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25/05/2023 | FRANCE | N°21/18425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/18425


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ5B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000212





APPELANTE



La société FRANFINANCE, soc

iété anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRAL...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ5B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000212

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à conseil d'administration

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]

Chez Monsieur [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mai 2017, M. [Z] [D] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte de dépôt prévoyant une facilité de caisse de 100 euros pour de courtes durées ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire au taux d'intérêts de 18,46 % l'an.

Le compte étant devenu débiteur, la Société Générale a dénoncé la convention par courrier recommandé du 19 avril 2019 dans un délai de 60 jours suivant l'envoi du courrier et a mis en demeure l'intéressé de régler la somme due à hauteur de 5 598,47 euros.

Saisi le 25 mars 2021 par la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [D] au paiement du solde restant dû au titre du solde débiteur du compte, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sous Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens.

Le juge a relevé que le prêteur ne versait aux débats qu'un historique de compte incomplet, débutant au 1er août 2017, sans qu'il ne soit possible de vérifier l'existence d'un solde débiteur antérieurement à cette date et donc de vérifier la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion ni le montant des sommes dues.

Par une déclaration enregistrée le 21 octobre 2021, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 21 janvier 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 18 289,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021,

- de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elle fait observer que la charge de la preuve de la forclusion pèse sur l'emprunteur comme le rappelle la Cour de cassation, qu'il ne lui appartient pas de démontrer que son action n'est pas forclose, que l'action de la banque ne pouvait être rejetée sur le seul fondement que l'historique de compte n'était pas produit depuis l'origine. A titre surabondant, elle indique produire tous les relevés de compte depuis l'origine qui montrent que le solde débiteur a toujours été en position créditrice sauf le 13 juin 2018 pour 125,73 euros, puis le 13 juin 2019 pour 14 640,95 euros et que le compte n'a donc jamais été débiteur pendant plus de trois mois.

Elle estime sa créance bien fondée.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] par acte délivré à étude le 23 décembre 2021 ainsi que les conclusions de l'appelante par acte délivré à étude le 4 février 2022. L'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l'issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

L'appelante communique aux débats outre la convention de compte prévoyant une facilité de caisse de 100 euros et ses conditions générales, les relevés du compte du 19 mai 2017 au 16 juillet 2019 attestant de ce que le compte a toujours présenté un solde créditeur sauf le 13 juin 2018 pour 125,73 euros régularisé puisque le compte présentait un solde positif le 13 juillet 2018 pour 1 819,83 euros. Le 5 avril 2019, un débit mensuel d'une carte Infinite a été porté au compte pour 15 834,83 euros portant le compte en position débitrice, avant d'être régularisé, portant le crédit du compte à 12 042,42 euros au 16 avril 2019, la convention ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une dénonciation. Le 13 juin 2019, le compte présentait à nouveau un solde débiteur pour 14 640,95 euros au regard de différents virements opérés depuis le compte et des retraits effectués au moyen de la carte de paiement. Ces débits n'ont pas été couverts par des remises de crédits suffisantes avant clôture du compte le 20 juin 2019. Ainsi le compte n'a jamais présenté de solde débiteur pendant plus de trois mois.

Il doit être considéré que la société Franfinance aurait dû engager son action dans le délai de deux années suivant la réception par M. [D] le 26 avril 2019, du courrier lui annonçant la clôture du compte, soit avant le 26 avril 2021, ce qu'elle a fait le 25 mars 2021.

La société Franfinance doit être déclarée recevable en son action et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société Franfinance produit à l'appui de sa demande la convention d'ouverture de compte, les conditions générales, les relevés de compte depuis l'origine, un historique de compte et un décompte de créance.

Elle justifie avoir dénoncé la convention par courrier recommandé du 19 avril 2019 réceptionné par M. [D] le 26 avril suivant, en respectant un préavis de 60 jours suivant l'envoi du courrier et a mis en demeure l'intéressé de régler les sommes dues à cette date à hauteur de 5 598,47 euros. Elle justifie également de l'envoi d'un courrier recommandé le 16 février 2021 mettant en demeure M. [D] de régler sous 15 jours la somme de 18 045,81 euros outre intérêts au titre du solde du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Franfinance se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

M. [D] doit être condamné au paiement de la somme de 18 045,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 date de clôture du compte.

M. [D] qui succombe supportera les dépens de première instance. La société Franfinance conservera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Reçoit la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale en son action ;

Condamne M. [Z] [D] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale une somme de 18 045,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [D] aux dépens de première instance et dit que la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale conservera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/18425
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.18425 ?
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