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25/05/2023 | FRANCE | N°21/19716

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/19716


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVAR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000431





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociétÃ

© par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVAR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000431

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [J] [M] [S]

né le [Date naissance 2] 1982 à COTE D'IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2016, société Sogefinancement a consenti à M. [J] [M] [S] un prêt personnel Compact dans le cadre d'un regroupement de crédits antérieurs d'un montant de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 533,39 euros chacune moyennant un taux d'intérêts nominal de 7,30% l'an.

En raison d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 25 février 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [S] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le tribunal de proximité de Villejuif par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,

- condamné M. [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 121,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021,

- rejeté la demande au titre de l'indemnité de résiliation,

- écarté la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

- condamné M. [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le document justifiant de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne mentionnait pas la clé Banque de France nécessaire à sa validité au regard de l'arrêté du 26 octobre 2010.

Suivant déclaration remise le 12 novembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 5 janvier 2022, elle demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,

- de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

statuant de nouveau,

- de condamner M. [S] lui payer la somme de 25 370,54 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 7 septembre 2020 outre l'indemnité légale de 1 832,94 euros,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle observe que l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que le prêteur doit conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable. Elle indique que le justificatif produit daté du 9 juin 2016 donné avant l'agrément du prêt constitue bien un support durable au sens de cet article, qu'il comporte toutes les mentions nécessaires à déterminer le résultat du fichage à savoir sa date, le mode de consultation, l'identification de la personne, de l'utilisateur et de l'agence et le résultat : « Aucun » ainsi que le numéro de dossier de crédit figurant également sur l'offre de prêt en page 1 avant l'encadré, à savoir le 36197857711. Elle ajoute qu'aucune disposition légale ne fait obligation au prêteur de produire un document mentionnant la clé Banque de France, que le premier juge a donc ajouté une condition au texte et qu'elle n'encourt pas la déchéance de son droit à percevoir les intérêts du crédit.

Elle estime sa créance fondée et être légitime, sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation, à réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation outre l'application des taux contractuellement convenus entre les parties.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à l'intimé suivant acte d'huissier de justice délivré le 30 décembre 2021 selon les formes des articles 659 du code de procédure civile. M. [S] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, la société Sogefinancement communique le résultat de l'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 9 juin 2016 pour une mise à disposition des fonds au 17 juin 2016, mentionnant les informations suivantes :

- « Utilisateur : A363290

- Agence : 3000303921

- Emprunteur : Monsieur [S] [J] [M] né(e) à COTE D'IVOIRE le [Date naissance 2]/1982

- Résultats FICP :

- Type d'interrogation : automatique

- Résultat : aucun

- Date d'interrogation et d'édition : 09/06/2016 ».

La consultation de ce fichier s'opère selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L 333-5 du code de la consommation qui dispose :

« Modalités de justification des consultations et conservation des données.

I. En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».

Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu'il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d'une clé Banque de France.

Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que le motif de la consultation ne souffre pas de discussion puisque le document de consultation fait apparaître le numéro de dossier en bas à gauche accompagné d'un code barre sécurisé, éléments repris sur l'offre de crédit émise le 9 juin 2016 de sorte que le lien entre la consultation et l'octroi du crédit est manifeste.

C'est donc en allant au-delà des exigences textuelles que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de la demande

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit,

- la fiche ressources et charges et les éléments d'identité et de solvabilité remis par l'emprunteur,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),

- le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),

- la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information relative à l'assurance,

- la fiche propre aux regroupements de crédits,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande en paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi à M. [S] le 11 août 2020 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des mensualités impayées à hauteur de 1 124,34 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure valant déchéance du terme du contrat a également été adressé le 7 septembre 2020 à M. [S] portant sur la somme totale de 25 312,68 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 620,21 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 21 830,25 euros,

- intérêts de retard au 7 août 2020 : 29,28 euros,

soit la somme totale de 23 479,74 euros.

Le décompte dressé par l'huissier mandaté le 27 janvier 2021 fait état d'un versement de 600 euros postérieur à la déchéance du terme qui doit venir en déduction. M. [S] est en conséquence condamnée à payer la somme de 22 879,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 8 août 2020 sur la somme de 22 850,46 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 1 832,94 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme réclamée vient s'ajouter aux sommes de même nature d'ores et déjà perçues s'agissant d'un regroupement de crédits antérieurs de sorte qu'il convient de réduire son montant à 150 euros.

M. [S] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2020.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. M. [S] qui succombe supportera les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

Condamne M. [J] [M] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 879,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 8 août 2020 sur la somme de 22 850,46 euros outre la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2020 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Sophie Muh.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/19716
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.19716 ?
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