La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°20/04613

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 20/04613


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04613 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTXB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-19-000026





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sociét

é anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04613 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTXB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-19-000026

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [I] [W]

né le 16 octobre 1955 à [Localité 3] (71)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [K] [V] épouse [W]

née le 4 juillet 1969 au MAROC

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU [D] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 décembre 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] ont conclu avec la société Banque Solfea un contrat de crédit portant sur une somme de 18 990 euros, remboursable sur une durée de 143 mois, avec un moratoire de 11 mois puis par 132 mensualités de 204 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 5,60 % l'an soit 224,89 euros avec assurance, destiné à financer l'installation de panneaux photovoltaïques selon bon de commande signé avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (NRJEF) exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, au prix de 18 990 euros.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque le 10 février 2014 au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée le 8 février 2014.

Le raccordement au réseau électrique a été effectif le 12 mars 2015.

Un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation a été signé le 2 avril 2016 par M. [W].

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP Moyrand - [D] devenue Selarlu [D] en la personne de Maître [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi le 28 décembre 2018 par M. et Mme [W] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit, le tribunal d'instance d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'action en justice de M. et Mme [W],

- débouté M. et Mme [W] de leur demande de communication d'un décompte des sommes versées,

- prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

- constaté l'engagement de responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea du fait d'une faute contractuelle, dit que la banque sera privée de son droit de leur demander le remboursement du capital emprunté et condamné cette dernière à rembourser à M. et Mme [W] l'intégralité des mensualités versées soit la somme de 12 593,84 euros jusqu'au mois de décembre 2019, outre toutes mensualités versées ultérieurement,

- débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier pour la remise en état de la toiture, au titre d'un préjudice financier et d'un trouble de jouissance, et au titre d'un préjudice moral,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux dépens et au paiement à M. et Mme [W] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le premier juge a rappelé que l'action était recevable même en l'absence de déclaration de créance en ce qu'elle ne tendait pas à la condamnation d'une société en liquidation mais à l'annulation des contrats. Il a considéré que les emprunteurs qui sollicitaient le remboursement des sommes versées par eux ne pouvaient en solliciter le décompte à la banque.

Il a retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, en ce que les marchandises listées pouvaient être remplacées par un équivalent, que le délai de livraison n'était pas précisé, que ne figurait que la puissance de l'installation et pas le nombre de panneaux ni de précision sur la nature et les caractéristiques des biens posés et qu'il n'y avait pas non plus de précision suffisante sur le raccordement de l'onduleur au compteur, l'obtention du contrat de rachat et la démarche auprès du Consuel pourtant prévus à la charge de l'entreprise. Il a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation. Il a rejeté toute confirmation du contrat en considérant que sa seule exécution était insuffisante d'autant que le jour de la signature de la fin des travaux, l'installation n'était pas raccordée au réseau.

Il a retenu une faute de la banque en ce qu'elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile, la privant de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a en revanche considéré que les autres préjudices invoqués étaient déjà réparés par la privation de la banque du droit à remboursement du capital en ce qui concerne le préjudice financier et dépourvus de lien avec la faute de la banque pour les autres préjudices invoqués.

Suivant déclaration enregistrée le 4 mars 2020, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 remises le 8 novembre 2021, elle demande à la cour :

- d'infirmer en le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [W],

- de déclarer irrecevables les pièces dont se prévalent M. et Mme [W], de les débouter de toutes leurs prétentions, ou à tout le moins de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec - et en conséquence celle du contrat de crédit, à tout le moins de les dire infondées et d'en débouter M. et Mme [W],

- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts et à tout le moins de la rejeter,

- en tout état de cause de constater que M. et Mme [W] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 9 janvier 2020 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 13 643,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 9 janvier 2020 sur la somme de 12 632,42 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement soit la somme de 13 043,62 euros; de les condamner en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme et subsidiairement, de les condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 18 990 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [W] tendant à la privation de sa créance ou à tout le moins les en débouter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 18 990 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats et écartait la restitution du capital prêté, de condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 18 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société [D] MJ ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire qu'à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital, et subsidiairement les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'appelante fait valoir que M. et Mme [W] qui ont conclu le 30 juillet 2020, n'ont pas, au jour où elle notifie ses propres conclusions n° 3 soit le 8 novembre 2021, communiqué les pièces visées dans leurs conclusions. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

L'appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est extrêmement précis, que les démarches administratives sont bien détaillées, que l'article 4 des conditions générales de vente fait état des conditions afférentes à la livraison, que s'agissant du délai de raccordement, il n'est pas possible de le mentionner puisque celui-ci dépend d'un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager pour le compte d'ERDF sur les délais, que les modalités de pose n'ont pas à être précisées s'agissant de contingences techniques, que la mention manuscrite « caduc si refus administratif mairie, EDF ou ERDF » est claire, que le prix est mentionné et que les modalités de paiement ont été portées à la connaissance des emprunteurs d'autant qu'ils ont signé le même jour le contrat de crédit, que les mentions relatives aux garanties ne sont pas contradictoires et que le bon de commande est clair et lisible.

Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.

A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l'électricité produite par l'équipement.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées, que la plaquette publicitaire produite n'est pas datée, qu'elle est généraliste, que M. et Mme [W] n'établissent pas que les mentions qui y figurent sont mensongères et qu'ils ne produisent aucune expertise de leur installation. Elle ajoute qu'aucun des éléments dénoncés par M. et Mme [W] n'est de nature à établir une tromperie et que M. et Mme [W] ne prouvent pas non plus l'erreur déterminante.

Elle conteste toute nullité du contrat au regard de la date d'agrément, rappelant que le déblocage des fonds peut intervenir au-delà du délai de 7 jours si les emprunteurs veulent toujours bénéficier du crédit ce qui était le cas puisqu'ils lui ont demandé le déblocage des fonds et vaut agrément.

Subsidiairement elle indique que l'annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l'exécution du contrat.

En l'absence d'annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle indique que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Elle dénie tout manquement au devoir de mise en garde ou d'information précontractuelle lui incombant en sa qualité de prêteur, soutient que ce n'est pas à elle de vérifier la formation du vendeur et fait valoir qu'il n'y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu'elles auraient commises et les demandes de M. et Mme [W] qui réclament de multiples dédommagements.

Elle considère que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et comme n'ayant pas été présentée dans les premières conclusions et que la demande de dommages et intérêts est irrecevable dès lors que M. et Mme [W] demandent la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et qu'ils ne peuvent former un appel incident au-delà du délai de l'article 909 si bien qu'ils ne pouvaient modifier ou rectifier ce point dans leurs conclusions n° 2.

Suivant leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour :

- de dire leurs demandes recevables et de les déclarer bien fondées,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de tous ses moyens fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et en conséquence de prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

- en conséquence d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea des sommes qu'ils lui ont versées soit 12 593,84 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- à titre subsidiaire de la condamner à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts du fait de sa négligence fautive,

- statuant à nouveau de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice lié à un préjudice financier et à un trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- à titre infiniment subsidiaire, s'ils étaient déboutés de leurs demandes, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté,

- en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société NRJEF et non à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme d'argent de sorte qu'ils n'avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu compte tenu du renvoi à un possible équivalent, à défaut de précision sur l'aspect ou les références précises y afférent ou encore le prix de chaque élément compris dans l'installation. Ils ajoutent qu'il existe une différence de marque et d'épaisseur des panneaux entre le bon de commande et la facture et qu'il en est de même pour l'onduleur. Ils ajoutent que rien n'est indiqué en ce qui concerne les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, leur inclinaison, le délai de livraison et de mise en service et déplorent l'absence de plans d'exécution. Ils soulignent que l'adresse de livraison est manquante, l'absence de tout délai de livraison et de mise en service des panneaux, le caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties, des informations manquantes quant au financement du bien (coût global du crédit, durée de report des échéances), la lisibilité du contrat rédigé dans une police inférieure au corps 8.

Ils ajoutent que le contrat est également nul dès lors que leur consentement a été obtenu par dol, le vendeur ayant fait état de partenariats mensongers et les ayant trompés sur la rentabilité attendue de l'opération et font valoir que le technicien leur a fait croire qu'ils attendaient une étude de faisabilité du projet afin d'éviter qu'ils usent de leur faculté de rétractation. Ils se plaignent de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et indiquent n'avoir pas reçu les aides régionales promises par le technicien. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une opération ruineuse.

Ils arguent également d'un dol par réticence, faisant valoir que leur a été caché le fait qu'ils devraient attendre le raccordement pendant très longtemps et donc pour percevoir des revenus, l'existence d'une capitalisation des intérêts en début de contrat de crédit, la durée de vie moyenne des matériels et notamment de l'onduleur dont la durée de vie moyenne est de 5 ans, qu'il leur faudrait souscrire une assurance, louer un compteur, faire désinstaller le matériel et remettre la toiture en état une fois l'obsolescence des matériels constatée, et que le montant du prix d'achat de l'électricité produite n'a pas été mentionnée.

Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu'en tant que consommateurs profanes, ils n'ont pu avoir connaissance du vice affectant l'acte et n'ont pas manifesté l'intention de réparer ce vice en exécutant le contrat.

Ils indiquent que l'annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit.

Ils soutiennent que le crédit est nul faute d'agrément dans le délai de 7 jours.

Ils reprochent à la banque le financement d'un contrat nul, ainsi que la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation, sur la base d'une attestation incomplète. Ils font état de ce que la banque a financé des travaux réalisés de manière illégale avant que la mairie se prononce.

Ils indiquent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution et réclament le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Subsidiairement ils demandent la réparation de leur préjudice économique, de leur préjudice moral ainsi que la prise en charge des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.

A titre subsidiaire, ils ajoutent que la banque n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde notamment au regard du taux du crédit comme d'information et soulèvent la déchéance du droit aux intérêts contractuels en indiquant que la banque devra justifier des démarches préalables lui incombant avant l'octroi d'un crédit et notamment le fait que le contrat a été distribué par un professionnel qualifié et formé et qu'une étude de solvabilité complète a été menée avant l'octroi du crédit et notamment que le FICP a été consulté.

Régulièrement assigné par acte d'huissier remis à personne morale le 9 juin 2020, la société [D] MJ ès-qualités n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 30 décembre 2013 entre la société Nouvelle Régie et M. et Mme [W] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [W] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

- qu'il n'est pas contesté que la BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la banque Solfea,

- que le rejet de la demande de M. et Mme [W] de communication d'un décompte des sommes versées n'est pas contesté en appel.

Les pièces ont été communiquées ainsi qu'il résulte du bordereau produit. En outre la banque répond sur les pièces invoquées par M. et Mme [W] et produit elle-même une cote « pièces adverses citées ».

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur

La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité des demandes en nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. et Mme [W] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France est donc indifférente à la recevabilité de l'action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.

- Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande

Si la société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

- Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

L'article L. 121-23 dispose :

"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.

L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le bon de commande signé le 30 décembre 2013 à en-tête de la société Groupe solaire de France décrit l'objet de la vente comme suit :

« CENTRALE GSDF

CP3KA

Puissance installée 3000 Wc

12 Panneaux 250 Wc

12 Panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleurs GSDF ' Kit abergements (Abergements

latéraux ' Abergements gauche/ droite ' Abergements centraux ' Abergements de jonctions) '

10 mètres de WAKAFLEX ' 3mètres de mousse expansive ' 25 m d'écran sous toiture ' 75 m

de câbles 4 mm 3 ' kit connectique (connecteurs mâle/ femelle ' clips de sécurité ' Connectique)

Boîtier AC/DC ' kit visserie (crochets doubles ' crochets simples ' joints ' vis) ».

En bas à gauche, il est précisé en ce qui concerne les panneaux 250 PSI installés :

« PANNEAUX GDSF 250 PSI

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES SOUS STC :

Type du module : ECS-250P ' Puissance maximale Pmax : 250 wp ' tension à puissance maximale Imp : 29,8 V ' Courant à puissance maximale Imp : 8,39 A ' Tension de circuit ouvert ' Voc : 37,6 V ' Courant de court-circuit-isc : 8,76 A ' rendement module ' nm :15,4 % Tolérance puissance de sortie : 0/+3%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES :

Type de cellule : polycristallin 156 x 156 mm (6 pouces) ' Nombre de cellules : 60 (6 x 10) '

Dimensions : 1640 x 992 x 40 mm (64,57 x 39,06 x 1,57 pouces) ' poids : 20kg ».

La cour observe que les caractéristiques afférent à l'onduleur GDSF, au coffret AC/DC, et Kit d'intégration GSE sont détaillées de la même façon. La case « revente totale » est cochée.

La désignation du matériel vendu est donc particulièrement précise et permettait à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société NRJEF notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux. La mention dans les conditions générales d'une possibilité de fourniture de produits équivalents en fonctionnalité et performance en cas de rupture de stock ou de cessation de fabrication n'est pas de nature à entraîner la nullité du bon de commande. Le texte n'exige pas que les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, leur inclinaison soient mentionnés ni qu'un plan technique soit fourni. La différence existant entre les produits commandés et ceux qui ont été posés et facturés ont été connus dès l'émission de la facture et ne sont pas de nature à entraîner une annulation du bon de commande mais seraient tout au plus une cause de résolution laquelle n'est pas sollicitée. Seule l'adresse de conclusion du contrat est prévue à peine de nullité et non l'adresse de livraison et il n'est pas soutenu que l'installation aurait été faite à une mauvaise adresse.

Il est observé que le bon de commande produit en original est parfaitement lisible qu'il s'agisse des conditions particulières ou des conditions générales de vente figurant en son verso contrairement à ce que soutiennent les intimés, sans qu'une irrégularité à ce titre ne soit une cause de nullité du contrat.

L'article L. 121-23 du code de la consommation exige la mention du prix global à payer et des modalités de paiement. Le prix total toutes taxes comprises de 29 500 euros figure bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l'installation ou au coût unitaire de chaque matériel ou prestation.

Les modalités de financement au moyen d'un crédit sont précisées, et le texte n'impose pas que figure au bon de commande le coût global du crédit ni la durée de report des échéances.

En revanche, s'agissant des délais de livraison il est prévu un délai de 3 mois maximum à compter de la commande ferme mais également si le client est consommateur que la date de livraison sera mentionnée dans le bon de commande. Or cette date de livraison ne figure pas le bon de commande.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourrait l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par le texte susvisé de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé dès la signature du contrat de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. et Mme [W] n'ont pas souhaité user.

Il est en outre avéré que le 8 février 2014, M. [W] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis, et sur la base de laquelle la société Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse. M. et Mme [W] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l'irrégularité du bon de commande par l'exploitation qu'ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique le 12 mars 2015 et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit.

Ce renoncement est encore patent par la vente de l'électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF avec laquelle ils ont signé un contrat le 2 avril 2016 et encore postérieurement à l'introduction de leur action en justice, ce qui n'est pas contesté.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [W] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.

Ce renoncement est encore patent par la vente de l'électricité produite par l'installation raccordée selon factures produites aux débats.

En conséquence, M. et Mme [W] peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.

- Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.

Les appelants imputent à la société NRJEF une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement en se prévalant d'un partenariat avec EDF ou GDF qui n'existe pas. Ils produisent à cette fin la plaquette publicitaire Groupe Solaire de France qui mentionne « Partenaire GDF Suez Dolce Vita ». Ils produisent également des lettres de la société ERDF qui ne les concernent pas et font état de l'absence de partenariat avec d'autres installateurs. Ils ne démontrent pas en quoi cette présentation d'un partenariat avec « GDF SUEZ » dont ils ne démontrent pas la fausseté a été déterminante de leur engagement étant au demeurant observé que leur installation a été raccordée.

Ils font à la fois valoir que les agissements dolosifs de la société Groupe Solaire de France sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et que le contrat ne mentionne pas les rendements envisageables, alors même qu'une installation photovoltaïque a pour intérêt quasi exclusif, ses rendements financiers. La cour observe que le bon de commande ne contient effectivement aucun engagement de rentabilité si bien que cette rentabilité financière n'est pas entrée dans le champ contractuel. Si la plaquette mentionne comme ils le soulignent qu'« un système d'autofinancement a été pensé avec notre partenaire la Banque Solfea, pour vous aider à financer à amortir votre projet, sans que cela ne s'en ressente dans votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait d'une part, par le biais d'aides octroyées par l'Etat, lesquelles se manifestent par un crédit d'impôt et d'autre part, par le biais des revenus générés par la vente à EDF, de l'électricité que vous produirez », il apparaît que ce n'est pas la seule revente de l'électricité qui pourrait permettre d'aboutir à ce résultat et que M. et Mme [W] ne produisent aucun élément quant aux aides ou aux crédits d'impôt qu'ils ont pu percevoir. En outre cette plaquette met davantage l'accent sur l'aspect environnemental de l'installation que sur son aspect financier, puisque tel est l'objet de la présentation en 2ème page si bien que la plaquette ne permet pas de considérer que la rentabilité financière a été présentée comme un élément déterminant de l'engagement.

Le document signé par M. et Mme [W] s'intitule « bon de commande » ce qui est dénué de toute ambiguïté. Cette dénomination particulièrement claire ajoutée à la signature le même jour du contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation. Ils ne peuvent donc soutenir que ce n'est qu'après écoulement de leur droit de rétractation, qu'ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause et connaître formellement les modalités de financement du bon de commande signé. La mention « caduc si refus administratif, mairie EDF, ERDF » n'était pas de nature à leur faire croire qu'ils devaient attendre s'ils voulaient faire jouer leur droit de rétractation dont les délais et la manière de les décompter figurent clairement sur le bon de rétractation figurant au bon de commande, ni qu'ils ne signaient qu'une candidature.

Ils ne démontrent pas non plus l'erreur prétendument commise sur la rentabilité. Ils ne produisent aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l'installation.

Il n'est pas démontré que le fait d'ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ou de l'assurance ait été déterminante de leur engagement.

Enfin, ils ne justifient pas, en dehors de considérations purement théoriques, que la mention « garantie matériel 20 ans » ou « Garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans » a été de nature à les tromper sur la durée de vie des matériels dont ils ne démontrent pas qu'elle serait nécessairement erronée et a été déterminante de leur engagement.

Ils soutiennent encore qu'elle est contradictoire avec la mention figurant dans les conditions générales qui indique « Tous nos produits bénéficient d'une garantie en France pièces, mains d''uvre et déplacement. La durée de ces garanties diffère selon le constructeur et la nature du produit et courent à compter de la date de livraison desdits produits. S'agissant des kits, ces derniers sont garantis 20 ans par le vendeur, les panneaux sont quant à eux garantis directement par le fabricant dans les conditions définies dans le catalogue. (') Cette garantie ne couvre pas les défauts occasionnés du fait d'une installation anormale ou fautive ou résultant d'une cause étrangère aux qualités intrinsèques des produits ou d'un cas de force majeure (') ». Comme le souligne la banque, les conditions particulières figurant au verso l'emportant sur les conditions générales, et ne faisant par ailleurs que préciser la mention figurant aux conditions générales au titre du matériel acquis en l'espèce. Il n'y a donc aucune contradiction. En outre la durée de vie de 25 ans est concordante avec la durée de vie moyenne des panneaux telle que mentionnée sur le site internet d'EDF comme en justifie la banque.

Les prétentions des appelants relatives à un dol comme à une erreur ayant été déterminants de leur engagement sont donc rejetées.

Le fait qu'il existe une différence entre les mentions de la facture et celles de la commande ne saurait constituer une cause de nullité du contrat et aucune résolution pour inexécution n'est sollicitée.

Le contrat principal n'étant pas nul, il n'y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation et M. et Mme [W] doivent être déboutés de leur demande sur ce point.

Il n'a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n'est pas nul de plein droit.

Sur la validité du contrat de crédit

M. et Mme [W] soutiennent que le contrat de crédit est nul faute d'avoir jamais été formé, l'agrément étant intervenu au délai du délai de 7 jours des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation.

L'article L. 311-13 du code de la consommation dispose que : « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ».

L'acceptation de la banque est survenue après l'expiration du délai de 7 jours ainsi qu'il résulte de la lettre envoyée par la Banque Solfea le 24 janvier 2014 par laquelle elle les informe de son accord pour financer le prêt. M. et Mme [W] entendaient manifestement toujours bénéficier du crédit puisque M. [W] a signé le 8 février 2014 une attestation de fin de travaux sollicitant le versement et les fonds ont été versés.

M. et Mme [W] doivent donc être déboutés de leur demande d'annulation du crédit.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur la responsabilité de la société banque Solfea

Si M. et Mme [W] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

Ils reprochent aussi à la banque d'avoir participé au dol de son prescripteur, en ce qu'elle a prêté son concours à des opérations nécessairement ruineuses et au financement d'opérations frauduleuses, ayant déjà été condamnée à de multiples reprises par les juridictions nationales à ce titre. Ils estiment que la banque doit répondre des man'uvres frauduleuses imputées aux sociétés installatrices.

M. et Mme [W] soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l'achèvement de l'installation alors que le raccordement au réseau électrique n'est intervenu que plusieurs mois après la pose des matériels et sans s'assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et sans s'informer quant à la faisabilité du projet.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoir expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.

M. [W] a signé le 8 février 2014, une attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.

C'est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.

Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée et d'attester de la livraison de l'installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse, avec la précision que les travaux objets du financement ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles.

Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d'organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur.

Il n'est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet.

M. et Mme [W] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 18 990 euros dès lors que l'installation a été raccordée et produit de l'électricité ce qui démontre que la certification de conformité par le Consuel, la pose des compteurs de production par les équipes techniques ERDF, le raccordement par un technicien GSDF, l'obtention du contrat d'achat à compter de la mise en service par EDF ont été obtenus et que la mairie ne s'est pas opposée à l'installation.

M. et Mme [W] soutiennent encore que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.

Il convient de rappeler qu'il a été démontré que le rendement n'était pas entré dans le champ contractuel, et que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

La fiche de dialogue signée par M. et Mme [W] mentionne que M. [W] a des revenus de 1 700 euros par mois, et Mme [W] de 1 367 euros par mois, qu'ils sont propriétaires sans crédit immobilier. Le montant mensuel du crédit de 224,89 euros avec assurance portait leur taux d'endettement à 7,50 %. Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de ses clients et il n'est pas démontré en quoi la banque était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du projet.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit mais confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre d'un préjudice financier pour la remise en état de la toiture, comme au titre d'un préjudice moral, et de leur demande de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture.

Sur la demande en résiliation du contrat de crédit et en paiement

L'appelante indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'ils ont sollicitée, et l'exécution provisoire s'opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu'elle n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 9 janvier 2020 et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12 632,42 euros au titre du capital restant dû avant l'échéance du 9 janvier 2020 et 1 010,59 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d'une gravité suffisante.

La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.

Pour autant, les mensualités échues depuis le 9 janvier 2020 (date du premier impayé non régularisé selon décompte produit) et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, les emprunteurs sont donc redevables solidairement des mensualités échues du 9 janvier 2020 au mois de mai 2023 inclus, soit 41 mensualités de 224,89 euros chacune soit une somme totale de 9 220,49 euros conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de juin 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Il résulte de la comparaison des écritures que M. et Mme [W] n'ont pas sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les conclusions d'intimés numéro 1 qu'ils ont déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Toutefois, le prêteur formant une demande en paiement au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue un moyen de défense et demeure recevable.

Contrairement à ce que prétendent M. et Mme [W], ce n'est pas à la banque de justifier que l'intermédiaire employé par le vendeur a reçu une formation en matière de crédit. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être prononcée de ce chef.

La banque produit le contrat, la fiche de solvabilité, la Fipen, la notice d'information assurance mais ne produit pas la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds. Or l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté cette obligation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il y a donc lieu de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts.

M. et Mme [W] avaient payé les échéances jusqu'au 10 décembre 2019 comprenant 1 538,63 euros d'intérêts. Les intérêts contenus dans les 41 mensualités impayées totalisent une somme de 1 826,69 euros. Ces sommes doivent s'imputer sur les sommes dues ce qui fait que l'arriéré n'est plus que de 9 220,49 ' (1 538,63 +1 826,69) = 5 855,17 euros, somme que M. et Mme [W] doivent être solidairement condamnés à payer à la banque avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et dispense de majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour assurer l'effectivité de la sanction. Pour l'avenir, ils ne doivent que le capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de mai 2023 soit une somme de 5 919,54 euros, si bien que dans la mesure où ils ne doivent plus que 33 mensualités, la poursuite du crédit doit consister à payer 33 mensualités de 179,33 euros hors assurance, assurance en sus.

Il convient de rappeler que M. et Mme [W] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

M. et Mme [W] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de communication d'un décompte des sommes versées et de dommages et intérêts, rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes en lien avec la communication des pièces ;

Déboute M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes indemnitaires ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea la somme de 5 855,17 euros correspondant aux échéances du mois de janvier 2020 au mois de mai 2023 inclus déduction ayant été faite de tous les intérêts payés par M. et Mme [W] avant l'échéance de janvier 2020 et de ceux inclus dans ces 41 échéances, et dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de ce jour mais ne fera pas l'objet de la majoration de 5 points de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Dit que M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] devront reprendre le remboursement du capital du crédit à compter de la date d'échéance du mois de juin 2023, soit en 33 mensualités de 179,33 euros hors assurance, assurance en sus ;

Rappelle que M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/04613
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.04613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award