La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21/17810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/17810


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO35



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000756





APPELANT



Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 1] 19

67 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753





INTIMÉE



La société CARREFOUR BANQUE, société anonym...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO35

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000756

APPELANT

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02140

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable souscrite le 7 avril 2017, la société Carrefour Banque a consenti à M. [L] [R] un prêt personnel d'un montant de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités de 563,10 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,88 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a mis en demeure M. [R] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée du 3 novembre 2019. En l'absence de régularisation, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 8 janvier 2020.

Saisi le 16 juillet 2020 par la société Carrefour Banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 32 509,36 euros, outre intérêts, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- dit la société Carrefour Banque recevable en ses demandes,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat,

- condamné M. [R] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 25 923,33 euros augmentée des intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la mise en demeure,

- condamné M. [R] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a considéré que l'offre de crédit ne respectait pas l'exigence de lisibilité posée par l'article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation en ce que plusieurs paragraphes de l'offre comportaient des caractères inférieurs à 3 millimètres de sorte que le prêteur devait être déchu de son droit à intérêts.

La créance de la banque a été fixée en déduisant du capital emprunté le montant des versements effectués pour 14 076,67 euros. Afin de rendre effective et dissuasive la sanction, le tribunal a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par une déclaration enregistrée le 11 octobre 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 4 juillet 2022, l'appelant demande à la cour :

- de déclarer nul l'acte introductif d'instance, et en conséquence, d'annuler le jugement,

- subsidiairement, de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la société Carrefour Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la débouter de son appel incident,

- de condamner la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant soutient n'avoir jamais eu connaissance de l'assignation du 16 juillet 2020 qui a été délivrée dans les formes d'un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Il estime que la citation ne pouvait valablement se faire dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile alors qu'il réside bien à l'adresse mentionnée dans le jugement et dans l'acte de signification à [Localité 6] dans l'Essonne et souligne que cette irrégularité lui a causé un préjudice le privant d'un débat loyal.

Subsidiairement, il conteste avoir signé le contrat de crédit si bien qu'il estime ne pas être débiteur des sommes qui lui sont réclamées.

Sur l'appel incident de la banque, il fait valoir que c'est à bon droit que le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a calculé les sommes restant dues et a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par des conclusions remises le 27 février 2023, la société Carrefour Banque demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, limité la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 25 923,33 euros débouté partiellement la société Carrefour Banque de sa demande en condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 32 509,36 euros avec intérêts,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :

- de constater que les éléments produits aux débats fondent le rejet de la contestation de signature soulevée par M. [R], subsidiairement de procéder à la vérification de signature,

- en tout état de cause, de débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 8 janvier 2020,

- en tout état de cause, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 32 509,36 euros outre intérêts,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 25 923,33 euros outre intérêts, de dire et juger qu'il ne peut être statué sur la majoration du taux légal, ou à tout le moins qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

- très subsidiairement, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 25 923,33 euros outre intérêts sur le fondement de la répétition de l'indu,

- en tout état de cause, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'intimée soutient que la demande d'annulation de l'assignation est infondée.

Elle considère que la contestation formée par ce dernier sur la signature du crédit n'est pas sérieuse et doit être rejetée et note que les échéances ont été réglées normalement pendant un an et demi pour un total de 14 076,67 euros sans aucune contestation ni opposition de la part du débiteur. Elle souligne que la signature figurant sur l'offre de crédit n'est pas réellement distincte de celles figurant sur les documents d'identité de l'emprunteur.

Elle fait valoir que la taille des caractères est conforme au corps huit analysé au regard du point pica, si bien que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas justifiée.

À titre subsidiaire, elle soutient que la question de la majoration du taux légal relève des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et que la déchéance conduirait bien à une perte d'intérêts significative pour le créancier. Enfin, à titre très subsidiaire, l'intimée estime que l'emprunteur doit être condamné sur le fondement de la répétition de l'indu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'assignation

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

L'article 659 ajoute que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.

Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. Est nulle, la signification sur le fondement de l'article 659 précité dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier.

En l'espèce, si M. [R] conteste la forme retenue par l'Huissier mandaté par la société Carrefour Banque pour délivrer assignation le 16 juillet 2020, l'acte introductif d'instance n'est pas communiqué aux débats de sorte que la cour n'est pas en mesure de procéder à une analyse de cet acte et dès lors la contestation de M. [R] n'est pas suffisamment étayée et doit être rejetée. Partant, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation et des actes subséquents.

La recevabilité de l'action de la société Carrefour Banque au regard du délai de forclusion de deux années n'est pas contestée de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la contestation de signature

Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Aux termes des articles 1323 et 1324 du code civil en leur version applicable au litige, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture. Il en résulte que le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise et peut procéder lui-même à la vérification de la signature contestée.

L'article 287 du code de procédure civile prévoit notamment quant à lui que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l'espèce, M. [R] affirme n'avoir jamais signé l'offre de crédit dont se prévaut la société Carrefour Banque en indiquant que la signature figurant sur ce contrat n'est pas la même que celle figurant sur sa pièce d'identité.

Il produit aux débats une copie en noir et blanc de sa carte nationale d'identité délivrée le 28 juin 2019. Les signatures apposées sur l'offre de crédit produite en original acceptée le 7 avril 2017 et sur la pièce d'identité de M. [R] délivrée quelques deux années plus tard sont sensiblement identiques sans qu'il ne soit possible de mettre en doute l'authenticité de la signature apposée sur le contrat litigieux, étant remarqué que M. [R] ne justifie d'aucun dépôt de plainte pour usurpation d'identité. Il est observé en outre que la société Carrefour Banque communique copie du passeport de M. [R] remise au moment de la signature du contrat et laissant apparaître un exemplaire similaire de sa signature.

Enfin il est démontré qu'avaient été produits à l'appui de la demande de crédit, les fiches de paie de M. [R] de janvier à mars 2017, son avis d'imposition de 2016, son avis de prélèvement de la taxe foncière de 2017, une facture d'électricité à son nom avec échéancier et sa déclaration de coordonnées bancaires avec un relevé d'identité bancaire.

La contestation émise par M. [R] est donc infondée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Carrefour Banque sur une violation de l'article R. 312-10 du code de la consommation en ce que plusieurs paragraphes de l'offre comportent des caractères inférieurs à 3 millimètres. La société Carrefour Banque conteste cette sanction en faisant valoir que le point pica soit une hauteur de ligne de 2,288 millimètres tend à devenir la norme en lieu et place du corps huit correspondant à 3 millimètres en points Didot.

Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation et sous peine de déchéance du droit aux intérêts, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

Le premier juge a retenu que plusieurs paragraphes du contrat comportaient des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.

La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). La taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l'offre de crédit montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2,76 millimètres environ), de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu'exigé par l'article R. 312-10 du code de la consommation. Comme l'a à juste titre fait observer le premier juge, le paragraphe conditions et modalités de remboursement par anticipation, d'une hauteur de 94 mm concentre 34 lignes dont chacune occupe 2,76 millimètres.

C'est donc à bon droit que le prêteur a été déchu de son droit à percevoir les intérêts du crédit. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante justifie de l'envoi à M. [R] le 3 novembre 2019 d'un courrier recommandé avec avis de réception le mettant en demeure de régler sous 8 jours de la somme de 2 860,54 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû. Elle justifie également de la délivrance le 8 janvier 2020, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception portant sur la somme de 32 509,36 euros comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts et la pénalité légale.

C'est donc de manière légitime que la société Carrefour Banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Selon l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

C'est donc à juste titre que la créance de la société Carrefour Banque a été fixée à la somme de 25 923,33 euros (capital emprunté de 40 000 euros moins les versements réalisés de 14 076,67 euros). Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de cette somme emporte donc intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, date de la mise en demeure sans que les dispositions de l'article et L. 313-3 du code monétaire et financier ne trouvent à s'appliquer.

Le jugement qui a condamné M. [R] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point ainsi que sa condamnation à des frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel. La société Carrefour Banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation et des actes subséquents ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [L] [R] de sa contestation de signature ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Carrefour Banque aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/17810
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.17810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award