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25/05/2023 | FRANCE | N°21/17623

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/17623


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17623 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOIV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000667





APPELANTE



La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anon

yme prise en la personne de don directeur général domicilié audit siège

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17623 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOIV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000667

APPELANTE

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme prise en la personne de don directeur général domicilié audit siège

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

substituée à l'audience par Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

INTIMÉ

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920

PARTIE INTERVENANTE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée ayant pour représentant recouvreur la Société EOS FRANCE, société par actions simplifiées agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d'un lettre de désignation en date du 17/01/2022, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme suivant acte de cession de créances par acte authentique en date du 03/08/2022

N° SIRET : 353 053 531 00045

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

substituée à l'audience par Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 avril 2011, M. [U] [V] a ouvert dans les livres de la Société générale un compte de dépôt avec découvert autorisé d'un montant maximum de 1 000 euros moyennant un taux débiteur de 10 % l'an.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la Société Générale a consenti à M. [V] une ouverture de crédit d'un montant de 15 000 euros maximum en capital, avec intérêts au taux débiteur annuel révisable de 9,99 % calculé sur les sommes réellement empruntées ainsi qu'un découvert autorisé sur compte à vue de 1 000 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Société Générale, par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, a mis en demeure l'emprunteur de rembourser les échéances impayées de l'ouverture de crédit. En l'absence de régularisation, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés en date des 14 juin et 3 septembre 2019.

Saisi le 12 octobre 2020 par la Société Générale d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 14 309,24 euros en principal outre intérêts, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a déclaré la Société Générale irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a principalement retenu qu'il n'était pas en capacité de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé ni de vérifier que l'action avait été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années, ni même de calculer le montant de la créance, aucun décompte des sommes dues depuis la conclusion du contrat de prêt n'étant fourni.

Par une déclaration enregistrée le 7 octobre 2021, la Société Générale a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 20 février 2023, le Fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour :

- de le dire et juger recevable et bien fondé en son intervention volontaire et par voie de conséquence en toutes ses demandes,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 14 309,24 euros outre intérêts et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens, qui incluront le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire et de ses suites, de première instance et d'appel.

L'appelant indique être bien fondée à intervenir dans la mesure où la Société Générale lui a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [V].

Il soutient que la banque avait justifié en première instance de la date du premier incident de paiement non régularisé qu'il situe au 13 octobre 2018 et précise que le débiteur n'avait jamais contesté la créance. Il conteste toute forclusion, indique que la banque a adressé à l'intéressé un courrier recommandé le 18 juillet 2019 valant mise en demeure de régler la somme de 1 345,06 euros au titre des échéances impayées, sous peine d'exigibilité anticipée, puis un courrier recommandé le 3 septembre 2019 valant mise en demeure de régler la somme de 13 589,70 euros mais que M. [V] n'a pas régularisé la situation. Il produit un décompte des sommes restant dues.

Aux termes de conclusions remises le 9 février 2023, M. [V] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence, de dire et juger irrecevables les demandes du Fonds commun de titrisation FONCRED V et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement suivant un échéancier mensuel identique à celui du crédit concerné, soit des échéances mensuelles de 500 euros à compter de la signification de l'arrêt à venir,

- de condamner le Fonds commun de titrisation FONCRED V au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [V] soutient que la banque ne produit que des relevés de compte bancaire à compter de septembre 2018 et un décompte des sommes dues à compter d'octobre 2012 et aucun décompte depuis la date de conclusion du contrat. Il situe la date du premier impayé au 1er ou au 5 octobre 2018 si bien que la demande doit être déclarée irrecevable selon lui.

À titre subsidiaire, il requiert des délais de paiement suivant un échéancier mensuel identique à celui du crédit, à savoir des mensualités de 500 euros et sollicite que les sommes reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputent d'abord sur le capital.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation FONCRED V

Selon les dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il est justifié qu'en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2022, la Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation FONCRED V ayant pour société de gestion France Titrisation et ayant pour représentant-recouvreur la société Eos France, un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de M. [U] [V] et que ce dernier a été informé par courriers des 17 et 25 octobre 2022 de la cession intervenue.

Dans ces conditions, le Fonds commun de titrisation FONCRED V en tant qu'il vient aux droits de la Société Générale doit être reçu en son intervention volontaire à la présente instance.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. Les dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats trouvent à s'appliquer.

Aux termes de l'article L.311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, il est admis que le dépassement du découvert utile constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion.

L'appelant communique aux débats les relevés du compte de dépôt de M. [V] couplés avec le compte Reserva du 22 avril 2012 au 22 septembre 2018 s'agissant du compte de dépôt et du 1er mai 2012 au 30 septembre 2019 s'agissant du compte Reserva.

Il en résulte que le plafond maximal autorisé de 15 000 euros a été atteint à plusieurs reprises sans jamais être dépassé et que M. [V] a régulièrement effectué des règlements en remboursement des sommes dues avant de cesser ses versements à compter du mois de septembre 2018, le dernier versement étant intervenu au 16 août 2018 sans qu'il soit possible de déterminer le montant exact du dépassement de la réserve. L'appelant ne communique en effet pas aux débats de relevés de compte de dépôt postérieurs au 22 septembre 2018 mais affirme que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 13 octobre 2018.

Le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l'appel d'échéance du 10 septembre 2018 de sorte que la banque disposait d'un délai de deux années à compter de cette date pour intenter son action en paiement soit jusqu'au 10 septembre 2020. En assignant M. [V] le 12 octobre 2020, elle doit être déclarée irrecevable en son action.

Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Le Fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la Société Générale doit être tenu aux dépens de l'appel et est condamné à verser à M. [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Reçoit le Fonds commun de titrisation FONCRED V en son intervention volontaire en tant qu'il vient aux droits de la Société Générale ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la Société Générale à verser à M. [U] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la Société Générale aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Damien Chevrier.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/17623
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.17623 ?
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