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25/05/2023 | FRANCE | N°21/16316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/16316


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKWA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-002952





APPELANTE



La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Patricia HARDOUIN ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKWA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-002952

APPELANTE

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMÉ

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (62)

Chez Madame [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2015, M. [F] [E] a ouvert un compte dans les livres de la Société Générale avec une facilité de caisse d'un montant de 1 000 euros pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, au taux conventionnel de 18,44 % l'an.

Selon offre de contrat Reserva validée le 21 janvier 2015, M. [E] a souscrit un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 21 500 euros remboursable au taux nominal de 14,46 % l'an, associé à l'autorisation de découvert sur compte à vue d'un montant maximal de 1 000 euros.

La Société Générale a informé M. [E] par courrier recommandé du 19 avril 2017 de la clôture de son compte de dépôt à l'issue d'un délai de préavis de 60 jours. Suivant courrier recommandé du 9 août 2017, M. [E] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées concernant le crédit renouvelable et la Société Générale a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 22 août 2017.

Saisi le 25 février 2021 par la Société Générale d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 10 747,85 euros au titre du solde restant dû au titre du crédit renouvelable, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputée contradictoire rendu le 9 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, a constaté la forclusion de l'action, a déclaré la Société Générale irrecevable à agir et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a considéré sur le fondement de l'article L. 311-52 du code de la consommation que la demande présentée le 25 février 2021 était forclose pour avoir été introduite plus de deux ans après la déchéance du terme en date du 22 août 2017. Il a rappelé qu'une fois la déchéance du terme intervenue, le prêteur n'était pas fondé à se prévaloir d'un rééchelonnement du prêt qui reportait le point de départ de la forclusion.

Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2021, la Société Générale a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 9 décembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de la juger recevable en son action,

- de condamner M. [E] au paiement de la somme de 10 747,85 euros au titre du contrat de crédit au taux conventionnel à compter du 18 février 2021,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir que la reconnaissance de dette du 18 novembre 2017 avait pour effet d'interrompre la prescription et que le dernier règlement de M. [E] remonte au 5 mars 2019 de sorte que le délai de forclusion a débuté à cette date et que son action introduite par assignation du 25 février 2021 est recevable.

Elle indique produire la fiche de dialogue, la FIPEN, la synthèse des garanties du contrat d'assurance et le résultat d'interrogation du FICP et qu'elle est bien fondée à réclamer la somme de 10 747,85 euros en ce compris le solde restant dû, les intérêts et l'indemnité forfaitaire de résiliation avec application du taux contractuellement convenu et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 4 novembre 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile contenant la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Les dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats trouvent à s'appliquer.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, l'historique de compte communiqué atteste que la réserve d'un montant maximal de 21 500 euros a été utilisée dès le 31 juillet 2015 pour atteindre la somme de 17 708 euros au 13 juillet 2017 mais sans jamais dépasser le montant maximal autorisé.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 9 août 2017 réceptionné par M. [E], la Société Générale l'a mise en demeure de régulariser sous huit jours la somme de 1 046,36 euros sous peine de rendre exigible l'intégralité des sommes dues au titre du contrat. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 août 2017, la Société Générale a pris acte de l'absence de régularisation de la situation sauf un versement de 1 040,36 euros par chèque le 16 août 2017 et a indiqué qu'elle prenait acte de l'exigibilité anticipée du crédit et qu'elle mettait en demeure M. [E] de régler sous huit jours la somme de 19 104,66 euros comprenant l'indemnité contractuelle.

Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme du contrat a été acquise dans les huit jours suivant la réception du courrier recommandé du 9 août 2017, soit le 21 août 2017 à minuit comme en a pris acte la Société Générale par envoi d'un autre courrier dès le lendemain, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

L'échéancier du 18 novembre 2017 signé par M. [E] dont se prévaut la Société Générale en pièce 7 est en réalité un nouveau tableau d'amortissement établi le 10 novembre 2017 au nom de M. [E], sans aucun courrier ou aucune pièce l'accompagnant, prévoyant un échéancier du 5 décembre 2017 au 5 octobre 2019, au taux contractuel de 0,90 % sur lequel est apposé en page 2 la mention suivante : « Le 18/11/2017, Bon pour accord de remboursement selon ce plan la somme de 18 721,74 euros (dix-huit mille sept cent vingt et un euros et 24 centimes) sous réserve de remboursement anticipé » suivi d'une signature.

La cour constate que ce tableau vise un crédit Confiance n° 0000000360000068255206 alors que le crédit renouvelable dont se prévaut la Société Générale est un crédit Reserva numéroté selon contrat 0000000360000046255206.

Cet échéancier ne peut être qualifié de réaménagement au sens de l'article L. 311-52 précité dès lors qu'il est intervenu après déchéance du terme du contrat et qu'il existe une incertitude quant à son rattachement au contrat de crédit initial, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que cet échéancier n'avait pu interrompre la prescription et qu'il fallait retenir comme point de départ du délai de forclusion le 21 août 2017, date de la déchéance du terme du contrat.

La Société Générale disposait jusqu'au 21 août 2019 pour initier son action et son assignation délivrée le 25 février 2021 est tardive de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable.

La Société Générale qui succombe est tenue aux dépens de l'appel et il convient de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la Société Générale de sa demande sur le fondement de' l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société Générale aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16316
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.16316 ?
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