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25/05/2023 | FRANCE | N°21/16892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/16892


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16892 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMHD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-21-000079





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, so

ciété par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022 53, [Adresse 6]

[Adresse 6]
...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16892 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMHD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-21-000079

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022 53, [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉE

Madame [K] [R]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (94)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 8 août 2017, la société Sogefinancement a consenti à Mme [K] [R] un crédit de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 514,83 euros au taux d'intérêt contractuel de 6,21 % l'an et au TAEG de 6,40 %.

Les parties ont décidé le 13 novembre 2018 de réaménager le paiement de la somme due à cette date de 31 682,44 euros en 106 mensualités de 409,67 euros chacune suivant un TAEG de 6,39 %.

Mme [R] s'est montrée défaillante dans le remboursement des échéances du crédit, de sorte que la banque l'a mise en demeure et, à défaut de régularisation, a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 14 janvier 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme restant due au titre du contrat, le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, par un jugement contradictoire rendu le 13 avril 2021 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et la condamnée aux dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré que l'action était forclose au regard d'un premier incident de paiement non régularisé remontant au 30 septembre 2018, que l'avenant de réaménagement avait bouleversé l'économie générale du contrat avec un nouveau TAEG et que cet avenant n'avait donc pu interrompre la forclusion de sorte qu'il convenait de prendre en compte les échéances impayées antérieures à cet avenant.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 24 septembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 5 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 32 430,69 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 2 534,59 euros,

- de la condamner à la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelante conteste toute forclusion, elle estime que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu postérieurement à la conclusion de l'accord de réaménagement le 20 janvier 2019, que contrairement à ce qu'a considéré le juge, l'avenant ne constitue pas un nouveau crédit sous des modalités différentes en raison du taux d'intérêt et de la durée de l'engagement, aggravant la situation de l'emprunteur, mais qu'il ne vise qu'à aménager les conditions de remboursement du crédit initial, en rééchelonnant l'échéancier par réduction des mensualités du crédit et donc nécessairement en en allongeant la durée et par conséquent celle des intérêts comptabilisés, sans en modifier le montant du capital ni le taux d'intérêt. Elle ajoute que les conditions d'octroi du crédit n'ont pas été changées, ni l'économie du contrat bouleversée, seul le TAEG ayant été modifié du fait de la modification de l'échéancier.

Elle estime sa créance fondée.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier remis le 3 novembre 2021 à étude à Mme [R] qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux dont se prévaut la société Sogefinancement date du 8 août 2017 de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

L'historique du compte fait apparaître que l'emprunteuse n'a pas honoré régulièrement les échéances du crédit à compter du mois de septembre 2018 et que le contrat a fait l'objet d'un avenant signé par Mme [R] le 13 novembre 2018 prévoyant que le montant dû à cette date comprenant le capital, les intérêts et indemnités soit la somme de 31 682,44 euros, porterait réaménagement avec des mensualités diminuées à 409,67 euros dont assurance, sur une durée de 106 mois à compter du 20 janvier 2019 jusqu'au 20 octobre 2027 sans modification des autres conditions du crédit sauf diminution du TAEG à 6,39 %.

Cet accord, qui porte sur l'intégralité des sommes dues à sa date, ne vise qu'à modifier les modalités de remboursement du crédit initial en réduisant les échéances du crédit et en allongeant la durée de remboursement sans modifier le montant du capital consenti, le taux d'intérêts ou les autres conditions contractuelles, de sorte que cet avenant constitue bien un réaménagement du contrat au sens du texte précité et alors qu'il est intervenu avant la déchéance du terme du contrat dont se prévaut la société Sogefinancement selon courrier du 9 avril 2019.

Il résulte de ce qui précède que le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur à la date de prise d'effet de l'avenant du 13 novembre 2018.

L'historique de compte fait apparaître que Mme [R] n'a pas été en mesure de régler une quelconque échéance modifiée de sorte que le premier impayé non régularisé peut être fixé à l'appel d'échéance du 20 janvier 2019.

L'assignation a été délivrée le 14 janvier 2021 soit moins de deux années à compter de cette date de sorte que la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre de contrat de crédit acceptée le 8 août 2017 dotée d'un bordereau de rétractation, l'avenant du 13 novembre2018, les deux tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue (ressources et charges), la notice d'information relative à l'assurance et la synthèse des garanties des contrats d'assurance, le résultat de l'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'historique de compte et un décompte de créance.

Elle justifie de l'envoi à Mme [R] le 9 avril 2019 d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 337,40 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir rendre exigible l'intégralité des sommes restant dues et d'engagement de poursuites judiciaires. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé à Mme [R] le 7 septembre 2020 la met en demeure de régler la somme de 37 667,51 euros en capital, échéances impayées, intérêts et pénalité légale en indiquant qu'à défaut de règlement sous huitaine, des poursuites seront engagées.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 638,68 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 30 774,93 euros

- intérêts de retard au 7 septembre 2020 : 2 702,23 euros

soit la somme totale de 35 115,84 euros.

Il convient de condamner Mme [R] au paiement de cette somme augmentée des intérêts conventionnels au taux de 6,21 % l'an à compter du 8 septembre 2020 sur la somme de 32 413,61 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 2 702,23 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et vient s'ajouter aux sommes d'ores et déjà capitalisées lors de la conclusion de l'avenant de réaménagement. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [R] avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020.

Mme [R] qui succombe supportera les dépens de première instance. Rien ne justifie en revanche qu'elle supporte les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Reçoit la société Sogefinancement en son action ;

Condamne Mme [K] [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 35 115,84 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 6,21 % l'an à compter du 8 septembre 2020 sur la somme de 32 413,61 euros outre la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [K] [R] aux dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocate et dit que la société Sogefinancement conservera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16892
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.16892 ?
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