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25/05/2023 | FRANCE | N°21/19715

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/19715


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19715 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVAP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 août 2021 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-001039





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociét

é par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19715 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVAP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 août 2021 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-001039

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [B] [V] [I]

né le [Date naissance 1] 1968 en COLOMBIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [B] [V] [I] un prêt personnel d'un montant de 23 000 euros remboursable en 84 mensualités de 329,42 euros chacune, moyennant un taux annuel effectif global de 5,70 % l'an et un taux débiteur de 5,40 % l'an.

En raison d'impayés, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 17 mai 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [V] [I] au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine suivant jugement contradictoire du 6 août 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné M. [V] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 157,52 euros sans intérêt,

- autorisé M. [V] [I] à s'acquitter du montant de cette somme en 9 versements minimum de 350 euros par mois, le dernier devant solder la dette,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [V] [I] aux dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le document justifiant de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne mentionnait pas la clé Banque de France, que le prêteur ne produisait pas copie des pièces d'identité qu'il aurait dû réclamer pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur, qu'il ne démontrait pas avoir fourni des explications pertinentes et personnalisées à l'emprunteur, qu'il ne justifiait pas de l'information annuelle sur le montant du capital restant dû et sur les risques encourus dès le premier incident de paiement.

Pour calculer le montant de la créance, le premier juge a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées à hauteur de 19 842,48 euros.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a estimé que la condamnation n'emporterait pas intérêt.

Suivant déclaration remise le 12 novembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 5 janvier 2022, elle demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

statuant de nouveau,

- de condamner M. [V] [I] lui payer la somme de 8 578,40 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 janvier 2021 outre l'indemnité légale de 917,96 euros,

- de condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle conteste les motifs invoqués par le premier juge pour la déchoir de son droit aux intérêts.

S'agissant de la production des pièces justificatives d'identité exigées par l'article D. 311-10-3 devenu D. 312-8 du code de la consommation, elle conteste leur application dans la mesure où le contrat a été conclu en agence et pas à distance ou sur un lieu de vente. Elle rappelle produire la fiche de dialogue remplie par M. [V] [I] ainsi que la copie de son contrat de travail daté du 31 janvier 2016, son avis d'imposition 2015 ainsi qu'une quittance de loyer du mois d'octobre 2015.

S'agissant du devoir d'explication prévu à l'article L. 311-8 du même code, elle rappelle que sa preuve n'est enfermée dans aucune forme particulière et qu'elle justifie avoir délivré les informations précontractuelles à l'emprunteur qui a attesté de la remise de la fiche prévue à cet effet et a reconnu avoir reçu les explications adéquates.

Elle observe que l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que le prêteur doit conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable. Elle indique que le justificatif produit daté du 17 février 2016 donné avant l'agrément du prêt constitue bien un support durable au sens de cet article, qu'il comporte toutes les mentions nécessaires à déterminer le résultat du fichage à savoir sa date, le mode de consultation, l'identification de la personne, de l'utilisateur et de l'agence et le résultat : « Aucun », ainsi que le numéro de dossier de crédit figurant également sur l'offre de prêt en page 1 avant l'encadré, à savoir le 36197127578. Elle ajoute qu'aucune disposition légale ne fait obligation au prêteur de produire un document mentionnant la clé Banque de France, que le premier juge a donc ajouté une condition au texte.

S'agissant de l'information annuelle de l'emprunteur, elle observe qu'aucun texte ne prévoit une déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à cette obligation.

Elle estime sa créance fondée et être légitime sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation, à réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation outre l'application de intérêts contractuellement convenus entre les parties.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à l'intimé suivant acte d'huissier de justice délivré le 29 décembre 2021 à étude. L'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 12 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

- Sur la vérification de la solvabilité et la consultation du FICP

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

L'article L. 311-10 du même code dispose quant à lui que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche d'informations précontractuelles est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives telles que prévues par décret à savoir un justificatif de domicile, un justificatif de revenus, un justificatif d'identité à jour au moment de l'établissement de la fiche de dialogue.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu dans l'agence du prêteur et qu'il est revêtu de la signature manuscrite de l'emprunteur de sorte que seules les dispositions de l'article L. 311-9 sont applicables et le premier juge ne pouvait donc imposer au prêteur de communiquer copie des pièces listées à l'article L. 311-10 du même code.

La société Sogefinancement communique aux débats la fiche de dialogue remplie par M. [V] [I] ainsi que la copie de son contrat de travail daté du 31 janvier 2016, son avis d'imposition 2015 ainsi qu'une quittance de loyer du mois d'octobre 2015 et la copie de son passeport. M. [V] [I] a attesté percevoir 1 760 euros de ressources mensuelles pour 315 euros de charges constituées du montant de son loyer.

Il s'induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au regard des exigences textuelles.

Par ailleurs, la société Sogefinancement communique le résultat de l'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 17 février avant déblocage des fonds au 25 février 2016, mentionnant les informations suivantes :

- Utilisateur : A370724

- Agence : 30003 03860

- Emprunteur : Monsieur [V] [I] [B] né(e) à COLOMBIE le 10/09/1968

- Résultats FICP :

- Type d'interrogation : automatique

- Résultat : aucun

- Date d'interrogation et d'édition : 17/02/2016.

La consultation de ce fichier s'opère selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L 333-5 du code de la consommation précitée qui dispose :

« Modalités de justification des consultations et conservation des données.

I. En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. »

Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu'il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d'une clé Banque de France.

Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que le motif de la consultation ne souffre pas de discussion puisque le document de consultation fait apparaître le numéro de dossier en bas à gauche accompagné d'un code barre sécurisé, éléments repris sur l'offre de crédit émise le 17 février 2016 de sorte que le lien entre la consultation et l'octroi du crédit est manifeste.

C'est donc en allant au-delà des exigences textuelles que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

- Sur le devoir d'explication

Selon l'article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

En l'espèce, la société Sogefinancement justifie de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées comportant tous les renseignements requis par l'article susvisé, étant rappelé que la preuve du respect de ces dispositions n'est enfermée dans aucune forme particulière. M. [V] [I] a en outre attesté avoir pris connaissance et reçu copie de cette fiche, de sorte que le prêteur démontre avoir délivré à l'emprunteur une information circonstanciée lui permettant d'apprécier si le crédit proposé était conforme à ses besoins et à sa situation financière.

Partant, il n'y a pas lieu à déchéance du droit du préteur aux intérêts contractuels sur ce fondement.

- Sur l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser et sur les risques encourus

Les dispositions de l'article L. 311-25-1 du code de la consommation en leur version applicable au contrat, prévoient que le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

L'article L. 311-22-2 du même code prévoit quant à lui que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Ces dispositions ne sont toutefois pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, l'article L. 311-49 du code de la consommation fixant une amende de 1 500 euros en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 311-25-1.

Il n'y a donc pas motif à déchéance du droit aux intérêts.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a privé la société Sogefinancement de son droit à intérêts.

Sur le bien-fondé de la demande

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit,

- la fiche ressources et charges ainsi que les éléments de solvabilité,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),

- la synthèse des garanties d'assurance et la notice d'information relative à l'assurance,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande en paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi à M. [V] [I] le 26 novembre 2020 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des mensualités impayées à hauteur de 745,35 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure valant déchéance du terme du contrat a également été adressé le 14 janvier 2021 portant sur la somme totale de 12 625,14 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 028,88 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 10 624,50 euros

- intérêts de retard au 14 janvier 2021 : 53,80 euros

soit la somme totale de 11 707,18 euros.

Le décompte de créance dressé par l'huissier mandaté le 17 mars 2021 atteste du versement d'une somme totale de 1 728 euros après déchéance du terme du contrat, qui doit venir en déduction de la somme due. M. [V] [I] est en conséquence condamné au paiement de la somme de 9 979,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an à compter du 15 janvier 2021 sur la somme de 9 925,38 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 917,96 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme réclamée excède 8 % du capital restant dû et son montant est excessif au vu du préjudice effectivement subi par la banque. Il convient de réduire la somme réclamée à 80 euros, somme à laquelle est condamné M. [V] [I] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021.

Il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement en l'absence de toute pièce justifiant la situation de M. [V] [I] et au regard d'un quantum de créance supérieur à celui arbitré par le premier juge. Le jugement ayant fait droit à la demande de délais doit être infirmé.

M. [V] [I] qui succombe supportera les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

Condamne M. [B] [V] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 979,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an à compter du 15 janvier 2021 sur la somme de 9 925,38 euros outre la somme de 80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocate au Barreau de Paris.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/19715
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.19715 ?
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