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25/05/2023 | FRANCE | N°21/10572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 21/10572


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10572 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ53



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-006488





APPELANTS



Monsieur [J] [V]

né le [Date naissa

nce 2] 1977 à [Localité 10] (55)

[Adresse 6]

[Localité 5]



représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0129

substituée l'audience par Me Zareen CHADEE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10572 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ53

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-006488

APPELANTS

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (55)

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0129

substituée l'audience par Me Zareen CHADEE de l'AARPI LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L218

Madame [H] [P]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (51)

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0129

substituée l'audience par Me Zareen CHADEE de l'AARPI LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L218

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

Caducité partielle prononcée par ordonnance en date du 26 octobre 2021

La société VIVONS ENERGY (anciennement sous l'enseigne ACTIVE ECO), SASU en cours de liquidation judiciaire et donc prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire

N° SIRET : 523 060 515 00047

[Adresse 3]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande du 27 octobre 2015 et dans le cadre d'un démarchage à domicile, la société Vivons Energy, exerçant sous l'enseigne Active Eco, a vendu à M. [J] [V] une installation photovoltaïque avec revente totale d'énergie pour un montant de 29 400 euros.

Pour financer cette installation, la société Banque Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF, a consenti le même jour à M. [J] [V] et à Mme [H] [P] un crédit du même montant, au taux d'intérêt contractuel de 5,76 % l'an remboursable sur une durée de 192 mois en 180 échéances mensuelles de 257,86 euros chacune hors assurance.

Le procès-verbal de réception de l'installation a été signé le 30 novembre 2015, la banque a débloqué les fonds le 4 décembre 2015 et le raccordement au réseau électrique devenu effectif au 20 mai 2016. Un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation avec la société EDF a été validé le 15 novembre 2017 par M. [V].

Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2017, la société Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire. La Selafa MJA représentée par Me [Z] [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy.

Saisi par actes d'huissier délivrés le 11 septembre 2019, M. [J] [V] et Mme [H] [P] ont fait assigner la société Vivons Energy prise en la personne de son mandataire liquidateur et la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque devant le tribunal d'instance de Paris, aux fins principalement de voir annuler le contrat de vente et le contrat de crédit affecté.

Le 21 janvier 2020, l'affaire a été radiée.

Le 29 janvier suivant, M. [J] [V] et Mme [H] [P] ont demandé le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal puis par acte du 31 juillet 2020, ils ont fait assigner la société Vivons Energy pris en la personne de son liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, auquel il convient de se rapporter :

- les demandes de M. [V] et Mme [P] ont été déclarées recevables en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire à l'égard de laquelle aucune demande financière n'est formulée,

- la demande de M. [V] et Mme [P] de communication de pièces a été rejetée,

- les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit ont été rejetées,

- les demandes en paiement formées à l'encontre de la société BNPPPF ont été rejetées,

- M. [V] et Mme [P] ont été condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer à la société BNPPPF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a reçu les demandeurs en leur action, considérant qu'aucune demande en paiement n'était formée de sorte qu'ils n'avaient pas à justifier d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur. Il a rejeté la demande de production de pièces au motif que les demandeurs ne sauraient faire peser sur la partie défenderesse leur propre carence dans la conservation d'une preuve qu'ils jugent essentielle à leur action.

Il a considéré que le contrat de vente encourait l'annulation pour défaut de précision de la marque, du modèle, des caractéristiques et de l'aspect des panneaux, de la marque des disjoncteurs et de celle des coffrets et du parafoudre.

Il a considéré que la nullité relative encourue se trouvait couverte par le comportement des acquéreurs qui avaient signé sans réserve l'attestation de livraison, laissé l'installation être raccordée et signé le contrat de rachat d'énergie produite pour ensuite percevoir les revenus de revente d'électricité.

Il a estimé que les acquéreurs n'établissaient pas que le vendeur se soit livré de façon intentionnelle à des man'uvres dolosives.

Le tribunal a estimé que les acquéreurs n'étaient plus fondés à se prévaloir du manquement de la banque à son obligation de vérifier la validité du bon de commande dès lors qu'ils avaient confirmé les irrégularités formelles et que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde. Il a considéré que les acquéreurs ne caractérisaient pas l'existence d'une faute imputable à la banque ni d'un préjudice, leur installation étant fonctionnelle et leur permettant de revendre l'électricité produite depuis plusieurs années.

Suivant déclaration enregistrée le 5 juin 2021, M. [V] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision à l'encontre de la société Vivons Energy et de la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque.

Par ordonnance du 26 octobre 2021 du conseiller de la mise en état, il a été prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel des appelants à l'égard de la société BNPPPF.

La demande de révocation de la caducité de l'appel a été déclarée irrecevable suivant ordonnance du 15 mars 2022 rendue en application de l'article 916 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions déposées le 29 juillet 2021, M. [V] et Mme [P] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de production de pièces, rejeté leur demande de nullité des contrats, leur demande en paiement à l'encontre de la société BNPPPF, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société BNPPPF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- in limine litis, de rejeter les demandes formées dans le dispositif de la société BNPPPF en ce qu'il ne s'agit que d'un énoncé de moyens,

- de sommer cette société ainsi que le mandataire liquidateur de la société Vivons Energy de communiquer la convention d'agrément conclue entre les deux sociétés,

- de sommer la société BNPPPF de communiquer un état des sommes déjà versées par eux, l'entier dossier financier comprenant les fiches de solvabilité, les justificatifs de revenus des appelants et les fiches d'informations précontractuelles européennes,

- de juger que leur action est recevable à l'encontre de la société Vivons Energy en ce qu'ils ne font aucune demande de paiement,

- de prononcer l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit,

- de juger que la société BNPPPF a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,

- de juger que la société BNPPPF ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,

- en conséquence, de juger que la société BNPPPF sera privée de la restitution des sommes prêtées,

- d'ordonner le remboursement par la société BNPPPF des sommes qui lui ont été versées au titre du contrat de crédit au jour de la décision à intervenir,

- à titre subsidiaire, d'ordonner la déchéance des intérêts de la banque en conséquence de ses fautes liées à la non-vérification de la solvabilité des emprunteurs,

- de condamner la société BNPPPF à leur verser 20 000 euros au titre de leur préjudice financier et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- d'ordonner au mandataire liquidateur de la société Vivons Energy de remettre en état leur toiture et de juger qu'à défaut de venir récupérer l'ensemble de son matériel posé et de remettre en état la toiture des appelants, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, les consorts ils pourront en disposer comme bon leur semblera,

- de condamner la société BNPPPF à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, d'ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, de juger qu'ils poursuivront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Ils soutiennent que de nombreuses demandes formées par la banque dans le dispositif de ses écritures ne constituent pas des prétentions juridiques mais un simple énoncé de moyens lesquels sont inadmissibles.

Ils maintiennent leur sommation de communiquer à l'encontre de la banque et de la société Vivons Energy sur le fondement des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile concernant la convention d'agrément signée entre ces sociétés, un état des sommes versées dans le cadre du crédit, l'entier dossier financier comprenant les fiches de solvabilité, les justificatifs de revenus des appelants et les fiches d'informations précontractuelles européennes. Ils soutiennent que la communication de la convention d'agrément est nécessaire dans la présente procédure en ce afin de connaître les obligations de chacune des parties et les circonstances dans lesquelles le consommateur profane doit être approché pour signer le bon de commande et le contrat de crédit affecté.

Ils rappellent qu'ils n'adressent à l'encontre de la société Vivons Energy aucune demande en paiement de sommes d'argent de sorte que leur action est recevable nonobstant la liquidation judiciaire de cette société.

Ils déplorent un bon de commande insuffisant s'agissant des caractéristiques essentielles des biens vendus à défaut de précision de la marque, du modèle, du prix unitaire, de la dimension, du poids des panneaux photovoltaïques, de leur couleur ou de leur type (monocristallins ou polycristallins), de la marque et du modèle de l'onduleur, du disjoncteur et du parafoudre.

Ils estiment que le contrat de vente encourt également une annulation à défaut de mentionner les modalités d'exécution de l'installation avec fourniture d'un plan technique, les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, leur inclinaison, le délai de mise en service, le prix unitaire de chaque panneau, de l'onduleur, ou de chaque élément composant l'installation. Ils ajoutent que le coût total du crédit est erroné.

Ils font valoir que le contrat manque de clarté et de lisibilité en contradiction avec les dispositions de l'article L. 211-1 code de la consommation.

Ils estiment que le bordereau de rétractation ne peut être facilement détaché sans amputer le contrat d'éléments importants ce qui prive de fait les consommateurs de leur faculté de renonciation.

Ils soutiennent que le bon de commande doit être annulé en raison des man'uvres dolosives du démarcheur qui a fait état d'un rendement de l'opération avec autofinancement et la perspective de revenus dans le cadre de la brochure commerciale qu'il leur a remise et laquelle revêt une nature contractuelle. Ils font valoir que le démarcheur a également fait état de faux partenariats avec la société EDF dans le but de les tromper et aurait dû les informer sur la mise en service de l'installation et le fait qu'elle n'intervienne que postérieurement au contrat de raccordement avec ERDF, en l'occurrence 8 mois après la signature du bon de commande, à savoir en mai 2015. Ils prétendent ne pas avoir été informés du fait qu'ils devaient commencer à payer le crédit avec leurs propres deniers, ni qu'ils allaient devoir s'acquitter de frais supplémentaires tels que les factures annuelles de location d'un compteur ERDF obligatoire pour la revente d'électricité. Ils déplorent n'avoir obtenu aucun renseignement concernant la durée de vie des matériels ni la remise d'un bon de garantie.

Ils contestent toute volonté de confirmer les irrégularités à défaut de connaissance du vice et de l'intention de le réparer et font valoir que l'attestation de fin de travaux comporte des anomalies manifestes et ne saurait être un prétexte pour prétendre à une confirmation de l'acte nul.

Ils estiment que la banque a engagé sa responsabilité par violation de son obligation de vérifier la régularité du bon de commande, en débloquant les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation et en ne respectant pas son devoir de mise en garde en ce qu'elle aurait dû attirer leur attention sur le risque d'endettement né de l'octroi du crédit. Ils reprochent au prêteur d'avoir octroyé un crédit à un taux avoisinant les 6 % alors même que leurs revenus ne permettaient pas de souscrire un crédit à un tel taux.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la privation de la banque de son droit à intérêts en ce que celle-ci a manqué à son obligation de mise en garde et n'a pas mis à leur disposition les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à leurs besoins.

Ils rappellent que l'annulation et les fautes de la banque doivent priver celle-ci de son droit à restitution du capital emprunté et qu'elle doit être condamnée à leur restituer les sommes versées au titre du crédit. Ils font état d'un préjudice financier, d'un préjudice moral et de frais de remise en état de la toiture et estiment que les deux sociétés intimées leur doivent réparation.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne morale le 16 juin 2021 à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [Z] [E], mandataire liquidateur de la société Vivons Energy. Les conclusions des appelants ont été signifiées à la Selafa MJA par acte délivré à personne morale du 6 octobre 2021. La Selafa MJA prise en la personne de Maître [Z] [E], mandataire liquidateur de la société Vivons Energy n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour constate :

- en raison de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque, les prétentions émises dans les écritures de M. [V] et de Mme [P] à l'encontre de cette société sont sans objet et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces à l'égard de la banque, rejeté les demandes en paiement formées à l'encontre de la société BNPPPF en l'absence de démonstration d'une quelconque faute de la part de cette société,

- la recevabilité de l'action des appelants n'est pas contestée de sorte que le jugement qui déclaré l'action recevable est confirmé,

- que le contrat de vente conclu le 27 octobre 2015 est soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 27 octobre 2015 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la demande de communication de pièces

L'article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d'enjoindre cette communication.

Les appelants maintiennent à hauteur d'appel la demande formée à l'encontre de la société Vivons Energy de voir communiquer la convention d'agrément liant cette société à la société Sygma Banque.

Aucun élément ne permet de dire que les appelants ont fait sommation préalable aux parties intimées afin d'obtenir communication de la pièce réclamée, dont la pertinence au regard du litige n'est pas démontrée. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de la demande à ce titre.

Sur la demande d'annulation du contrat de vente

- Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel

Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 dont l'article L. 121-18 du même code précise qu'elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

En application des articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, le professionnel doit indiquer de manière lisible dans le contrat conclu hors établissement :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le bon de commande signé le 27 octobre 2015 décrit l'objet de la vente comme suit :

« GSE AIR'SYSTEM

REVENTE TOTALE EDF

Système GSE AIR'SYSTEM

Nombre de modules : 12

Puissance Unitaire du module : 275 Wc

Total puissance : 3300 WC

Bouches : 3

Comprenant : Kit d'intégration, Kit Air System, Coffret protection, Disjoncteur, Parafoudre,

Onduleur, Mise à la terre des générateurs (Norme NF 15-100)

PRISE EN CHARGE + INSTALLATION COMPLÈTE + ACCESSOIRES ET FOURNITURES + MISE EN SERVICE

La société ACTIVE ECO s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre contrat d'achat avec EDF, à savoir :

Déclaration préalable en mairie, demande de raccordement auprès d'ERDF, obtention du contrat d'achat auprès d'EDF, Frais de raccordement ERDF pris en charge par ACTIVE ECO, obtention de l'attestation consuel

Montant total en euros TTC : 29 400 € ».

Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Vivons Energy notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Le bon de commande mentionne en effet le nombre de panneaux, leur puissance (globale et individuelle) et leur catégorie à savoir le système GSE AIR'SYSTEM et détaille les matériels composant ledit système.

Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la marque, du modèle, du prix unitaire, de la dimension, du poids, de la couleur des panneaux, du type de cellules, de la marque, du modèle, l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels vendus pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. Il en est de même des modalités de pose, de l'impact visuel, de l'orientation des panneaux ou de leur inclinaison et alors que la remise d'un plan technique ou le détail des modalités de pose des matériels n'est pas exigée à peine de nullité. Il est observé que le bon de commande produit en original est parfaitement lisible qu'il s'agisse des conditions particulières ou des conditions générales de vente figurant en son verso ou encore des mentions manuscrites qui y sont portées en contradiction avec ce que soutiennent les appelants et sans que cela ne soit une cause de nullité du contrat.

L'article L. 111-1 du code de la consommation exige la mention du prix du bien ou du service sans que la mention des modalités de paiement ne soit requise à peine de nullité. Le prix total hors taxes et le prix toutes taxes comprises figurent bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l'installation ou au coût unitaire de chaque matériel ou prestation.

Les appelants ne peuvent invoquer un défaut d'information relatif au coût total du crédit souscrit dès lors que le contrat de crédit signé le même jour avec la société Sygma Banque pour financer cette opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d'intérêt nominal, le taux annuel effectif global et le coût total du crédit.

Le bon de commande comporte un bordereau d'annulation de commande détachable et mentionne expressément l'adresse de la société venderesse à [Localité 8] à laquelle il peut être adressé. Il est parfaitement détachable et son découpage n'aurait pour effet que d'amputer la partie du contrat relative à l'option non choisie par les appelants en bas de la page 1 sans effet sur les stipulations les concernant.

Le bon de commande ne mentionne pas de délai pour la livraison et la pose des matériels. Les conditions générales du contrat précisent en leur article 4 que les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des dispositions et dans l'ordre d'arrivée des commandes, que les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client.

Le vendeur n'a pas réellement pris d'engagement à ce titre. Le contrat encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Le bon de commande est suffisamment précis en ses conditions générales de vente de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé dès la signature du contrat de la réglementation applicable en matière de démarchage à domicile et se trouvait par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. [V] n'a pas souhaité user.

Les appelants ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente en réceptionnant sans réserve l'installation le 30 novembre 2015 tout en donnant l'ordre du déblocage des fonds à la société Sygma Banque, par l'utilisation qu'ils ont faite de l'installation pendant plus de 3 ans entre le raccordement au réseau électrique le 20 mai 2016 et l'action en justice initiée par actes du 11 septembre 2019 sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement et en procédant au règlement des échéances mensuelles de remboursement du crédit.

Ce renoncement est encore patent par la vente de l'électricité produite par l'installation par suite de la signature d'un contrat d'achat d'énergie électrique avec Electricité de France le 15 novembre 2017.

En conséquence, M. [V] et Mme [P] ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.

- Sur la nullité du contrat de vente pour dol

Les appelants invoquent la nullité du contrat de vente pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil et de l'article 120-1 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales déloyales.

Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable au contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, les appelants soutiennent que la brochure commerciale qui leur a été remise lors du démarchage à domicile fait état de l'autofinancement du projet, grâce à la revente d'électricité, que la société installatrice promet un rendement de l'opération et la perspective de revenus, avec les mentions « Tout en réalisant une économie et en s'assurant un rendement » ou encore « VENDEZ VOTRE ELECTRICITE A EDF ET CUMULEZ DE 20000 A 60000 € » et que ces mentions ont provoqué une erreur dans leur esprit, étant des consommateurs profanes. Ils ajoutent que le démarcheur a fait état de faux partenariats avec la société EDF et que le logo « partenaire bleu ciel EDF » figure sur la brochure commerciale et le bon de commande.

Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l'installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d'impôts et alors qu'aucun élément n'est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de cette installation. Il n'est pas non plus établi d'intention de tromper ou l'existence de fausses promesses relatives à un autofinancement de l'opération.

Il n'est pas démontré non plus en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou la société ERDF dès lors que le raccordement de l'installation et la possibilité de vendre l'électricité produite dépendent d'elles.

Il est également reproché au vendeur d'avoir été taisant quant au délai de mise en service de l'installation laquelle n'a été effective que plusieurs mois après le contrat, ce qui a eu pour conséquence de ne pouvoir percevoir les premiers revenus de production, avant juin 2016, soit près d'un an et demi après la signature du bon de commande.

Cette allégation n'est pas étayée, étant observé que le vendeur ne saurait s'engager quant à un tel délai puisque le raccordement au réseau électrique relève de la compétence de la société ERDF.

S'agissant des informations spécifiques au contrat de crédit ou liées à la souscription d'un contrat de location d'un compteur ERDF obligatoire pour la revente d'électricité, il n'est pas démontré non plus d'intention dolosive de la part du démarcheur, ni relativement aux renseignements fournis quant à la durée de vie des matériels ou à leur garantie.

Il n'est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man'uvres dolosives alléguées de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [V] et Mme [P] de leurs demandes à ce titre.

Le contrat de vente n'étant pas annulé, il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat de crédit et les appelants doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

M. [V] et Mme [P] qui succombent en leurs prétentions sont tenus in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [V] et Mme [H] [P] de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamne M. [J] [V] et Mme [H] [P] in solidum aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/10572
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.10572 ?
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