La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21/16489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/16489


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-000434





APPELANTS



Monsieur [M] [O]

né le [Date nais

sance 3] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201

Caducité partielle par o...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-000434

APPELANTS

Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201

Caducité partielle par ordonnance en date du 11 janvier 2022

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049279 du 05/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La SOCIÉTÉ ACASTA EUROPE INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est [Adresse 8] GIBRALTAR

[Adresse 6]

1338 GIBRALTAR

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [M] [O] et Mme [P] [O] solidairement à payer à la société Acasta europe insurance company limited la somme de 6 266,15 euros représentant le montant de l'indemnisation par elle versée à leur bailleur dans le cadre de l'assurance de loyers impayés, les a autorisés à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 250 euros, la première devant intervenir le quinzième jour suivant la signification du jugement et les suivantes le 15 de chaque mois, le solde lors de la 24ème mensualité avec une clause de déchéance du terme, a prononcé l'exécution provisoire et les a condamnés solidairement aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 septembre 2021, M. [M] [O] et Mme [P] [O] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [M] [O] au motif qu'il n'avait pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, Mme [P] [O], seule bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée le 5 janvier 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois et statuant à nouveau de lui permettre de se libérer de sa dette par mensualités de 50 euros, le solde lors de la 24ème mensualité et de réserver les dépens.

Elle fait valoir que compte tenu de leur situation d'endettement ils ne peuvent verser davantage.

La déclaration d'appel a été notifiée à la société Acasta europe insurance company limited par acte établi le 18 novembre 2021 et les conclusions par acte du 23 février 2022 et il n'est pas justifié de ce que ces actes aient effectivement pu toucher la société Acasta europe insurance company limited. L'arrêt doit donc être rendu par défaut.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel ne porte que sur les modalités des délais de paiement.

L'article 1345-5 du code civil permet au juge d'octroyer des délais de paiement ne pouvant dépasser 2 ans. En l'espèce, les délais de paiement ont été octroyés par jugement du 8 juillet 2021. Ils ne peuvent être remis en cause en ce qui concerne M. [M] [O] dont l'appel a été déclaré caduc et qui reste donc tenu par ceux qui ont été octroyés par le premier juge.

Mme [P] [O] qui a seule sollicité l'aide juridictionnelle n'a pas actualisé ses pièces et justifie de sa situation au mois de décembre 2021 dont il résulte qu'elle touchait 1 502,94 euros d'allocations diverses dont une APL et une AAH, avait 2 enfants à charge et devait régler en charges de la vie courante loyer compris 546,21 euros. La cour observe toutefois que les époux avaient la même adresse et que ces charges sont donc également supportées par M. [M] [O] dont elle affirme qu'il est sans emploi mais dont elle ne justifie aucunement les revenus. Il n'est pas justifié du moindre versement même de 50 euros par mois depuis le jugement.

Dès lors la demande de Mme [P] [O] doit être rejetée et le jugement doit être confirmé.

Mme [P] [O] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par défaut dans les limites de l'appel qui ne porte sur les modalités des délais de paiement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [P] [O] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16489
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.16489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award