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25/05/2023 | FRANCE | N°21/16520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/16520


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELFG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2021 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-001667





APPELANTE



La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GESE

LLSCHAFT MIT BESSCHRAENKTER H FTNUNG, établissement Financier dont l'établissement en France est situé [Adresse 6]

N° SIRET : 451 618 904 00010

[Adresse 8]

[Localité 4] (ALLEMAG...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2021 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-001667

APPELANTE

La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESSCHRAENKTER H FTNUNG, établissement Financier dont l'établissement en France est situé [Adresse 6]

N° SIRET : 451 618 904 00010

[Adresse 8]

[Localité 4] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

INTIMÉS

Madame [S] [O]

née le 22 août 1973 à [Localité 9] (97)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

Monsieur [G] [N]

né le 1er septembre 1973 à [Localité 7] (97)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 septembre 2018, M. [G] [N] et Mme [S] [O] ont souscrit auprès de la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung ci-après dénommée la société Volkswagen Bank, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule AUDI A3 PI SPORT BACK d'une valeur de 31 795,20 euros, moyennant le paiement de 37 loyers mensuels représentant 1,639 % de la somme de 31 795,20 euros hors assurance et prestations à compter du 1er décembre 2018 et un prix de vente final de 14 566,50 euros.

Le véhicule a été réceptionné le 26 novembre 2018.

Suite à des mensualités impayées, le loueur a, le 21 janvier 2020, adressé à M. [N] et Mme [O] une lettre de mise en demeure portant sur la somme de 2 756,04 euros puis a, le 11 février 2020, notifié à M. [N] et Mme [O] la résiliation du contrat. Le véhicule a été amiablement vendu au prix 17 000 euros.

Saisi le 10 novembre 2020 par la société Volkswagen Bank d'une demande tendant principalement au paiement des sommes dues au titre du contrat et restitution du véhicule sous astreinte, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2021 auquel il convient de se rapporter, a :

- condamné M. [N] et Mme [O] solidairement à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 8 906 euros avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision,

- réduit l'indemnité de résiliation à néant,

- autorisé M. [N] à s'acquitter de la somme en 17 versements mensuels de 500 euros au minimum, le cinquième jour de chaque mois suivant celui de la signification du jugement, le dernier versement devant être majoré du solde de la dette sauf meilleur accord ou procédure de surendettement, avec une clause de déchéance du terme,

- débouté la société Volkswagen Bank du surplus de ses prétentions,

- condamné M. [N] et Mme [O] aux dépens de l'instance.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le tribunal a constaté que le contrat avait été rédigé dans une police inférieure au corps huit notamment sur le paragraphe 5-1.

Il a constaté que M. [N] et Mme [O] avaient réglé la somme de 5 889,20 euros et que le véhicule avait été vendu 17 000 euros, a déduit ce montant du prix d'achat du véhicule et a retenu une créance de 8 906 euros. Il a ensuite considéré que la situation économique des parties devait conduire à accorder des délais de paiement à M. [N] seul comparant.

Suivant déclaration remise le 15 septembre 2021, la société Volkswagen Bank a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 1er octobre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] et Mme [O] solidairement à lui payer la seule somme de 8 906 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a réduit à néant l'indemnité de résiliation et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau, de condamner M. [N] et Mme [O] solidairement à lui payer la somme de 11 824,03 euros avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 11 février 2020,

- de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Me Patrick Germanaz en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante indique verser aux débats l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu'en son quantum au titre du contrat litigieux et soutient que le contrat est rédigé en corps 8 notamment sur le paragraphe 5-1.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [O] suivant acte d'huissier remis le 7 octobre 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et à M. [N] suivant acte d'huissier remis le 8 octobre 2021 délivré à étude. M. [N] et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action de la société Volkswagen Bank au regard du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat de location avec option d'achat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

Le premier juge a ainsi mesuré la taille du paragraphe de l'article 5-1 et considéré qu'il faisait 44 mm pour 15 lignes soit pour chaque ligne une taille de 2,9 mm.

La cour a procédé de la même manière et observe que ce paragraphe 5-1 mesure 45 mm pour 15 lignes si bien que chaque ligne mesure 3 mm. Cette vérification menée sur plusieurs paragraphes montre que le contrat respecte le corps 8.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue pour ce motif.

La société Volkswagen Bank produit à l'appui de sa demande le contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [N] et Mme [O] le 29 septembre 2018, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue, le justificatif des consultations du FICP, la notice d'informations relative à l'assurance, la facture du véhicule, le procès-verbal de réception du véhicule du 26 novembre 2018, le justificatif de vente, un historique de compte, un décompte de créance.

Elle justifie de l'envoi à M. [N] et Mme [O] le 21 janvier 2020, adressé à M. [N] et Mme [O] une lettre de mise en demeure portant sur la somme de 2 756,04 euros puis a, le 11 février 2020, notifié à M. [N] et Mme [O] la résiliation du contrat en les mettant en demeure de régler la somme totale de 28 824,02 euros.

La société Volkswagen Bank justifie donc de l'exigibilité des sommes dues.

Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

Il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.

L'appelante sollicite la somme de 11 824,03 euros assortie des intérêts au taux légal, prenant en compte la restitution du véhicule et sa vente pour 17 000 euros.

La créance peut être ainsi fixée :

- loyers impayés : 2 944,60 euros

- loyers restant dus à la date de résiliation : 11 312,93 euros + valeur résiduelle du véhicule : 14 566,50 euros TTC - valeur vénale du bien restitué : 17 000 euros TTC

soit la somme totale de 11 824,03 euros.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] et Mme [O] solidairement à payer la somme de la somme de 8 906 euros avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision et réduit l'indemnité de résiliation à néant et M. [N] et Mme [O] doivent être solidairement condamnés au paiement de cette somme de 11 824,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 sans majoration conformément à la demande de l'appelante.

Les dispositions relatives aux délais de paiement doivent être confirmées conformément aux demandes de l'appelante. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Rien ne justifie que M. [N] et Mme [O] soient condamnés aux dépens d'appel alors qu'il résulte du jugement que la déchéance du droit aux intérêts n'a pas été prononcée à leur demande. La société Volkswagen Bank doit donc conserver les dépens d'appel et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [N] et Mme [S] [O] solidairement au paiement de la somme 8 906 euros avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision et réduit l'indemnité de résiliation à néant ;

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [G] [N] et Mme [S] [O] solidairement à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung la somme de 11 824,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 sans majoration ;

Déboute la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung du surplus de ses demandes ;

Dit que la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung conservera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16520
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.16520 ?
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