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25/05/2023 | FRANCE | N°23/00113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 23/00113


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRET DU 25 MAI 2023



(Affaire gracieuse)



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCSR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 janvier 2023 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 14 22-000092





APPELANTE



SUP DE PUB,

SARL à associé unique prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 480 885 896 00054

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Nathalie SÉNÉ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRET DU 25 MAI 2023

(Affaire gracieuse)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCSR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 janvier 2023 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 14 22-000092

APPELANTE

SUP DE PUB, SARL à associé unique prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 480 885 896 00054

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175

substituée à l'audience par Me Florence RAAB de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 18 avril 2023, rapport ayant été fait, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

MINISTÈRE PUBLIC :

Dossier transmis au ministère public le 15 février 2023 et visé le 6 avril 2023 par Mme Marie-Daphnée PERRIN, substitute générale.

ARRÊT :

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 21 décembre 2022, la société Sup de Pub a sollicité l'homologation du protocole conclu avec Mme [W] [E] le 15 décembre 2022 pour lui voir conférer force exécutoire.

Par ordonnance du 6 janvier 2023, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a rejeté cette requête au motif que cet acte ne constituerait pas une transaction faute de concessions réciproques, le premier juge ayant considéré que le délai de paiement et l'abandon des intérêts de retard consentis par la société Sup de pub constituaient une contrepartie si faible qu`elle devait être considérée comme pratiquement inexistante.

Le 25 janvier 2023, la société Sup de pub a interjeté appel. Le 26 janvier 2023, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a refusé de rétracter cette ordonnance.

La société Sup de pub fait valoir qu'elle a pour activité principale des actions de formation continue d'adultes et que dans ce cadre Mme [E] a conclu un contrat d'inscription à un programme de formation pour la période 2019/2020, qu'elle a suivi la formation en son entier et passé ses examens avec succès mais n'a pas réglé la totalité du coût de la formation et reste lui devoir la somme de 8 200 euros sur 9 750 euros, que suite à l'envoi de courriers de tentative amiable et de mise en demeure en juin 2022, Mme [E] a reconnu sa dette et a sollicité la mise en place d'un échéancier et que les parties ont décidé de solder d'une manière générale et définitive le litige en signant un protocole d'accord transactionnel le 15 décembre 2022.

Elle soutient que ce protocole répond aux exigences de l'article 2044 du code civil en ce qu'il fait suite à un différend, comporte des concessions réciproques et démontre la volonté de mettre un terme au litige. S'agissant des concessions réciproques, elle soutient que l'octroi de délais de paiement sans intérêts de retard et la renonciation à engager une action judiciaire constituent des concessions suffisantes et qu'en application de l'article 1565 du code de procédure civile, le juge qui est appelé à statuer sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, ne peut exercer son contrôle que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs, sans pouvoir en modifier les termes et que s'il doit s'assurer de l'existence de concessions, il ne saurait porter une appréciation sur leur importance. Elle souligne que Mme [E] a renoncé à se prévaloir de tous moyens et prétentions visant à contester le principe et le montant de sa dette à l'égard de l'établissement, et s'est engagée à régler sa dette conformément à l'échéancier et que son côté, la société Sup de pub a accepté d'accorder de nouveaux délais de paiement et de mettre en place un échéancier de 20 mensualités en considération de la situation financière de l'étudiante, du 30 décembre 2022 au 30 juillet 2024, a totalement renoncé aux intérêts de retard prévus par les articles 1231 et suivants du code civil, et a renoncé définitivement et irrévocablement à toute demande, réclamation, instance, recours ou action à l'encontre de l'étudiante pour des faits se rapportant aux désaccords tels que présentés dans le préambule du protocole mis en cause.

Le 6 avril 2023, le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à l'homologation du protocole du 15 décembre 2022 aux fins de lui voir conférer force exécutoire aux motifs qu'il existait des concessions réciproques.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties même sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, que le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes, qu'il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu'il doit être rédigé par écrit.

Seule la concession dérisoire ou illusoire ne peut fonder une transaction et les concessions n'ont pas à être d'égales valeurs.

En l'espèce, il résulte des pièces qu'un différend est né entre la société Sup de pub et Mme [E] au sujet du règlement du coût d'une formation, que le protocole d'accord a eu pour but de régler ce différend et d'y mettre un terme et que chacune des parties a fait des concessions, Mme [E] en acceptant de régler la somme de 8 200 euros par mensualités et la société Sup de pub en acceptant d'octroyer des délais de paiement et de renoncer aux intérêts. Ce protocole constitue donc bien une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et il y a donc lieu de l'homologuer pour lui conférer force exécutoire. L'ordonnance querellée doit donc être infirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme l'ordonnance de refus d'homologation rendue le 6 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge ;

Homologue le protocole d'accord signé par la société Sup de pub et Mme [W] [E] le 15 décembre 2022 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire ;

Laisse les dépens à la charge de la société Sup de pub.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 23/00113
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.00113 ?
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