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25/05/2023 | FRANCE | N°21/13332

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/13332


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Tribunal Judiciaire d'AUXERRE - RG n° 11-19-000404





APPELANTE



La société ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES, soc

iété par actions simplifiée agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 525 176 228 00050

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée pa...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Tribunal Judiciaire d'AUXERRE - RG n° 11-19-000404

APPELANTE

La société ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES, société par actions simplifiée agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 525 176 228 00050

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

ayant pour avocat plaidant Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246

INTIMÉS

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (89)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS,

assisté de Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

Madame [D] [X] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (91)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS,

assistée de Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

La CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO, société anonyme prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant contrat signé le 11 avril 2018, la société AB Services devenue Energygo a vendu à Mme [D] [X] épouse [T] une installation photovoltaïque comprenant un chauffe-eau thermodynamique au prix de 30 900 euros.

Suivant contrat accepté le même jour, la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco a consenti à M. [H] [T] et à son épouse Mme [D] [T] un prêt d'un montant de 30 900 euros destiné au financement de cette installation, au taux d'intérêts contractuel de 5,708 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 303,86 euros chacune, après une période de report de 5 mois.

Mme [T] a attesté sans réserve de la réalisation des travaux le 19 avril 2018 et les fonds ont été débloqués au profit de la société venderesse le 25 mai 2018. La centrale photovoltaïque a été mise en service le 19 juillet 2018.

Les échéances du prêt n'ont jamais été honorées malgré mise en demeure du 4 avril 2019 et la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Suivant exploit délivré le 23 octobre 2019, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal d'instance d'Auxerre pour les voir principalement condamner solidairement au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit.

Par acte du 30 janvier 2020, M. et Mme [T] ont fait assigner les sociétés AB Services et CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre principalement en annulation des contrats de vente et de crédit.

Les deux instances ont été jointes.

Le tribunal judiciaire d'Auxerre, par un jugement contradictoire rendu le 28 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit,

- condamné la société AB Services devenue Energygo à payer à M. et Mme [T] la somme de 30 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- rejeté la demande de délais de paiement formée par la société AB Services,

- condamné la société AB Services devenue Energygo à déposer l'installation dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision,

- condamné M. et Mme [T] à restituer le matériel installé à leur domicile avec libre accès à leur domicile,

- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 30 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction faite des intérêts,

- dit que les sommes versées antérieurement et non comptabilisées dans le présent calcul seront déduites du montant de la condamnation,

- rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et au titre de la clause pénale,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné solidairement les sociétés CA Consumer Finance et AB Services à verser à M. et Mme [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a considéré que la preuve d'un dol n'était pas rapportée qu'il s'agisse des promesses du vendeur concernant le crédit d'impôt à percevoir, la rentabilité et l'autofinancement ou en raison de la différence de prix avec d'autres clients pour la même prestation. Il a en revanche retenu une nullité du contrat de vente pour violation de l'article L. 111-1 du code de la consommation en raison de l'absence de mention dans le bon de commande de la possibilité de saisir le médiateur de la consommation.

Il a considéré que les acheteurs étaient des consommateurs profanes qui ne pouvaient avoir connaissance de la cause de nullité du contrat et que leur comportement postérieur ne pouvait avoir couvert l'irrégularité.

Il a constaté l'annulation du contrat de crédit tout en relevant que la preuve n'était pas rapportée ni d'un déblocage anticipé des fonds ni d'une faute de la banque. Il a relevé que le prêteur ne produisait pas la fiche d'informations précontractuelles comme l'exige l'article L. 312-12 du code de la consommation de sorte qu'il devait être privé de son droit à percevoir les intérêts du crédit et a condamné M. et Mme [T] au paiement du seul capital emprunté soit la somme de 30 900 euros, après avoir constaté qu'aucune somme n'avait été remboursée par les emprunteurs. Il a considéré que l'indemnité de résiliation réclamée était sans objet eu égard à l'annulation du contrat et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article L. 311-29 du code de la consommation.

Suivant déclaration enregistrée le 13 juillet 2021, la société Energygo anciennement dénommée AB Services a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 6 avril 2022, l'appelante demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des époux [T],

- d'infirmer le jugement pour le reste,

- statuant à nouveau,

- à titre principal, de dire et juger qu'il n'existe aucune cause de nullité du contrat, que Mme [T] a tacitement confirmé le bon de commande et a ainsi couvert toute cause éventuelle de nullité, de rejeter les demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente, de rejeter chacune de leurs demandes, fins et prétentions,

- à titre subsidiaire, de condamner M. et Mme [T] à lui restituer à leur frais le matériel photovoltaïque ainsi que le ballon thermodynamique installés en exécution du contrat de vente, de les condamner à rembourser à la société CA Consumer Finance le montant du capital emprunté ou le cas échéant d'accorder à la société Energygo des délais de paiement de 24 mois et de limiter cette condamnation au montant du capital emprunté,

- en tout état de cause, de débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes,

- de rejeter la demande de la société CA Consumer Finance tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M. et Mme [T] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante soutient au visa de l'article 1137 du code civil, que les allégations de dol portant sur le contrat de vente ne sont aucunement étayées sur l'hypothèse d'un crédit d'impôt, sur le prix - l'erreur sur la valeur n'étant pas une cause de nullité -, sur la rentabilité de l'installation ou sur une promesse d'autofinancement qui ne font pas partie des engagements contractuels du vendeur et sur le raccordement de l'installation qui ne lui incombait pas. Elle estime également n'être à l'origine d'aucune pratique commerciale trompeuse au sens de l'article R. 121-2 du code de la consommation puisqu'elle n'a jamais menti à l'acquéreuse.

Elle soutient avoir respecté les mentions imposées par le code de la consommation, que le bon de commande comporte une description des caractéristiques essentielles des biens vendus, que la rentabilité économique ne constitue pas une caractéristique essentielle, que la mention du prix global est suffisante. Elle fait observer que le juge s'est fondé sur les dispositions des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation qui ne pouvaient trouver à s'appliquer au contrat comme ayant été abrogées par l'ordonnance du 14 mars 2016. Elle affirme que la possibilité de recourir à un médiateur a été portée à la connaissance de Mme [T] et que cette information figure sur la fiche précontractuelle d'informations remise à l'intéressée et qu'elle a signée. Elle soutient que cette fiche fait partie intégrante de l'ensemble contractuel et que les mentions qu'elle contient permettent de conclure à un respect des dispositions du code de la consommation.

Elle estime que c'est à tort que les époux [T] prétendent que pendant le délai de rétractation, aucun paiement ne pourrait intervenir puisque conformément au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la consommation, la seule interdiction pour le vendeur est de ne recevoir aucune contrepartie pendant un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat. Elle conteste tout déblocage anticipé des fonds lequel n'a pas eu lieu à la date d'émission de la facture, mais le 25 mai 2018.

Elle invoque une confirmation de la nullité en ce que les acquéreurs ont eu connaissance de la réglementation applicable, ont réceptionné l'installation sans réserve et ne se sont pas opposés au raccordement.

Elle considère qu'aucune faute ne peut être retenue contre le prêteur dans la remise des fonds.

Suivant conclusions remises le 12 janvier 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt,

- de débouter les sociétés Energygo et CA Consumer Finance de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- de constater leur consentement exprimé au moment de la vente comme vicié par un dol, de prononcer la nullité du bon de commande, et par conséquence celle du contrat de crédit,

- à défaut, de constater l'absence des mentions obligatoires à peine de nullité sur le bon de commande et d'en prononcer la nullité, et par voie de conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit,

- à défaut, de constater le non-respect du délai de rétractation du bon de commande et d'en prononcer la nullité, et par voie de conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit,

- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Energygo et CA Consumer Finance à leur payer les sommes de 1 500 euros pour la procédure de première instance, et de 2 000 euros pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les intimés soutiennent aux visas des articles 1130 et 1137 du code civil, que leur consentement au contrat de vente a été vicié par des man'uvres dolosives du vendeur consistant en une présentation trompeuse des perspectives d'obtention de crédit d'impôt, en proposant un prix faussement avantageux, en alléguant une rentabilité de l'installation qui s'est avérée mensongère et par des promesses d'autofinancement. Ils considèrent que ces agissements caractérisent une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article R. 121-2 du code de la consommation.

Ils font valoir en outre que le bon de commande ne comporte pas la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur ni le prix unitaire de chaque élément, ni certaines caractéristiques des panneaux telles que la marque, le rendement ou encore la capacité de production. Ils estiment en outre que le délai de rétractation prévu à l'article 1122 du code civil n'a pas été respecté car l'offre était valable jusqu'au 26 avril 2018 et que la facture a été émise le 24 avril 2018. Ils contestent avoir confirmé la nullité en faisant valoir qu'ils ne pouvaient pas avoir connaissance des causes de nullité du bon de commande au moment de la livraison du matériel.

Par des conclusions remises le 11 janvier 2022, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- y faisant droit, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 30 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté,

- à titre subsidiaire, de condamner la société Energygo à lui payer la somme de 30 900 euros au taux légal,

- en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée s'en rapporte à la décision de la cour sur la nullité des conventions ou leur résolution judiciaire.

Si la cour confirmait la nullité des conventions ou prononçait leur résolution judiciaire, elle considère que les emprunteurs devraient lui restituer le capital emprunté. Elle estime n'avoir commis aucune faute lors de la libération des fonds, considérant qu'elle n'a pas d'obligation de vérifier la mise en service de l'installation ni l'obtention des autorisations administratives et que les différents documents qui lui ont été communiqués lui ont permis d'avoir la certitude que les prestations à la charge du vendeur avaient été réalisées.

Elle précise qu'aucun raccordement au réseau ENEDIS n'était prévu au contrat et qu'elle a débloqué les fonds sur la base de l'attestation de livraison. Elle soutient n'être tenue qu'à un simple contrôle de la régularité formelle des bons de commande permettant de détecter les causes de nullité flagrantes. Elle estime que la preuve d'un préjudice n'est pas non plus rapportée.

Elle soutient que le fait que le vendeur soit in bonis rend le préjudice des emprunteurs hypothétique car ces derniers peuvent récupérer les fonds directement auprès de lui. Elle estime que le matériel est fonctionnel et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice allégué par les emprunteurs. A titre subsidiaire, elle soutient que le vendeur doit être condamné sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 11 avril 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 11 avril 2018 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit

- Sur la demande d'annulation fondée sur un vice du consentement

M. et Mme [T] estiment que leur consentement a été vicié sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil en ce que la société AB Services n'a cessé de mentir pour réaliser la vente s'agissant en particulier du crédit d'impôt de 2 700 euros promis au book client alors que cette possibilité n'existe plus depuis le 1er janvier 2014 et alors que le fait de les mettre en contact avec d'autres clients n'avait pour objectif que de les rassurer. Ils ajoutent que selon eux le book client fait partie de l'ensemble contractuel ce compris les mentions du démarcheur relatives à un crédit d'impôts. Ils indiquent que dans le cadre d'un système de parrainage, leurs « filleuls » ont acquis les mêmes équipements et notamment le chauffe-eau qu'ils ont payé 3 000 euros alors qu'il leur a été facturé 6 000 euros et que rien ne justifie que le prix soit doublé si ce n'est par des man'uvres frauduleuses et une volonté de tromper. Ils dénoncent une rentabilité fallacieuse et une fausse promesse d'autofinancement de l'installation. Ils prétendent que la société AB Services s'était engagée à prendre en charge le raccordement au réseau électrique et la signature d'un contrat de rachat d'énergie, ce qui n'a pas été le cas et que donc ils n'ont jamais pu revendre de l'électricité et assurer ainsi un autofinancement. Ils évoquent des pratiques commerciales trompeuses.

Aux termes de l'article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

S'agissant du crédit d'impôts, l'article 8 des conditions générales de vente mentionne expressément dans un paragraphe relatif au rendement-aides-crédit d'impôt-tarif de rachat, que le client reconnaît être informé qu'il peut exister des aides régionales publiques ou parapubliques liées à l'installation mais que le vendeur ne saurait garantir une quelconque obtention de celles-ci eu égard aux nombreux paramètres conditionnant leur attribution et à l'évolution de la législation en la matière.

Il est également indiqué en page 52 de la brochure remise aux acquéreurs au moment de la vente, dans un paragraphe consacré au crédit d'impôt transition énergétique, qu'il existe une aide de l'état qui permet de déduire des impôts les dépenses d'équipements réalisées dans le cadre de travaux de rénovation énergétique à condition que les travaux soient réalisés par une entreprise qualifiée et agréée RGE et soient éligibles selon le bulletin officiel des impôts en vigueur. Il est précisé que les équipements éligibles et les conditions d'éligibilité sont disponibles dans le bulletin officiel des impôts en vigueur.

Au vu de ces éléments, il ne peut donc être reproché au vendeur un quelconque engagement de sa part quant à l'obtention d'un crédit d'impôt dont l'attribution ne relève pas de sa compétence. La mention manuscrite apposée sur la dernière page de la brochure indiquant « CI/ 2 700 € » dont rien ne permet de dire qu'elle ait été apposée par le démarcheur lui-même, ne saurait constituer la démonstration d'une quelconque promesse du vendeur quant à l'obtention d'un crédit d'impôt de 2 700 euros, ce document commercial et publicitaire ne faisant au demeurant pas partie du champ contractuel.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de man'uvres dolosives n'était pas rapportée.

S'agissant de la fixation du prix de vente du ballon d'eau chaude, il est acquis que le vendeur a toute latitude pour fixer librement les prix des matériels et prestations proposés sans que les différences de prix observées entre des prestations similaires ne puissent caractériser une man'uvre dolosive au sens de l'article 1137 du code civil.

Si M. et Mme [T] prétendent que l'installation n'a jamais pu produire un revenu permettant de couvrir les mensualités du crédit et que s'ils l'avaient su, ils ne se seraient pas engagés, la rentabilité de l'installation n'est pas entrée dans le champ contractuel puisque l'article 8 des conditions générales de vente prévoit expressément que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement. Au demeurant, aucun élément n'est produit aux débats permettant de constater le rendement effectif de l'installation. Le moyen est donc infondé.

Le bon de commande mentionne expressément le mode de raccordement choisi à savoir l'autoconsommation.

L'article 3 des conditions générales de vente précise par ailleurs que le kit photovoltaïque fonctionne en injection directe, et que de ce fait il n'est pas raccordé au réseau et que le client reconnaît avoir été informé du fait que pour vendre partiellement ou en totalité l'énergie produite, l'installation doit impérativement être raccordée au réseau ERDF et nécessite la conclusion d'un contrat à cette fin. Il est indiqué que le client devra conclure un contrat pour le raccordement au réseau électrique et un contrat de vente de production d'énergie dont le client reconnaît parfaitement connaître les termes pour en avoir pris connaissance sur les sites Internet d'EDF et de l'ADEME.

Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [T] se sont engagés dans le cadre d'une autoconsommation sans revente d'énergie et qu'ils ne sauraient donc reprocher au vendeur de n'avoir pas effectué le raccordement au réseau électrique ou obtenu contrat de rachat d'énergie, prestations auxquelles il n'était pas tenu. Ils ne démontrent par ailleurs aucune fausse promesse à ce titre.

M. et Mme [T] font enfin état d'une fausse présentation de la vente qui les a empêchés de connaître de façon éclairée les propriétés et les résultats attendus de l'utilisation du bien ainsi que les conditions de paiement de ces mêmes biens.

Les intimés se contentent d'évoquer des pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article R. 121-2 du code de la consommation sans aucune démonstration de sorte que le moyen est infondé.

Il résulte de ce qui précède, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande d'annulation à ce titre.

- Sur la demande d'annulation au regard du formalisme du contrat

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1 dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

M. et Mme [T] soutiennent que le bon de commande ne comporte pas la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation comme l'a relevé le premier juge, ni le prix unitaire de chaque élément, ni certaines caractéristiques des panneaux telles que la marque, le rendement ou encore la capacité de production.

Le bon de commande produit aux débats porte sur une installation « AB SYSTEM, installation d'un kit de panneaux photovoltaïques certifiés IEC 61215 et IEC 61730, pour une puissance globale de 4,2 kWc soit 14 panneaux de 700 Wc de marque SOULUXTEC ou FRANCILIENNE ou EURENER, coffret de protection, disjoncteur, et parafoudre, kit d'intégration au bâti de marque GSE, panneaux photovoltaïques garantis constructeur 25 ans, selon documentation fournie, mode de raccordement choisi: auto-consommation, N°QualiPV/RGE 47791/N° garantie décennale 1404DECCELO2823, AB ASSISTANCE : suivi en ligne de la production électrique et de la production de chauffage, option cmico-onduleurs de marque ENPHASE garantie 20 ans, eau chaude sanitaire avec ballon thermodynamique capacité 200 L, Norme EN 16147 COP 2.88 de marque THERMOR ou équivalent, AB PILOT SYSTEM : optimisation de l'énergie consommée et régulation de chauffage FHE Sensor Pilot + 3 prises connectées (') montant TTC 30 900 ».

Le bon de commande comporte en son verso les conditions générales de vente. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, il n'est pas fait mention de la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation alors que les textes imposent à peine de nullité que le contrat soit revêtu de cette mention. La société Energygo ne saurait se retrancher derrière le fait que Mme [T] a signé une fiche précontractuelle d'informations le 28 mars 2018 soit avant validation du contrat de vente, comportant une clause au-dessus de leur signature rappelant la possibilité en cas de litige de saisir le médiateur de la consommation, puisque les textes exigent cette mention au stade précontractuel et au stade contractuel.

Partant c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourait l'annulation.

Cependant, l'article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.

Le bon de commande litigieux reproduit le texte des articles L. 211-4, L. 211-5, L. 211-12 du code de la consommation, 1641 et 1648 du code civil, L. 221-5, L. 221-18 et L. 216-02 du code de la consommation mais pas les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation donnant une liste des mentions obligatoires devant figurer au contrat. Si sa reproduction n'est pas une obligation légale, il apparaît que la seule lecture du bon de commande ne pouvait donc permettre aux époux [T] de connaître la réglementation applicable au moment de la signature du contrat.

Il en résulte que M. et Mme [T] ne pouvaient avoir connaissance à la date de signature du contrat, de la réglementation applicable et ne peuvent donc avoir manifesté leur intention de couvrir la cause de nullité affectant le contrat. La cour constate par ailleurs que M. et Mme [T] ont fait adresser au vendeur, par l'intermédiaire de leur avocat, dès le mois de décembre 2018, un courrier aux termes duquel ils sollicitent l'annulation du contrat. Les intimés n'ont par ailleurs jamais remboursé le crédit comme ils en avaient l'obligation à compter du mois de novembre 2018.

C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté celle du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation, condamné la société AB Services devenue Energygo à déposer l'installation dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et condamné M. et Mme [T] à la restitution du matériel installé à leur domicile ce qui leur impose de laisser libre accès à leur domicile. Partant le jugement est confirmé sur ces points.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

Le premier juge a considéré que la preuve d'une faute de la société CA Consumer Finance n'était pas rapportée, que la nullité du contrat de vente ayant pour origine un manquement de la société AB Services, cette dernière devait être condamnée à restituer le prix de vente de 30 900 euros aux acquéreurs et que M. et Mme [T] devaient être condamnés à restituer le montant du capital emprunté à la banque.

M. et Mme [T] soutiennent dans leurs écritures qu'en conséquence de l'annulation des contrats et au regard de la faute de la banque, ils ne devront régler aucune somme ni à la société AB Services ni à la société CA Consumer Finance. Ils affirment qu'il est démontré un déblocage anticipé des fonds.

La société CA Consumer finance conteste toute faute et sollicite confirmation de la décision sur les restitutions. Elle soutient que la banque n'a pas à vérifier la régularité du bon de commande ni la mise en service et l'obtention des autorisations administratives, que les emprunteurs ne nient pas que l'installation leur permet de produire de l'électricité à des fins domestiques et que le chauffe-eau thermodynamique a été livré et mis en service, tout comme le système d'optimisation de l'énergie et que dès lors que le matériel est en service, les obligations des emprunteurs ont nécessairement pris effet à l'égard de la banque et qu'elle a débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison, d'une attestation de fin de travaux et de livraison, de l'attestation de conformité du Consuel et de la facture. Elle rejette tout déblocage anticipé des fonds puisque ceux-ci ont été débloqués le 25 mai 2018 bien après que les emprunteurs aient signé les différentes attestations de livraison. Elle ajoute qu'à partir du moment où le vendeur est in bonis, le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution du capital n'est qu'hypothétique et qu'il il appartient aux emprunteurs de rembourser la banque à charge pour eux de se faire rembourser directement par le vendeur. Elle estime que la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas rapportée.

M. et Mme [T] ne démontrent pas que les fonds ont fait l'objet d'un déblocage anticipé puisqu'ils ne contestent pas l'historique de compte communiqué aux débats mentionnant la date du 25 mai 2018 comme date du déblocage des fonds et alors qu'il n'est pas étayé en quoi il est critiquable d'émettre une facture le 24 avril 2018 alors que les biens objets du contrat ont été livrés et installés le 19 avril précédent.

En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, 'les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci'.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article susvisé ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Il n'est pas contesté que la société CA Consumer Finance a procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation de fin de travaux et de livraison signée le 19 avril 2018 par Mme [T] aux termes de laquelle elle atteste, sans aucune réserve, de l'installation à son domicile d'un kit photovoltaïque 14 panneaux, d'un ballon thermodynamique de 200 litres et d'un AB Pilot System et au vu d'une demande de financement de l'opération signée également à cette date outre l'attestation délivrée par le Consuel le 24 avril 2018 et la facture dressée par le vendeur. Ces éléments renvoient sans ambiguïté au bon de commande validé par Mme [T] auprès de la société AB Services de sorte que le prêteur a pu se convaincre de l'exécution des prestations à la charge du vendeur d'autant que le contrat ne prévoit aucun raccordement au réseau électrique mais une installation en autoconsommation.

La preuve d'une faute de la part de la société CA Consumer Finance dans le déblocage des fonds n'est donc pas rapportée de sorte qu'elle ne peut être privée de la restitution du capital emprunté.

Sur les conséquences de l'annulation

La société CA Consumer Finance sollicitait la condamnation solidaire des emprunteurs à lui verser la somme de 35 019,13 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et application d'une clause pénale, et en cas d'annulation des contrats, la somme de 30 900 euros à titre de restitution du capital emprunté.

Sur la demande en paiement, le premier juge a constaté que le prêteur ne produisait pas la fiche d'informations précontractuelles, l'a en conséquence déchu de son droit à intérêts et a condamné M. et Mme [T] à restituer le montant du capital emprunté de 30 900 euros puisqu'aucune échéance n'avait été réglée avec rejet des demandes de capitalisation des intérêts et de clause pénale.

La cour constate que si la société CA Consumer Finance ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts, l'annulation du contrat de crédit emporte, en l'absence de faute du prêteur, l'obligation de restituer le seul capital emprunté de 30 900 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.

Il convient également de confirmer la décision ayant condamné la société AB Services devenue Energygo à restituer le prix de vente de 30 900 euros aux acquéreurs. La demande de délais de paiement, déjà formée en première instance, n'est pas étayée de sorte qu'il convient de confirmer le rejet de cette demande.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. La société AB Services nouvellement dénommée Energygo qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Energygo et CA Consumer Finance sont déboutées de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne la société AB Services nouvellement dénommée Energygo aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société AB Services nouvellement dénommée Energygo à payer à M. [H] [T] et à Mme [D] [X] épouse [T] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/13332
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.13332 ?
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