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25/05/2023 | FRANCE | N°21/17121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/17121


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM3W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 - Jude des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-006308





APPELANT



Monsieur [B] [R]

né le [Date naissa

nce 6] 1982 à [Localité 8] (64)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] (ETATS UNIS)



représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM3W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 - Jude des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-006308

APPELANT

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (64)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] (ETATS UNIS)

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1732

INTIMÉE

La BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 091 795 00492

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2019, la société BRED Banque Populaire a consenti à M. [B] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 36 000 euros remboursable en 84 mensualités de 483,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,50 %, le TAEG s'élevant à 3,56 %, soit une mensualité avec assurance de 511,44 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BRED Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 27 mai 2021, la société BRED Banque Populaire a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2021, a déclaré la société BRED Banque Populaire recevable en son action et a condamné M. [R] au paiement de la somme de 23 329,19 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 décembre 2019 outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la banque ne justifiait pas avoir transmis la FIPEN à M. [R].

Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 septembre 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2022, il demande à la cour :

- d'annuler le procès-verbal de signification de l'assignation du 27 mai 2021 et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 juillet 2021,

- en tout état de cause, d'infirmer le jugement du 27 juillet 2021,

- de débouter la société BRED Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il soutient que l'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile avec comme dernière adresse connue le [Adresse 5] alors même qu'il avait fait connaître à son conseiller sa nouvelle adresse au [Adresse 4], ce que la banque a d'ailleurs communiqué dans le cadre de la procédure devant le juge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la société BRED Banque Populaire demande à la cour de débouter M. [R] de ses demandes, de confirmer le jugement et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle ne disposait lors de la délivrance de l'assignation que de deux adresses le [Adresse 2], qui est celle qui figurait dans son dossier et auquel elle a envoyé la lettre de mise en demeure et le courrier de déchéance du terme du prêt, que cette dernière lettre a présenté une adresse de ré-expédition au [Adresse 5], qui était celle du bien financé par le prêt immobilier constituant la créance poursuivie devant le juge de l'exécution en saisie immobilière, que M. [R] se prévaut d'un mail envoyé le 10 mai 2021 mais que le courrier qu'il a adressé au contentieux de la banque le 12 mai 2021, en vue de proposer un règlement amiable de ses dettes qu'il reconnaît devoir, mentionne toujours son adresse au [Adresse 5]. Elle soutient qu'il était dès lors légitime après que l'huissier ait tenté de délivrer aux deux adresses connues de faire dresser un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que ce n'est que par mail du 20 mai 2021 que M. [R] a fait connaître une adresse aux Etats Unis qu'il a présentée comme provisoire. Elle ajoute que M. [R] ne fait valoir aucun moyen de réformation sur le fond.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de crédit a été souscrit par M. [R] le 12 avril 2019 avec comme adresse le [Adresse 2]. Le 12 mai 2021, M. [R] a écrit à son conseiller pour demander un échéancier et proposer un règlement mensuel. Il se domicilie alors au [Adresse 5] et écrit qu'il « réside actuellement à l'étranger » sans donner une autre adresse.

L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 27 mai 2021 après que l'huissier se soit présenté le 18 mai 2021 au [Adresse 2] à [Localité 9] en vain et ait constaté que le nom de M. [R] ne figurait nulle part et au [Adresse 5] où il n'a pas trouvé son nom sur les boites aux lettres ni sur les interphones et où un voisin a indiqué que M. [R] serait propriétaire mais n'habiterait pas sur place.

Le 20 mai 2021, M. [R] avait toutefois fait connaître à son conseiller par mail que « son adresse actuelle et pour les prochaines semaines » était située au [Adresse 4].

Dès lors que M. [R] ne pouvait être touché à aucune des deux adresses parisiennes connues où il était donc établi qu'il n'habitait plus et n'y était pas joignable ce que l'huissier a dûment constaté, mais en avait fait connaître une autre fut-elle à l'étranger, la société BRED Banque Populaire se devait de transmettre immédiatement cet élément à son huissier et faire le nécessaire pour le toucher à cette adresse. La cour observe que l'acte a finalement été délivré postérieurement à l'envoi de ce mail et par conséquent à une date à laquelle la banque avait connaissance de cette nouvelle adresse. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne s'agissait pas d'une adresse purement provisoire d'autant qu'aucune autre n'était valide et la notion des « prochaines semaines » permettait de faire procéder à une nouvelle délivrance. Il apparaît en outre que la banque correspondait par mail avec le débiteur et que rien n'a été fait pour lui faire connaître la procédure diligentée à son encontre et que le jugement a été rendu en son absence. Ce mode de délivrance lui a donc manifestement causé un grief et dès lors l'assignation doit être annulée ainsi que par voie de conséquence le jugement.

La société BRED Banque Populaire qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Annule le procès-verbal de signification de l'assignation du 27 mai 2021 et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 juillet 2021 ;

Condamne la société BRED Banque Populaire aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/17121
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.17121 ?
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