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25/05/2023 | FRANCE | N°21/18019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/18019


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPR2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-001939





APPELANT



Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 3

] 1968 à [Localité 6] (BULGARIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664

(bé...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPR2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-001939

APPELANT

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (BULGARIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033474 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

substitué à l'audience par Me Ghislain ADETONAH de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664

INTIMÉE

La SA CA CONSUMER FINANCE, dont l'une des enseignes est SOFINCO, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2014, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [Z] [K] un prêt personnel de 40 000 euros remboursable en 72 mensualités de 656,66 euros chacune au taux d'intérêt conventionnel de 5,668 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la CA Consumer Finance s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 21 mai 2019.

La société CA Consumer Finance a déposé une requête en injonction de payer et suivant ordonnance rendue le 19 août 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, M. [K] a été condamné à lui payer la somme de 11 547,45 euros au titre du contrat avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.

L'ordonnance a été signifiée à M. [K] le 4 novembre 2019 par acte remis à étude et il a formé opposition à cette ordonnance suivant courrier du 2 décembre 2019.

Suivant jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal de Juvisy-sur-Orge a :

- déclaré recevable l'opposition et mis à néant l'ordonnance,

- condamné M. [K] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 11 547,45 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 novembre 2019,

- rejeté la demande de report de paiement,

- condamné M. [K] aux dépens et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Après avoir statué sur la recevabilité de l'opposition, le tribunal a confirmé la condamnation en constatant que les parties étaient d'accord quant au recouvrement de la somme arbitrée dans l'ordonnance portant injonction de payer. Il a rejeté la demande de report de paiement pendant deux années formée par M. [K] à défaut d'élément suffisamment probant quant à sa situation financière et familiale.

Par une déclaration enregistrée le 15 octobre 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 février 2023, l'appelant demande à la cour :

- de le recevoir en toutes ses demandes,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé sa demande de délais de paiement,

- de reporter le paiement de la somme effectivement due à deux ans,

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés dans la présente procédure et en première instance.

Il précise être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ce qui démontre son peu de moyens financiers, que la décision mentionne pour le foyer fiscal de référence une somme de 0 euro pour quatre personnes, qu'il indique produire son dernier avis d'imposition outre sa dernière attestation de paiement de la CAF. Il précise être âgé de 54 ans, ne plus avoir d'emploi depuis 5 ans, avoir deux enfants à charge ce qui explique son impossibilité de verser une quelconque somme et sa demande de report.

Il fait observer que le décompte daté du 26 avril 2022 produit en pièce 13 par la banque n'est pas conforme à la décision rendue qui a décidé que les intérêts ne seraient pas majorés, qu'il ne soit pas ajouté d'agios, ni d'indemnité légale ni des frais et que ce décompte ne tient pas compte de la saisie pratiquée.

Suivant conclusions remises le 6 avril 2022, la société CA Consumer finance demande à la cour:

- de voir déclarer M. [K] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel, de l'en débouter,

- de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La CA Consumer Finance constate que M. [K] ne conteste la créance ni dans son principe ni dans son quantum. Elle estime que le premier juge a à juste titre rejeté la demande de report de deux années au motif que si M. [K] justifiait être sans emploi depuis le 3 juillet 2017, il ne démontrait pas avoir entrepris des recherches d'emploi.

Elle observe que si M. [K] fait valoir qu'il a adressé pas moins de 244 candidatures sur le site ACCOR, 32 sur le site APEC et 20 sur le site INDEED, encore faut-il que ces candidatures et réponses à annonces soient adaptées. Elle indique qu'au moment de l'octroi du prêt, il avait indiqué être directeur de production de sorte qu'il aurait dû depuis 2017, soit depuis 5 ans, retrouver un emploi, même moins bien rémunéré que celui qu'il avait à l'époque.

Elle estime la demande infondée en ce que les impayés remontent à 2018 sans qu'il n'ait versé le moindre centime pour tenter de réduire sa dette, de sorte qu'il ne saurait être considéré de bonne foi et qu'il a, de fait, bénéficié de très larges délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée à hauteur d'appel.

Si M. [K] formule dans ses écritures un chapitre sur l'actualisation de la dette et évoque le décompte produit par la banque en pièce 13, il ne formule en réalité aucune contestation ni du principe de la créance ni de son montant. Le jugement doit être confirmé sur ces points.

M. [K] sollicite un report de paiement sur 24 mois, reprochant au premier juge de n'avoir pas accueilli sa demande.

Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil prévoient que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

M. [K] indique être âgé de 54 ans et sans emploi depuis 2017 alors qu'il a 2 enfants à charge. Il communique la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 septembre 2021 indiquant que le revenu fiscal de référence est de 0 euro et que le foyer fiscal est composé de 4 personnes, une attestation du Pôle Emploi du 8 octobre 2021 attestant de son inscription au chômage depuis le 4 août 2017 sans perception d'allocation, son avis d'imposition de 2022 sur les revenus de 2021 mentionnant un montant déclaré de 16 062 euros, une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales du 6 février 2023 indiquant que lui et son épouse perçoivent 209,75 euros d'allocations familiales pour deux enfants et 938,63 euros de revenus de solidarité active soit une somme globale de 1 148,38 euros par mois. Il produit également diverses candidatures adressées à des sites Internet dans le domaine de l'hôtellerie-restauration.

Si M. [K] justifie de ressources modestes, il n'explique pas comment il entend s'acquitter du montant de la somme due fixée à 11 547,45 euros en principal à l'issue d'un délai de deux années. La dette est d'ores et déjà ancienne puisque M. [K] n'a réglé aucune somme depuis 2018.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [K] de sa demande. Partant le jugement doit être confirmé.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [K] qui succombe doit être tenu aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/18019
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.18019 ?
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