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25/05/2023 | FRANCE | N°21/16998

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/16998


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16998 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMRS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-000734





APPELANT



Monsieur [E] [J]

né le [Date nais

sance 1] 1959 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 4]

[Localité 6]



représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16998 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMRS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-000734

APPELANT

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033332 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La société MCS. & ASSOCIÉS, société par actions simplifiée représentée par son représentant légal dûment domicilié audit siège

N° SIRET : 334 537 206 00099

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 6 février 2015, la société banque Palatine a consenti à M. [E] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités de 543,07 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,30 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société banque Palatine a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 24 avril 2018, la société banque Palatine a fait assigner M. [J] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 1er avril 2021 a :

- rejeté l'exception de nullité de l'offre de prêt pour vice de consentement,

- rejeté la demande d'expertise graphologique,

- débouté M. [J] de ses demandes au titre du préjudice moral et financier,

- dit la société banque Palatine recevable en ses demandes,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit n° 1045986001-001 conclu le 6 février 2015 avec M. [J] à compter de la date de conclusion du prêt,

- condamné M. [J] à payer à la société banque Palatine la somme de 14 687,88 euros pour solde du contrat de crédit, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018,

- autorisé M. [J] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 50 euros et la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- débouté la société banque Palatine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour rejeter les demandes d'expertise graphologique et de nullité pour vice du consentement présentées par M. [J], il a relevé une similitude de signatures et retenu que celui-ci avait remboursé une somme de 15 312,12 euros, ce qui constituait une exécution partielle du contrat valant confirmation.

Il a ensuite relevé que la banque avait suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur et qu'elle ne pouvait être tenue responsable de fausses informations données par M. [J].

Il a considéré que le premier incident de paiement non régularisé datait de juillet 2017 et que l'assignation avait été délivrée dans les 2 ans.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que seule la copie du crédit était produite et qu'elle ne permettait pas de vérifier le respect du corps 8. Il a déduit du capital emprunté le montant des sommes remboursées soit 15 312,12 euros et pour assurer l'effectivité de la sanction il a écarté l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il a ensuite considéré que la situation financière de M. [J] devait conduire à lui octroyer des délais de paiement.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 septembre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 décembre 2021, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de prononcer la nullité du contrat de prêt n° 1045986001-001 conclu le 6 février 2015,

- à défaut, d'ordonner avant dire droit une expertise graphologique,

- de dire et juger que la banque a manqué à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde,

- en conséquence, de condamner la société MCS et associés à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice financier ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- d'ordonner le cas échéant la compensation avec l'éventuelle condamnation à intervenir,

- de condamner la société MCS et associés à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991.

Il expose qu'étant propriétaire avec son épouse d'un terrain à Viry-Châtillon, et alors qu'il touchait le RSA, il a été mis en relation avec un promoteur immobilier auquel il devait vendre le terrain pour permettre l'édification de 13 logements, qu'il lui fallait donc libérer la parcelle et se reloger, que le promoteur leur a proposé un montage financier et qu'il lui a remis les documents nécessaires à ce financement (avis d'imposition et justificatifs du projet immobilier) pensant bien qu'aucun prêt ne lui serait accordé mais que par offre de crédit du 6 février 2015, acceptée le même jour, la société banque Palatine lui a consenti un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros au taux fixe de 3,3 % l'an pour une durée de 60 mois, que le projet immobilier n'a pas abouti, le permis de construire renouvelé n'ayant finalement pas été accordé, qu'une procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris et qu'il a fait face aux échéances puis a cessé le règlement des échéances du prêt litigieux du fait de sa situation financière.

Il soutient que la signature apposée sur l'offre de prêt ne correspond pas à sa signature habituelle si bien qu'une expertise graphologique doit être ordonnée, qu'il ne peut être considéré que le remboursement vaut confirmation alors même que ce n'est que lors de la délivrance de l'assignation qu'il a découvert les pièces et a eu connaissance de la cause de nullité, que les documents relatifs aux revenus sont des faux, que les informations figurant sur les documents contractuels sont fausses (travail, enfants, régime matrimonial, avis d'impôt'), que la banque ne pouvait l'ignorer et n'est pas étrangère à ces man'uvres, qu'il n'a jamais été en contact direct avec la banque, que sa situation financière ne lui ouvrait pas droit à un crédit et que le prêt n'aurait jamais dû être accordé. Il souligne qu'il a déposé plainte. Il soutient qu'il existe un caractère disproportionné entre l'échéance à payer et ses revenus puisqu'il ne touchait que le RSA et qu'il se trouve confronté à une dette à laquelle il ne peut plus faire face.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 février 2022, la société MCS et associés demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [J] de ses demandes,

- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d'autoriser Me Michèle Sola à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle indique que la cession de créances de la société Banque Palatine à la société MCS et associés a été faite le 22 septembre 2020, qu'elle est donc fondée à réclamer les sommes.

Elle fait principalement valoir que M. [J] est devenu client de la société banque Palatine lorsqu'il a ouvert un compte le 31 décembre 2014, qu'il a ensuite souscrit un crédit le 6 février 2015, que des courriels ont été échangés concernant ce crédit et que le 27 juin 2017, il a donné son accord pour la restructuration de ce prêt si bien que la banque lui a fait parvenir un avenant par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2017 qu'il n'a finalement pas accepté et qu'il a fait connaître le 18 décembre 2017 qu'il ne pourrait régler que 200 euros par mois ce que la banque a refusé. Elle souligne que M. [J] reconnaît avoir emprunté cette somme et qu'il l'a remboursée pendant plus de 2 ans. Elle affirme que M. [J] était donc bien l'emprunteur, que la somme de 30 000 euros lui a été remise si bien qu'il ne peut dénier sa signature et qu'il a volontairement remboursé pendant 2 ans si bien qu'il ne peut ni demander une expertise ni se prévaloir de la nullité du contrat. Elle considère que la banque a valablement examiné la situation financière de M. [J] à partir des documents produits et que dès lors que M. [J] a été en mesure de rembourser normalement pendant 2 ans et demi c'est que les mensualités étaient adaptées à sa situation financière. Elle ajoute que la société banque Palatine n'avait pas de devoir de conseil quant à l'opération immobilière que menait M. [J] à laquelle elle était étrangère. Elle conteste tout préjudice moral ou financier subi par M. [J] du fait de la société banque Palatine qu'elle estime lié aux difficultés opposant celui-ci à la commune de [Localité 6] dans le cadre d'une demande de permis de construire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 février 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Il est justifié de ce que la société MCS et associés vient aux droits de la société banque Palatine.

La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

M. [J] conteste avoir signé le contrat de crédit de 30 000 euros mais admet avoir bénéficié des fonds. Il se prévaut du fait que sa signature n'est pas la même que sur sa carte d'identité. La cour observe qu'elle n'est pas strictement identique mais qu'elle diffère aussi de celle qui figure sur la convention d'ouverture de compte qu'il ne conteste pas avoir signée. Elle est la même que sur la demande de permis qu'il a présentée dans le cadre de son projet et qu'il avait envoyé à la banque au mois de mai 2017 et très ressemblante à celle figurant sur un tableau d'amortissement signé en juin 2017. Il a en outre écrit le 9 février 2017 à la société banque Palatine pour lui demander de bien vouloir « me baisser le montant de mes échéances de crédit à 300 car je rencontre des difficultés de trésorerie passagère » et il poursuit en ces termes « j'ai ouvert un compte dans votre banque pour investir les bénéfices de mon projet. J'ai pris un crédit dans votre établissement pour démarrer le projet mais je ne pouvais pas supposer que le maire allait faire une affaire personnelle de mon projet. Lorsque j'aurais récupérer mon permis, je vous rembourserais le solde de mon crédit avant la dernière échéance de 2020. J'ai tenu une société de quinze personnes et tout au long de ma vie personnelle et professionnelle, je n'ai jamais eu de problème avec les banques. J'ai toujours été correct dans mes démarches ». Il a poursuivi les négociations avec la banque en mai et juin 2017 allant jusqu'à signer un nouveau tableau d'amortissement. Une proposition d'avenant lui a été envoyée le 23 novembre 2017 qu'il a finalement refusé de signer en indiquant au mois de novembre 2017 ne vouloir payer que 200 euros par mois ce que la banque a refusé. Il n'est pas contesté qu'il a remboursé la somme de 15 312,12 euros.

Ce n'est que suite à la déchéance du terme et 7 mois après avoir été assigné que M. [J] a porté plainte en arguant du fait qu'il n'avait pas signé le contrat de crédit.

Cette contestation de sa signature ne peut prospérer au regard de ce qui précède et notamment de sa reconnaissance d'avoir souscrit ce crédit contenue dans le courrier du 9 février 2017.

Dès lors il doit être débouté de ses demandes d'expertise graphologique et d'annulation du crédit et le jugement doit être confirmé sur ce point.

S'agissant des sommes dues par M. [J] au titre du solde du crédit, la société MCS et associés venant aux droits de la société banque Palatine sollicite la confirmation du jugement et ne réclame donc que le capital déduction faite des versements effectués par suite de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge qu'elle ne remet pas en cause. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

M. [J] demande des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral en arguant du fait que la banque s'est basée sur des documents faux, qu'elle n'a pas respecté son devoir de conseil et qu'il existait une disproportion entre ses revenus réels et le montant des mensualités du crédit.

Il apparaît toutefois que pour octroyer le crédit, la société Banque Palatine s'est fondée sur les documents remis par M. [J] qui ne peut donc se prévaloir du fait qu'ils étaient faux. Sur la foi de ces documents, le montant des échéances n'entraînait pas de risque de surendettement et M. [J] ne peut donc reprocher de manquement à la société banque Palatine. Celle-ci avait en outre accepté de renégocier le contrat sur la base de ce qu'il avait demandé en réduisant le montant des mensualités et n'a finalement pas accepté. Enfin, la banque n'avait aucun devoir de conseil en ce qui concerne l'opération immobilière que voulait mener M. [J] qui lui était étrangère.

M. [J] doit donc être débouté de toutes ses demandes et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [J] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [J] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [J] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Michèle Sola en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16998
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.16998 ?
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