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25/05/2023 | FRANCE | N°21/18446

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/18446


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18446 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00452





APPELANTE



La SA YOUNITED, société anonyme à d

irectoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 517 586 376 00058

[Adresse 2]

[Localité 5]


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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18446 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00452

APPELANTE

La SA YOUNITED, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 517 586 376 00058

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau De l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [F] [L] [D] [G]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [S] [E] épouse [D] [G]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 5 novembre 2016, la société Younited a consenti à M. [F] [L] [D] [G] et à Mme [S] [D] [G] née [E] un prêt personnel d'un montant de 23 000 euros remboursable en 60 mensualités de 427,85 euros chacune au taux d'intérêts de 4,41 % l'an.

Par courrier recommandé du 29 juillet 2019, la société Younited a mis en demeure les emprunteurs de s'acquitter des échéances impayées.

Par ordonnance rendue le 1er août 2019 à la requête des emprunteurs, le tribunal d'instance de Melun a ordonné la suspension de l'exécution des obligations tirées du prêt pour une durée de 18 mois.

Saisi le 26 février 2021 par la société Younited d'une demande tendant principalement voir constater la déchéance du terme du contrat et à défaut à voir prononcer la résiliation du prêt et à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû, le tribunal judiciaire de Fontainebleau, par un jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action recevable,

- déchu la société Younited de son droit à intérêts,

- condamné solidairement M. et Mme [D] [G] à payer à la société Younited la somme de 9 501,97 euros au titre du capital restant dû,

- autorisé M. et Mme [D] [G] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 390 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

- débouté la société Younited de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [D] [G] aux dépens.

Après avoir constaté que l'action avait été engagée dans le délai de deux années prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier juge a relevé que l'encadré de l'offre de contrat ne mentionnait pas le montant des mensualités à rembourser assurance comprise comme le prévoient les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, de sorte que le prêteur encourait la déchéance de son droit à percevoir les intérêts du contrat.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées à hauteur de 13 498,03 euros et a réduit à néant l'indemnité de résiliation réclamée en raison de son caractère excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur.

Par une déclaration enregistrée le 21 octobre 2021, la société Younited a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 17 décembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a réduit à néant l'indemnité de 8 % et a accordé des délais de paiement,

statuant à nouveau,

- de condamner solidairement M. et Mme [D] [G] à lui payer la somme de 15 030,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l'an à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

- de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée sur le principe à des délais de paiement, de 24 mensualités égales,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Après avoir rappelé que les dispositions du code de la consommation étaient d'application restrictive, l'appelante rappelle que l'article R. 312-10 du code de la consommation impose que l'encadré de début de contrat mentionne le « montant total dû » hors assurance facultative et que seules les assurances et sûretés exigées doivent y figurer mais en aucune manière le montant de l'assurance ou des échéances incluant le montant de l'assurance.

Elle estime que conformément aux stipulations contractuelles, elle est en droit d'obtenir paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée dont le montant n'est pas manifestement excessif, en ce que c'est la carence des emprunteurs depuis mars 2019 qui l'a contrainte à engager des frais qui ne seront pas réparés par la seule allocation des intérêts moratoires. Sur les délais de paiement, elle ne s'y oppose pas dans la limite de 24 mois avec des mensualités égales.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier remis le 21 décembre 2021 à personne à Mme [D] [G] et à domicile à M. [D] [G] qui n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de prêt ayant été conclu le 5 novembre 2016, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la recevabilité de l'action n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Younited en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Younited sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation considérant que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise n'étaient pas mentionnées dans l'encadré du contrat.

Les dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 341-4 du même code.

L'article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit,
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,

c) La durée du contrat de crédit,

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser,

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables,

f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées,
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés,

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant,

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire,

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que le prêteur encourait la déchéance de son droit à intérêts.

Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue (ressources et charges) remplie par les emprunteurs ainsi que les éléments d'identité et de solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'informations relative à l'assurance, les résultats de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance.

L'appelante justifie de l'envoi le 16 avril 2019 d'une lettre recommandée avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 926,08 euros au titre des impayés. Elle justifie également de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception le 29 juillet 2019 sollicitant le paiement de la somme totale de 15 030,22 euros comprenant les échéances impayées, le capital restant dû et la pénalité légale.

C'est donc de manière légitime que la société Younited se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 2 143,70 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 11 773,17 euros,

soit la somme totale de 13 916,87 euros.

M. et Mme [D] [G] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l'an à compter du 29 juillet 2019.

L'appelante sollicite en outre les sommes de 941,85 euros et de 171,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité légale de 8 % soit une somme globale de 1 113,35 euros.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu'il convient de la réduire à 100 euros, somme à laquelle sont condamnés solidairement M. et Mme [D] [G] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019.

Il n'y a pas lieu à délais de paiement à défaut de tout élément de nature à déterminer la situation actuelle de M. et de Mme [D] [G]. Le jugement est infirmé de ce chef.

Le jugement qui a condamné M. et Mme [D] [G] aux dépens de première instance doit être confirmé. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Younited conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société Younited en son action et sur les dépens ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Younited ;

Condamne solidairement M. [F] [L] [D] [G] et à Mme [S] [D] [G] née [E] à payer à la société Younited la somme de 13 916,87 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l'an à compter du 29 juillet 2019 outre la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/18446
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.18446 ?
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