La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21/16340

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/16340


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16340 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKX2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-20-001611





APPELANTE



FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CAS

INO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Locali...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16340 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKX2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-20-001611

APPELANTE

FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

INTIMÉ

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 30 mai 2019, la société Banque du Groupe Casino a consenti à M. [C] [V] un crédit de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 192,90 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 5,91 % l'an.

Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique.

M. [V] s'est montré défaillant dans le remboursement des échéances du crédit, de sorte que la banque l'a mis en demeure et, à défaut de régularisation, a prononcé la déchéance du terme du contrat le 25 août 2020.

Saisi le 28 décembre 2020 par la société Floa d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [V] au paiement de la somme restant due au titre du contrat avec capitalisation des intérêts, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Floa irrecevable en ses demandes, l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la preuve de la qualité à agir de la société Floa n'était pas rapportée dans la mesure où il n'était pas versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2020 lors de laquelle il a été décidé de modifier la dénomination sociale de la société Banque du Groupe Casino en Floa ainsi que l'extrait Kbis de cette société.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 8 septembre 2021, la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 3 décembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- à titre principal, de condamner M. [V] à lui verser la somme arrêtée au 23 octobre 2020 de 11 179,01 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,907 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour, et d'assortir toute condamnation des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Elle estime que sa qualité à agir est démontrée et indique produire aux débats les pièces exigées par le premier juge.

Elle soutient avoir respecté les obligations précontractuelles en remettant à l'emprunteur la FIPEN, en vérifiant sa solvabilité, en consultant le FICP, en délivrant la notice relative à l'assurance, en remettant une offre conforme aux dispositions des articles L. 312-18, 19, 21, 24, 25 et 28 du code de la consommation. A défaut, elle sollicite que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne puisse s'étendre aux intérêts contractuels déjà payés et que la condamnation assortie du taux d'intérêts légal puisse bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à étude le 6 décembre 2021, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la qualité pour agir de la société Floa

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il est communiqué aux débats à hauteur d'appel le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2020 de la société Banque du Groupe Casino lors de laquelle il a été décidé de modifier la dénomination sociale de la société Banque du Groupe Casino en société Floa, changement devenu définitif le 17 septembre 2020 par suite de la décision de la BCE selon attestation du 14 octobre 2020. L'extrait du BODACC du 8 octobre 2020 vient confirmer cette modification ainsi que les deux extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des deux sociétés.

Dès lors, la société Floa justifie de sa qualité à agir à l'encontre de M. [V].

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Il ressort de l'historique du compte et du tableau d'amortissement que le déblocage des fonds a été effectif au 13 juin 2019, que les échéances de juillet et août 2019 ont été payées et qu'aucun versement n'a été effectué depuis l'appel d'échéance du 10 septembre 2019 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à cette date.

La société Floa disposait jusqu'au 10 septembre 2021 pour introduire son action, ce qu'elle a fait le 28 décembre 2020, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en son action.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit le contrat doté d'un bordereau de rétractation, le fichier de preuve électronique contenant une attestation de conformité, une enveloppe de preuve, et le parcours client, la fiche IOBSP, la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue recensant les ressources et charges de l'emprunteur, les éléments d'identité et de solvabilité remis par l'emprunteur, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, un relevé des échéances en retard, un décompte de créance.

Au vu des pièces produites, la société Floa justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

Le contrat signé entre les parties contient une clause résolutoire amenée à jouer en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit.

La société Floa justifie avoir adressé à M. [V] le 14 juillet 2020 une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de payer les échéances impayées pour 2 076,72 euros pour le 22 juillet 2020 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé avec avis de réception du 25 août 2020 prend acte de la déchéance du terme du contrat et met l'emprunteur en demeure de régler sous huitaine la somme totale de 11 086,28 euros en capital, échéances, intérêts et pénalités.

C'est donc de manière légitime que la société Floa se prévaut de l'acquisition de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

À la déchéance du terme, sa créance s'établit ainsi selon le décompte produit et la demande formulée :

- échéances impayées en capital : 1 788,99 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme du contrat : 7 922,96 euros

- intérêts de retard au 25 août 2020 : 71,56 euros

soit un total de 9 783,51 euros somme à laquelle est condamné M. [V] augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l'an sur la somme de 9 711,95 euros à compter du 26 août 2020.

Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. La société Floa sollicite une somme de 776,96 euros à ce titre, somme qui excède le capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat. Ce montant est excessif au vu du préjudice réellement subi par la société Floa. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé et M. [V] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Il convient de rejeter le surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Reçoit la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino en son action ;

Condamne M. [C] [V] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 9 783,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l'an sur la somme de 9 711,95 euros à compter du 26 août 2020 outre la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Déboute la société Floa du surplus des demandes ;

Condamne M. [C] [V] aux dépens de première instance et la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16340
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.16340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award