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25/05/2023 | FRANCE | N°21/16120

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/16120


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKG4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-001989





APPELANT



Monsieur [T] [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1985 à [

Localité 5] (DJIBOUTI)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953





INTIMÉE



La société CREATIS, sociét...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKG4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-001989

APPELANT

Monsieur [T] [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (DJIBOUTI)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953

INTIMÉE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2016, la société Creatis a consenti à M. [T] [U] [I] un crédit destiné à regrouper des crédits antérieurs d'un montant de 34 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 326,01 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêt de 5,67 % l'an.

En raison d'échéances impayées, la société Creatis s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 27 novembre 2020 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [U] [I] au paiement de la somme de 30 491,11 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Bobigny par un jugement contradictoire rendu le 26 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- constaté la résiliation du contrat de prêt consenti le 26 juillet 2016,

- condamné M. [U] [I] à verser à la société Creatis la somme de 27 343,99 euros suivant décompte arrêté au mois de mars 2021 (retenue sur paye du mois de mars 2020 inclus), avec intérêts au taux de 5,67 % sur la somme de 25 525,79 euros à compter du 27 novembre 2020 outre la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,

- condamné M. [U] [I] au paiement des dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, il a constaté que la déchéance du terme était acquise dans la mesure où l'emprunteur n'avait pas régularisé sa situation dans un délai de trente jours à compter de la réception du courrier recommandé de mise en demeure du 25 juin 2020.

Il a fixé la créance à la somme de 27 343,99 euros et a réduit l'indemnité de réalisation à 1 euro sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.

Par déclaration enregistrée le 1er septembre 2021, M. [U] [I] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 10 février 2023, l'appelant demande à la cour :

- de juger que la société Creatis ne rapporte pas la preuve qu'à la date de la mise en demeure il était l'auteur d'une inexécution grave de son obligation de remboursement, dans la mesure où les prélèvements et saisies sur ses salaires n'ont jamais été stoppés et se poursuivent encore à la date ou la cour statue,

- de juger qu'en incluant un taux annuel global effectif à 7,37 % dans son contrat de crédit, la société Creatis a proposé un taux supérieur au taux d'usure que partant elle n'est pas fondée à s'en prévaloir,

- de juger que les clauses relatives aux frais d'assurances et taux créent un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations de la société Creatis ; partant de les juger non écrites,

- de juger qu'il n'est tenu que par le remboursement du capital initial, savoir la somme de 34 000 euros,

- de juger que d'après les propres affirmations de la société Creatis il est possible de calculer qu'il a d'ores et déjà versé une somme de 28 350,92 euros (à parfaire à raison de la poursuite des saisies),

- de juger que les sommes restant dues par lui à la société Creatis sont d'un montant de 5 649,08 euros (sommes à parfaire le jour de la décision),

- partant, réformant la décision entreprise, de juger que le tribunal ne pouvait le condamner au paiement de la somme de 27 343,99 euros avec intérêts sur la somme de 25 525,79 euros,

- partant, de débouter la société Créatis de ses demandes les disant illégales pour partie et insuffisamment justifiées en tout état de cause,

- de débouter la société Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions supplémentaires,

- en tout état de cause, de condamner la société Créatis au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Créatis au paiement des entiers dépens.

L'appelant fait valoir qu'il payait régulièrement sa dette par prélèvement sur son compte (environ 70 euros par mois) et par prélèvement directement sur son salaire (environ 230 euros par mois), que son opposition a porté sur les prélèvements sur le compte pour la seule raison que la société Creatis procédait à des prélèvements fantaisistes, qu'il n'y a aucune régularité quant au montant du paiement ni quant au moment du prélèvement. Il ajoute que la société Creatis n'a pas attendu la décision du tribunal pour poursuivre les saisies sur le salaire en sorte qu'il n'a jusqu'à ce jour jamais cessé de payer le remboursement des mensualités.

Il soutient qu'au mois de janvier 2023 il a payé la somme de 28 350,92 euros au titre du crédit.

Il cite les articles L. 312-12, R. 312-12, R. 314-19 et R. 314-20 du code de la consommation.

Au visa des articles L. 341-6 et L. 341-50 du code de la consommation, il soutient que le taux annuel effectif global était de 7,37 % soit supérieur au taux d'usure de 6,95 % tel que fixé au mois de juillet 2016 et de 4,99 % fixé à ce jour ce qui est constitutif d'une infraction.

A titre subsidiaire, il rappelle que l'article 1171 du code civil donne pouvoir au juge de dire que la clause d'un contrat d'adhésion qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite et soutient que son emprunt de 34 000 euros lui coûte en réalité 51 516,30 euros, que s'il n'avait pas souscrit un prêt avec la société Creatis, il aurait déjà remboursé ses dettes objets du regroupement, de sorte que constatant le déséquilibre significatif des droits et obligations de la société Creatis, la Cour de céans dira non écrite les clauses d'assurance, frais et intérêts incluses dans le contrat.

Aux termes de conclusions remises le 9 février 2023, l'intimée demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de déclarer M. [U] [I] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel et l'en débouter,

- de confirmer le jugement,

- de condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [U] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée soutient que l'appelant ne développe aucun argument lié à l'information précontractuelle se contentant de citer des articles du code de la consommation. Elle précise toutefois avoir respecté ses obligations.

Elle indique que M. [U] [I] a rempli, paraphé et signé la fiche de dialogue conformément aux dispositions du code de la consommation et précise avoir versé aux débats le document d'information propre aux regroupements de crédits.

Elle soutient que le juge de première instance a correctement relevé que la déchéance du terme était acquise au 7 août 2020 puisque des échéances n'avaient pas été intégralement régularisées et se trouvaient donc impayées après envoi d'une mise en demeure préalable le 25 juin 2020.

Elle actualise les derniers règlements de M. [U] [I] et indique qu'il est redevable d'une somme de 29 125 euros.

Au visa de l'article L. 314-6 du code de la consommation, elle rappelle que le taux annuel effectif global pour être qualifié d'illégal aurait dû être supérieur d'un tiers au taux d'usure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle fait valoir qu'il n'y a aucun déséquilibre significatif dans le contrat de regroupement de crédits et que justement ce contrat devait permettre à M. [U] [I] de régler des mensualités moins importantes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'est pas tenue de statuer sur des demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

Il convient de relever que la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'est pas discutée en cause d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Creatis en son action.

Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient en leur paragraphe I-2 en cas de défaillance de l'emprunteur, l'envoi d'un courrier recommandé de mise en demeure infructueux avant déchéance du terme du contrat.

Tant en première instance qu'en appel, la société Creatis justifie avoir adressé à M. [U] [I], une lettre recommandée avec avis de réception le 25 juin 2020 le mettant en demeure d'avoir à lui régler sous 30 jours la somme de 3 082,41 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat. Elle produit également un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 7 août 2020 à l'emprunteur prenant acte en l'absence de régularisation de la situation, de la déchéance du terme du contrat et le mettant en demeure de régler la somme totale de 30 790,22 euros en capital, échéances impayées, intérêts et indemnité légale.

Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de l'historique de compte communiquée par la société Creatis et non contesté, que M. [U] [I] s'est retrouvé en difficulté pour régler les échéances du crédit à compter du mois de novembre 2018 mais que ses versements étaient réguliers depuis le déblocage des fonds. Les calculs opérés par l'intéressé dans ses écritures ne correspondent pas à cet historique puisque de nombreux paiements ne sont pas comptabilisés par l'emprunteur lui-même sachant que la société Creatis décompte une somme de 13 663,11 euros réglée au 27 juillet 2020 soit jusqu'à la déchéance du terme du contrat.

Si M. [U] [I] prétend que la société Creatis n'a pas attendu la décision du tribunal pour poursuivre les saisies sur son salaire en sorte qu'il n'a jusqu'à ce jour jamais cessé de payer le remboursement des mensualités, il ne justifie pas de la réalité d'une saisie sur son salaire portant bien sur le contrat litigieux puisqu'il ne produit aux débats que ses bulletins de salaire du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2023 lesquels portent trace de saisies de 230 euros par mois. Pour autant, la mise en 'uvre d'une telle voie d'exécution postérieurement à la décision rendue en première instance n'est pas en soit critiquable, le jugement étant de plein droit exécutoire à titre provisoire. La société Creatis communique un décompte actualisé au 24 février 2022 portant trace de la somme de 4 091,96 euros versée depuis le 7 août 2020 et venant en déduction de la dette. Ce montant est compatible avec les prélèvements de 230 euros effectués sur le salaire de l'intéressé et dont il doit être tenu compte.

Il en résulte donc que contrairement à ce que soutient M. [U] [I], la société Creatis a mis en 'uvre de manière régulière la déchéance du terme du contrat, de sorte que l'ensemble des sommes dues au titre du contrat sont devenues exigibles comme l'a à juste titre constaté le premier juge. Partant le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

La cour constate que dans ses écritures, l'appelant a prévu un paragraphe dédié à l'information précontractuelle, au sein duquel il se contente de rappeler le contenu des dispositions des articles L. 312-12, R. 312-12, R. 314-19 et R. 314-20 du code de la consommation sans en tirer aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures.

Pour autant, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

En l'espèce, la société Creatis produit à l'appui de sa demande l'offre validée, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées le document d'information propre aux regroupements de crédits, la fiche de dialogue recensant les ressources et charges de l'emprunteur ainsi que ses éléments d'identité et de solvabilité remis au moment de la validation du contrat, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du crédit, l'historique de compte, la liasse contractuelle complète, deux décomptes de créance.

La société Creatis justifie donc du respect de ses obligations d'informations précontractuelles.

M. [U] [I] soutient qu'en incluant un taux annuel global effectif à 7,37 % dans son contrat de crédit, la société Creatis a proposé un taux supérieur au taux d'usure de sorte qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir. Il invoque à ce titre les dispositions des articles L. 341-6 et L. 341-50 du code de la consommation.

Ce sont en réalité les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 du code de la consommation en leur version applicable au contrat et relatives au taux d'usure qui trouvent à s'appliquer.

Aux termes de l'article L. 314-6 de ce code, constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.

L'article L. 341-50 prévoit que le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 314-6 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Le contrat prévoit un TAEG de 7,37 % dont il n'est pas justifié qu'il excède le tiers du taux usuraire défini pour le 3° trimestre de 2016 à 6,95 % s'agissant des crédits à la consommation d'un montant supérieur à 6 000 euros, étant observé qu'aucune sanction de nature civile n'est encourue à ce titre en cas de manquement du prêteur.

Le grief est donc infondé.

M. [U] [I] invoque l'article 1171 du code civil pour solliciter que soient écartées les clauses d'assurance, de frais et d'intérêts motif pris de ce qu'elles créent un déséquilibre significatif.

Il convient toutefois de constater que les dispositions de l'article 1171 du code civil en ce qu'elles autorisent le juge à réputer non écrites les clauses d'un contrat d'adhésion qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016 par suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à cette date concernant cette disposition.

En revanche, les dispositions de l'article L. 212-1 en leur version du 1er juillet 2016 au 10 octobre 2016 applicables aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, prévoient que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Si M. [U] [I] invoque le déséquilibre de certaines stipulations contractuelles, il ne précise pas de quelles stipulations il est question. En outre, il expose que le déséquilibre entre les droits et obligations des parties proviendrait du fait qu'ayant emprunté 34 000 euros pour payer 20 000 euros de crédits antérieurs, il se retrouve à avoir encore à payer une somme de 30 000 euros alors qu'il a déjà payé la somme de 20 000 euros. Le moyen manque de sérieux.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

La société Creatis sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 27 343,99 euros suivant décompte arrêté au mois de mars 2021 (retenue sur paye du mois de mars 2020 inclus), avec intérêts au taux de 5,67 % sur la somme de 25 525,79 euros à compter du 27 novembre 2020 outre la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation. Le montant de la créance n'est pas réellement et sérieusement contesté par M. [U] [I]. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées. M. [U] [I] qui succombe supportera les dépens d'appel et est condamné à verser à la société Creatis la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [U] [I] de ses demandes ;

Condamne M. [T] [U] [I] à verser à la société Creatis la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [U] [I] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16120
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.16120 ?
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