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25/05/2023 | FRANCE | N°21/16379

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/16379


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK3B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-21-000119





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociÃ

©té par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK3B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-21-000119

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]

Chez Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [X] un crédit de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 283,62 euros chacune au taux d'intérêt contractuel de 5,10 % l'an et au TAEG de 5,41 %.

Les parties ont décidé le 9 mai 2018 de réaménager le paiement de la somme due à cette date de 19 624,20 euros en 3 mensualités de 112,76 euros à compter du 10 juin 2018, puis en 83 mensualités de 293,12 euros chacune au TAEG de 5,22 %.

M. [X] s'est montrée défaillant dans le remboursement des échéances du crédit, de sorte la banque l'a mis en demeure et, à défaut de régularisation, a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 19 novembre 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [X] au paiement de la somme restant due au titre du contrat et à titre subsidiaire à la résiliation du contrat, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 21 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevable la société Sogefinancement en son action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation,

- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour inscription au FICP,

- condamné la société Sogefinancement au paiement de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Le tribunal a considéré que l'action était forclose au regard d'un premier incident de paiement non régularisé remontant au 30 juillet 2018 compte tenu des règlements opérés, que l'avenant de réaménagement avait bouleversé l'économie générale du contrat le rendant plus coûteux de sorte qu'il n'avait pu interrompre la prescription et qu'il convenait de prendre en compte les échéances impayées antérieures à cet avenant.

Il a considéré que M. [X] ne démontrait pas le préjudice allégué lié à son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 10 septembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 4 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 21 861,52 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure du 11 mars 2019, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale d'un montant de 1 554,88 euros,

-de le condamner à la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelante conteste toute forclusion, estime que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu postérieurement à la conclusion de réaménagement le 10 janvier 2019, que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'avenant ne constitue pas un nouveau crédit sous des modalités différentes en raison du taux d'intérêt et de la durée de l'engagement, aggravant la situation de l'emprunteur, mais qu'il ne vise qu'à aménager les conditions de remboursement du crédit initial, en rééchelonnant l'échéancier par réduction des mensualités du crédit et donc nécessairement en en allongeant la durée et par conséquent celle des intérêts comptabilisés, sans modifier le montant du capital ni le taux d'intérêt. Elle ajoute que les conditions d'octroi du crédit n'ont pas été changées, ni l'économie du contrat bouleversée, seul le TAEG ayant été modifié du fait de la modification de l'échéancier pour passer de 5,41 % à 5,22 %.

Elle estime sa créance fondée en son principal, intérêts et indemnité de résiliation.

L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses écritures à M. [X] par acte délivré à étude le 27 octobre 2021. M. [X] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Au vu de la date du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il convient d'appliquer les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

L'historique du compte communiqué fait apparaître que le déblocage des fonds est intervenu le 27 juillet 2017, que l'emprunteur a payé, avant l'avenant de réaménagement, la somme de 1 603,10 euros et qu'en raison d'une situation récurrente d'impayés, les parties se sont rapprochées pour convenir de nouvelles mensualités de remboursement, sans que la déchéance du terme du contrat ne soit acquise.

L'avenant signé le 9 mai 2018 porte sur le montant dû à cette date comprenant le capital, les intérêts et indemnités soit la somme de 19 624,20 euros avec remboursement de la somme due en 3 mensualités de 112,76 euros puis 83 mensualités de 293,12 euros à compter du 10 juin 2018.

Cet accord, qui porte sur l'intégralité des sommes dues à sa date, ne vise qu'à modifier les modalités de remboursement du crédit initial en réduisant les échéances du crédit et en allongeant la durée de remboursement sans modifier le montant du capital consenti, le taux d'intérêt ou les autres conditions contractuelles, de sorte que cet avenant constitue bien un réaménagement du contrat au sens du texte précité et alors qu'il est intervenu avant la déchéance du terme du contrat. Cet avenant n'a donc en rien modifié l'économie générale du contrat.

Il résulte de ce qui précède que le délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant du 9 mai 2018.

L'historique de compte fait apparaître que M. [X] s'est acquitté de la somme totale de 1 286,12 euros après l'avenant, correspondant aux 6 premières mensualités, de sorte que la première mensualité impayée remonte au 10 décembre 2018.

En assignant M. [X] le 19 novembre 2020 soit dans le délai de deux années à compter du 10 décembre 2018, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit le contrat doté d'un bordereau de rétractation, l'avenant du 9 mai 2018, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue recensant les ressources et charges de l'emprunteur, les éléments d'identité et de solvabilité remis par l'emprunteur, le résultat d'interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits, la demande d'adhésion à l'assurance et la fiche d'information relative à l'assurance, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, l'historique de compte, un état des paiements et un décompte de créance.

Au vu des pièces produites, la société Sogefinancement justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

Le contrat signé entre les parties contient une clause résolutoire amenée à jouer en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit.

La société Sogefinancement justifie de l'envoi à M. [X] le 15 février 2019 d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours de la somme de 645,25 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l'emprunteur le 11 mars 2019 le met en demeure de régler la somme de 21 378,18 euros en capital, échéances impayées, intérêts et pénalité légale.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites et du décompte établi le 10 septembre 2021 par l'huissier mandaté, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 645,25 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat selon tableau d'amortissement : 18 378,51 euros

soit la somme totale de 19 023,76 euros.

Le décompte mentionne la somme de 2 413,64 euros payée par M. [X] depuis le 27 mai 2019 jusqu'au 7 septembre 2021.

Ce montant déduit, il convient de condamner M. [X] au paiement de la somme de 16 610,12 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,10 % l'an à compter du 12 mars 2019.

L'appelante sollicite en outre la somme de 1 554,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et doit être réduite compte tenu de son caractère excessif au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur. Il convient de la réduire à 150 euros, somme à laquelle est condamné M. [X] avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. M. [X] qui succombe supportera les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge des dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

Condamne M. [K] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 610,12 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,10 % l'an à compter du 12 mars 2019 outre la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Déboute la société Sogefinancement du surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [X] aux dépens de première instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil et la société Sogefinancement aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16379
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.16379 ?
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