Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02683 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCWR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 janvier 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG N° 22/10908
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 029 848
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
substitué à l'audience par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : R029
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [D] [B]
né le 26 juin 1984 à [Localité 7] (10)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [Y] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société ECO SYNERGIE, SARL à associé unique
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère empêchée
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a :
- déclaré irrecevable l'action en résolution des contrats de vente et de crédit ainsi que l'action en responsabilité contre la société Crédit Foncier de France sur le fondement de la faute dans la libération des fonds, formées par M. [D] [B],
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Crédit Foncier de France concernant l'action en nullité pour vices de formes et l'action en responsabilité contre la société Crédit Foncier de France pour financement d'un contrat nul, formées par M. [B],
- déclaré recevables l'action en nullité pour vices de forme et l'action en responsabilité de la société Crédit Foncier de France pour financement d'un contrat nul, formées par M. [B],
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] et la société Eco Synergies le 12 juillet 2012 et celle du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [B] et la société Crédit Foncier de France,
- rejeté la demande de la société Crédit Foncier de France en restitution du capital emprunté,
- condamné la société Crédit Foncier de France à verser à M. [B] la somme de 15 214,68 euros au titre de la restitution des échéances du contrat de crédit déjà versées, échéance de mars 2022 incluse, outre les échéances versées postérieurement et dûment justifiées,
- rejeté la demande de la société Crédit Foncier de France aux fins de fixer au passif de la société Eco Synergies la somme de 9 434,08 euros,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [B],
- condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens et au paiement à M. [B] de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 7 juin 2022, la société Crédit Foncier de France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident déposées le 8 novembre 2022, M. [B] a entendu voir constater l'inexécution du jugement rendu le 17 mai 2022, prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la cour et condamner la société Crédit Foncier de France aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 17 novembre 2022, M. [B] s'est désisté à l'égard de la société Crédit Foncier de France dans le cadre de la procédure d'incident formée devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris.
Par le courrier enregistré le 2 janvier 2023, la société Crédit Foncier de France a indiqué accepter le désistement.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [D] [B], dit ce désistement parfait et constaté l'extinction de l'instance en cours, le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris et dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par M. [B].
Le 14 février 2023, la société Crédit Foncier de France a déféré cette ordonnance devant la cour. Elle fait valoir que le désistement ne concernait que l'incident et pas toute l'instance. Elle demande que l'affaire soit fixée.
M. [B] n'a pas conclu dans le cadre de ce déféré et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le désistement ne concernait que l'incident et en conséquence de rectifier l'ordonnance querellée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rectifie l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état en ce sens que le désistement ne concerne que l'incident de radiation introduit par conclusions du 8 novembre 2022, et que l'instance au fond n'est pas éteinte ;
Renvoie l'affaire à la mise en état pour fixation d'une date de clôture et de plaidoirie ;
Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'arrêt d'appel.
La greffière La présidente