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25/05/2023 | FRANCE | N°21/13056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/13056


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13056 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBDE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2021 - Tribunal Judiciaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 11-20-000818





APPELANTE



La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit

allemand dont le siège est sis [Adresse 5], prise en son établissement situé [Adresse 1], et en ses représentants légaux

N° SIRET : 451 618 904 00010

[Adresse 1]

[Localité 4]
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13056 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBDE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2021 - Tribunal Judiciaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 11-20-000818

APPELANTE

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand dont le siège est sis [Adresse 5], prise en son établissement situé [Adresse 1], et en ses représentants légaux

N° SIRET : 451 618 904 00010

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

INTIMÉ

Monsieur [S] [U]

né le 12 novembre 1946 à MONTREUIL (93)

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 juillet 2015, M. [S] [U] a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung ci-après dénommée société Volkswagen Bank, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen de type Tiguan d'un montant de 27 848,50 euros, remboursable en 36 loyers mensuels.

L'option d'achat n'ayant pas été levée et M. [U] n'ayant pas restitué le véhicule à la date de fin de contrat au 5 août 2018, la société Volkswagen Bank l'a mis en demeure par lettre recommandée du 31 décembre 2018 de lui régler les sommes dues en application du contrat.

Saisi le 10 juillet 2020 par la société Volkswagen Bank d'une demande tendant principalement au paiement des sommes dues au titre du contrat avec prise en compte de la valeur du véhicule vendu, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2021 auquel il convient de se rapporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Volkswagen Bank,

- condamné M. [U] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 3 588,10 euros avec intérêts à taux légal à compter du 31 décembre 2018,

- débouté la société Volkswagen Bank de ses autres demandes,

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le tribunal a constaté l'absence de production d'un justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme le prévoit l'article L. 312-16 du code de la consommation outre l'insuffisance de vérification de la solvabilité de M. [U] au regard des pièces sollicitées au moment de la conclusion du contrat.

Il a constaté que M. [U] avait réglé la somme de 15 696,40 euros et a retenu une créance de 3 588,10 euros une fois déduit le montant des versements du montant du capital emprunté.

Suivant déclaration remise le 9 juillet 2021, la société Volkswagen Bank a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 29 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a minoré sa créance et a rejeté le surplus de ses demandes,

- le confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau, de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 11 935,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an courus et à courir à compter du 27 novembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

- de le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 5 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel outre les dépens.

L'appelante indique verser aux débats l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu'en son quantum au titre du contrat litigieux. Elle rappelle avoir produit le résultat de consultation du FICP qui remonte au 10 juillet 2015 et avoir vérifié la solvabilité de M. [U] en lui faisant remplir la fiche de dialogue et en lui demandant des éléments attestant de ses ressources et de ses charges. Elle conteste donc la privation de son droit à intérêts.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'intimé suivant acte d'huissier remis le 12 octobre 2021 à domicile. M. [U] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 10 juillet 2015, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Il est constant que le contrat de location avec option d'achat est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

La recevabilité de l'action de la société Volkswagen Bank au regard du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa rédaction applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

Il appartient au prêteur de justifier qu'il a rempli ses obligations.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

L'article L. 311-10 du même code dispose quant à lui que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche d'informations précontractuelles est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie à l'article D. 311-10-3 à savoir un justificatif de domicile, un justificatif de revenus, un justificatif d'identité à jour au moment de l'établissement de la fiche de dialogue.

En l'espèce, il est constant que le contrat a été signé en agence de sorte que les dispositions de l'article L. 311-10 précitées ne trouvent pas à s'appliquer et que le premier juge ne pouvait exiger du prêteur la production de pièces justificatives complémentaires à la fiche de dialogue remplie par l'emprunteur au moment de la souscription du contrat. La société Volkswagen Bank communique aux débats la fiche remplie par M. [U] le 10 juillet 2015 détaillant le montant de ses ressources (2 900 euros) et de ses charges (450 euros de loyer). Elle établit donc avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue sur ce point.

L'appelante indique communiquer aux débats un justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits daté du 10 juillet 2015 faisant observer qu'il n'est pas anormal que la consultation porte la même date que le contrat.

Le document communiqué en pièce 7 par la société Volkswagen Bank comprend le nom et le prénom de l'emprunteur, la date du 10 juillet 2015 et la mention néant en face des mentions BDFFCC et BDFFICP outre la mention BAL2 valeur R au 19 juillet 2012.

La consultation de ce fichier s'opère selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté du 6 octobre 2010 visé par l'article L. 333-5 du code de la consommation précité qui dispose :

« Modalités de justification des consultations et conservation des données.

I. En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. »

Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable.

Le document communiqué correspond aux exigences textuelles et la cour constate que la consultation du fichier a été opérée le même jour que la signature de l'offre de crédit de sorte que le prêteur démontre avoir rempli ses obligations et n'encourt pas la déchéance de son droit à intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

La société Volkswagen Bank produit à l'appui de sa demande le contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [U] le 10 juillet 2015, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue, la notice d'information relative à l'assurance, la facture du véhicule du 4 août 2015, le procès-verbal de réception du véhicule du 5 août 2015, le rapport d'expertise du véhicule du 22 septembre 2020 suite à restitution, le justificatif de vente, un historique de compte, un décompte de créance.

Elle justifie de l'envoi à M. [U] le 31 décembre 2018 d'un courrier recommandé avec avis de réception le mettant en demeure de régler la somme de 408,48 euros au titre des loyers impayés outre la valeur résiduelle du véhicule soit la somme de 12 603,33 euros ou 15 124 euros TTC. Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 18 janvier 2019, elle le met en demeure de régler la somme totale de 15 532 euros.

La société Volkswagen Bank justifie donc de l'exigibilité des sommes dues.

Par application des dispositions de l'article L. 311-25 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-8 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

Il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.

En l'état de ses dernières demandes fondées sur un décompte arrêté au 27 novembre 2020, l'appelante sollicite la somme de 11 935,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel, prenant en compte la restitution du véhicule et sa vente le 29 septembre 2020 pour 8 564 euros TTC.

La créance peut être ainsi fixée :

- loyer impayé de mai 2018 : 408,48 euros,

- valeur résiduelle du véhicule : 15 124 euros TTC,

- à déduire valeur vénale du bien restitué : 8 564 euros TTC,

soit la somme totale de 6 968,48 euros.

La somme réclamée au titre des frais de contentieux à hauteur de 647 euros n'est pas justifiée et doit être rejetée. Il en est de même de la somme réclamée au titre des intérêts de retard (4 320,01 euros) puisque l'assiette de calcul n'est pas précisée et que l'application d'un taux d'intérêt de 18 % ne ressort pas des stipulations contractuelles. En effet, l'article 15 du contrat précise que jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent intérêts de plein droit calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe au taux de 1,5 % par mois pour les contrats définis au paragraphe « exclusions » en début de contrat ou à défaut au taux légal et après mise en demeure. Le paragraphe « exclusions » définit les contrats dont le montant est supérieur à 75 000 euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que seul le taux légal doit recevoir application.

M. [U] doit être condamné au paiement de la somme de 6 968,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. Rien ne justifie de condamner M. [U] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Volkswagen Bank conservera donc la charge de ses dépens d'appel que de ses frais irrépétibles.

L'appelante est déboutée du surplus de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung recevable en son action, sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [S] [U] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung la somme 6 968,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 ;

Déboute la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung du surplus de ses demandes ;

Dit que la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung conservera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/13056
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.13056 ?
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