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25/05/2023 | FRANCE | N°21/16011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/16011


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ7F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-001430





APPELANT



Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissan

ce 1] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1175



INTIMÉE



Le CRÉDIT MUTUEL LEASING (anci...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ7F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-001430

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1175

INTIMÉE

Le CRÉDIT MUTUEL LEASING (anciennement dénommée « CM-CIC BAIL »), société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant donné mandat le 7 juillet 2020 au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, Monsieur [F] [J], et de son directeur général, Monsieur [K] [M], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 642 017 834 01125

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Davuri créée en 2016 a pour objet le transport routier de personnes avec des véhicules de moins de 9 places y compris le conducteur. M. [Y] [T] a été nommé président de cette société le 31 janvier 2018.

Par acte du 27 juin 2018, la société le Crédit Mutuel Leasing anciennement dénommée CM-CIC BAIL a consenti à la société Davuri un contrat de crédit-bail afin de louer un véhicule de marque Renault Talisman de 16 000 euros TTC pendant 24 mois, avec des loyers fixés à la somme mensuelle de 700,26 euros TTC au coefficient de 4,310 %. La valeur résiduelle au terme de la location était fixée à 1 %.

Par acte séparé du 27 juin 2018, M. [T] s'est porté caution solidaire du contrat pour un montant de 19 200 euros couvrant le paiement en principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou des intérêts de retard pour une durée de 48 mois.

La société Davuri a cessé de régler les loyers à compter du 27 juin 2019.

Le 12 août 2019, la société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure la société Davuri ainsi que M. [T] de régler les sommes dues au titre des loyers impayés puis a procédé à la résiliation du contrat le 11 décembre 2019 tout en sollicitant de la caution la somme de 9 857,33 euros.

Saisi le 26 novembre 2020 par la société le Crédit Mutuel Leasing d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [T] à titre principal au paiement de la somme de 9 857,33 euros outre intérêts au titre de son engagement de caution, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné M. [T] en sa qualité de caution solidaire de la société Davuri à payer à la société le Crédit Mutuel Leasing la somme de 7 782,85 euros outre celle de 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation et celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [T] aux dépens.

Le tribunal a considéré que la demanderesse justifiait partiellement du bien-fondé de ses prétentions, a réduit le montant réclamé au titre d'indemnité de résiliation au vu de son caractère excessif et a dit n'y avoir lieu à anatocisme.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 29 août 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 novembre 2021, l'appelant demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- statuant à nouveau, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter l'intimée de toutes ses demandes fins et prétentions,

- de la condamner au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- subsidiairement, d'infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a pas accordé de délais de paiement,

- de lui accorder un délai de paiement de deux années.

M. [T] soutient que le jugement déféré n'a pas relevé les insuffisances empêchant l'acte de cautionnement de produire tous ses effets, ce qui aurait dû conduire à un rejet des demandes à savoir que l'acte ne précise pas l'obligation garantie, ni le nom du débiteur principal, ni les mentions de l'article L. 331-1 du code de la consommation. Il ajoute que le jugement entrepris n'a pas relevé que le contrat de cautionnement avait été établi au terme d'un dol en ce que la société le Crédit Mutuel Leasing a surpris son consentement en lui cachant que sa qualité de caution demeurerait même s'il perdait son intérêt dans la société dont il cautionnait le contrat de leasing. Il fait état d'une erreur en ce qu'il ignorait de bonne foi que son engagement, intimement lié à la société Davuri perdurerait au-delà de la période pendant laquelle il disposerait des parts. Il soutient qu'il n'est pas établi le défaut de paiement de la société Davuri et donc que l'obligation principale était due. Il fait observer que le jugement n'a pas relevé que la société Crédit Mutuel Leasing n'avait pas prouvé la perte du véhicule pour en demander la contrevaleur. Il soutient que la résiliation ne lui a pas été notifiée si bien qu'il n'a pas disposé de la possibilité qui lui aurait permis de récupérer le véhicule entre les mains de la société Davuri.

A titre subsidiaire, évoquant une situation difficile, il sollicite que le règlement de la dette soit différé de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil car le non-paiement de la dette ne met pas en péril l'intimée selon lui.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 février 2022, la société Crédit Mutuel Leasing demande à la cour :

- à titre principal, de débouter M. [T] de son appel, la cour n'étant saisie d'aucune critique expresse du jugement querellé,

- de confirmer le jugement,

- en conséquence, de condamner l'intéressé en sa qualité de caution solidaire de la société Davuri à lui payer la somme de 9 857,33 euros outre intérêts au taux légal majoré de dix points du 12 décembre 2019 jusqu'au parfait paiement avec capitalisation des intérêts,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement,

- de débouter M. [T] de ses demandes, celles-ci étant mal fondées,

- en conséquence de condamner l'intéressé en sa qualité de caution solidaire de la société Davuri à lui payer la somme de 9 857,33 euros outre intérêts au taux légal majoré de dix points du 12 décembre 2019 jusqu'au parfait paiement avec capitalisation des intérêts,

-à titre principal et subsidiaire, de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile exige que les conclusions énoncent les chefs du jugement expressément critiqués permettant notamment la concordance entre le libellé de la déclaration d'appel et les contours de ce qui est sollicité dans les conclusions d'appelant, que la cour n'est saisie que du dispositif des conclusions d'appelant, qu'en l'espèce, la cour ne pourra que constater qu'il n'y a aucune critique expresse des chefs du jugement querellé n'entraînant aucun effet dévolutif de l'appel de sorte qu'elle déboutera M. [T] de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'acte de caution indiquait bien l'engagement de M. [T] en tant que caution solidaire de la société Davuri et que ce dernier a paraphé et signé l'acte.

Elle conteste tout dol, toute erreur dans la mesure où M. [T] n'avait pas indiqué lors de la conclusion du contrat que sa qualité d'associé de la société Davuri conditionnait son consentement à l'engagement en tant que caution solidaire.

Elle indique avoir bien mis en demeure l'intéressé en sa qualité de caution solidaire et l'avoir informé de la résiliation du contrat le 11 décembre 2019 et qu'il avait alors 15 jours pour manifester sa volonté de racheter le véhicule, ce qu'il n'avait pas fait.

Elle soutient que l'indemnité de résiliation ne peut être qualifiée d'excessive au motif qu'elle correspond à huit mois de loyers, ce qui correspond au prix d'achat d'un véhicule de 16 000 euros.

Elle relève que M. [T] ne produit aucune pièce démontrant ses difficultés financières permettant de lui octroyer un délai.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 954 du même code précise notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance et que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il se déduit de ces textes que la dévolution ne s'opère que par la déclaration d'appel et que ce sont les conclusions qui saisissent la cour d'appel des moyens critiquant les chefs de la décision frappée d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée le 29 août 2021 tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à payer au Crédit Mutuel Leasing les sommes suivantes de 7 782.85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 400 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2021, M. [T] requiert l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et de voir débouter l'intimée de toutes ses demandes fins et prétentions, de la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et de lui voir octroyer des délais de paiement.

M. [T] formule donc bien au dispositif de ses conclusions des prétentions fondées sur différents moyens qu'il développe dans le corps de ses écritures, de sorte que le grief est infondé.

Sur la régularité formelle de l'acte de cautionnement

M. [T] soutient que l'acte de cautionnement n'a pu produire ses effets car il est irrégulier au regard des dispositions prévues par l'article L. 331-1 du code de la consommation en ce qu'il ne mentionne pas l'obligation garantie, ni le nom du débiteur principal, ni ne reprend les mentions imposées par cet article.

L'appelante fonde ses prétentions sur le contrat de crédit-bail souscrit par la société Davuri le 27 juin 2018 cautionné par M. [T] par acte séparé validé le même jour. Cet acte produit aux débats est accompagné de la fiche patrimoniale complétée et signée par M. [T].

M. [T] s'est porté, aux termes de cet acte, caution personnelle, solidaire et indivisible envers le bailleur dans l'exécution du contrat en renonçant au bénéfice de discussion, de division et du terme.

Les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation entrées en vigueur le 1er juillet 2016 prévoient que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X".

Ces dispositions sont prévues à peine de nullité de l'acte selon les articles L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation.

L'acte du 27 juin 2018 mentionne expressément le nom du bailleur à savoir la société CM-CIC BAIL, celui du débiteur principal à savoir « DAVURI, [Adresse 3] SIREN 81755295300025 » et celui de la caution à savoir M. [Y] [T]. Si l'appelant prétend que la mention « DAVURI » ne permet pas de prouver qu'il s'agit de la SAS Davuri, il est observé que M. [T] ne conteste pas avoir été nommé président de la société Davuri le 31 janvier 2018, unique fondateur de cette entité créée en 2016 dont il ne conteste pas l'adresse figurant à l'acte ni le numéro de Siren propres à l'identifier de sorte que le grief est parfaitement infondé.

L'obligation garantie est parfaitement déterminée puisqu'il est indiqué dans l'encadré figurant en amont que l'engagement concerne un contrat n° 10022091710 qui est bien le numéro de crédit-bail souscrit par la société Davuri le même jour avec la référence aux parties concernées à savoir le bailleur et le débiteur principal, de sorte que contrairement à ce qu'indique M. [T], l'acte est bien rattaché à une obligation particulière. Il est précisé que l'acte a une durée de 48 mois et que le montant garanti est de 19 200 euros.

M. [T] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de Davuri dans la limite de la somme de 19 200 euros (dix neuf mille deux cent euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Davuri n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Davuri, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Davuri ».

Cette mention répond aux exigences susvisées de sorte que le grief invoqué est infondé, étant observé que M. [T] ne sollicite pas l'annulation de l'acte de cautionnement dans le dispositif de ses écritures mais le rejet de la demande en paiement.

Sur l'existence d'un dol et d'une erreur

M. [T] invoque un dol dès lors que la société bailleresse a surpris son consentement en lui cachant que sa qualité de caution demeurerait même s'il perdait son intérêt dans la société dont il cautionnait le contrat de leasing. Il invoque également une erreur quant à la portée de sa renonciation au bénéfice de discussion.

Aux termes des articles 1128, 1130 et 1131 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain. L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

M. [T] ne produit absolument aucun élément au soutien de ses allégations de dol ou d'erreur, étant observé qu'il ne formule non plus aucune demande d'annulation de l'acte de cautionnement aux termes du dispositif de ses écritures et qu'il ne démontre au demeurant pas avoir fait de la de sa qualité d'associé de la société Davuri la condition déterminante à son engagement.

Le moyen est donc infondé.

Sur l'exigibilité de la créance principale

M. [T] soutient que la société Crédit Mutuel Leasing ne justifie pas d'une créance exigible à défaut de production de l'accusé de réception du courrier du 11 décembre 2019 valant mise en demeure préalable à la société Davuri.

La société Crédit Mutuel Leasing justifie avoir par courriers recommandés du 12 août 2019 mis en demeure tant la société Davuri que M. [T] de régler les sommes dues au titre des loyers impayés soit une somme de 3 074,96 euros. M. [T] a réceptionné ce courrier le 13 août 2019. Elle justifie également avoir adressé en recommandé tant à la société Davuri qu'à la caution des courriers de résiliation du contrat le 11 décembre 2019 tout en sollicitant paiement de la somme de 9 857,33 euros sous huitaine et la restitution du véhicule. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la société intimée verse aux débats les deux accusés de réception de ce courrier, M. [T] ayant réceptionné le courrier le 14 décembre 2019.

C'est donc de manière légitime que la société intimée se prévaut de la résiliation du contrat et de l'exigibilité de sa créance.

Sur la preuve de la perte du véhicule et la perte de chance de pouvoir racheter le véhicule

Le courrier de résiliation du 11 décembre 2019 porte injonction d'avoir à restituer le matériel objet du contrat en conformité avec les stipulations contractuelles et la société Crédit Mutuel Leasing produit la plainte déposée le 2 juillet 2020 auprès de M. le procureur de la République de Bobigny aux termes de laquelle elle fait état d'une absence de restitution du matériel malgré l'intervention à sa demande d'un commissaire-priseur, l'obligeant à déposer plainte pour abus de confiance.

Contrairement à ce que soutient M. [T], la société Crédit Mutuel Leasing a donc entrepris toute démarche en vue d'obtenir restitution du véhicule et le courrier adressé à l'intéressé le 11 décembre 2019 réceptionné par ses soins portait mention de la possibilité de se porter acquéreur du véhicule dans un délai de 15 jours. L'acte de cautionnement validé par l'intéressé mentionne également expressément que la caution dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée du bailleur l'informant de la résiliation du contrat pour se porter acquéreur du matériel ou le faire acheter, et qu'à défaut la caution ne peut plus contester le prix de vente de ce matériel.

M. [T] est donc mal venu à prétendre avoir été privé d'une chance de racheter le véhicule.

Sur la demande en paiement

La société Crédit Mutuel Leasing produit à l'appui de sa demande le contrat de crédit-bail et l'acte de cautionnement du 27 juin 2018, l'échéancier, l'assurance souscrite, la facture du véhicule du 20 juin 2018, l'ordre de règlement du 27 juin 2018 valant livraison du véhicule, l'inscription de la caution auprès du greffe de Bobigny du 19 juillet 2014, les courriers recommandés des 12 août et 11 décembre 2019, la plainte du 2 juillet 2020.

Le montant en principal tel que retenu par le premier juge à hauteur de 7 782,85 euros n'est pas contesté et comprend selon décompte du 11 décembre 2019 les loyers impayés pour 4 201,56 euros, les loyers à échoir pour 3 447,96 euros, la valeur résiduelle du véhicule pour 133,33 euros. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020. La majoration des intérêts de dix points n'est pas justifiée et doit être rejetée.

Le premier juge a réduit l'indemnité de résiliation de 1 600 euros à 500 euros, ce que conteste la société Crédit Mutuel Leasing. Le montant réclamé est en effet excessif au vu du préjudice réellement subi par le crédit-bailleur de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

La demande de délais formée par M. [T] ne s'appuie sur aucun élément. Elle doit donc être écartée.

Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles.

M. [T] qui succombe est tenu aux dépens d'appel et est condamné à verser à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rejeter le surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [Y] [T] aux aux dépens d'appel ;

Condamne M. [Y] [T] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16011
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.16011 ?
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