient que son arrière-grand-père, [R] [M] « semble avoir été français, bénéficiant du statut civil de droit commun après y avoir été admis par Décret ou jugement » (conclusions p. 3), tout en précisant qu'il « opère actuellement des recherches » pour le démontrer (conclusions p. 7).

Toutefois, ainsi que cela résulte des termes de ses conclusions, M. [U] [M] formule à ce sujet une simple hypothèse et ne produit aucun décret ou jugement dont il résulterait que son arrière-grand-père aurait été français. Il ne rapporte donc pas la preuve que ce dernier était français.

En second lieu, M. [U] [M] indique que son grand-père, [F] [M], né le 7 novembre 1920 à [Localité 3] (Algérie), était français pour avoir souscrit le 16 septembre 1963 une déclaration récognitive de nationalité française le 16 septembre 1963. Il en déduit que son père, M. [R] [M], né le 15 juillet 1945 à [Localité 3] (Algérie), a bénéficié de l'effet collectif attaché à cette déclaration et qu'il est donc français. M. [U] [M] soutient donc qu'il est lui-aussi français.

Cependant, comme l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il résulte de l'article 153 du code de la nationalité que les enfants mineurs de dix-huit ans des personnes ayant souscrit une déclaration de nationalité française en application de l'article 152 du même code ont suivi la condition de leur père s'ils sont légitimes.

Or, à la date de la déclaration souscrite par [F] [M], son fils, M. [R] [M], avait dix-huit ans et deux mois, alors que l'article 153 vise les enfants mineurs de dix-huit ans.

Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [U] [M], M. [R] [M] n'a pas pu bénéficier de l'effet attaché à la déclaration souscrite par [F] [M].

M. [U] [M], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [U] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [M] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/01773
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.01773 ?
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