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25/05/2023 | FRANCE | N°19/17872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 mai 2023, 19/17872


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 25 MAI 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17872 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVZO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220801





APPELANTE



La BANQUE SOLFEA, société anonyme au conseil d'administration prise en la personne de son

représentant légal domicilié es qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17872 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220801

APPELANTE

La BANQUE SOLFEA, société anonyme au conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [B] [Z]

né le 7 mars 1982 à [Localité 7] (80)

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

Madame [G] [W] épouse [Z]

née le 29 août 1980 à [Localité 7] (80)

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

La SELARLU [V] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE, (SARL)

N° SIRET : 821 325 941 00010

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère chargée du rapport

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 décembre 2013, M. [B] [Z] a signé un bon de commande proposé par la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (la société GSF), pour un ensemble photovoltaïque au prix de 18 990 euros, financé à l'aide d'un crédit affecté d'un montant de 18 990 euros remboursable au taux de 5,60 % conclu le même jour par M. et Mme [Z] avec la société Banque Solfea.

Le 31 décembre 2013, M. [Z] a signé une attestation de fin de travaux et les fonds ont été débloqués auprès du vendeur.

Par jugement en date du 12 novembre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société GSF en liquidation judiciaire et Maître [K] [V] a été désigné liquidateur, l'ouverture de la procédure collective datant du 18 juin 2014. La Selarlu [V] MJ a été nommée liquidateur par ordonnance du 1er septembre 2016.

Le contrat de crédit a été remboursé par anticipation le 18 décembre 2015.

Saisi le 17 décembre 2018 par les acquéreurs d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré les demandes de M. et Mme [Z] recevables,

- prononcé l'annulation du contrat de vente aux torts de la société GSF,

- dit que l'annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de prêt,

- dit que la société Banque Solfea a manqué à ses obligations et que ses fautes la privent du droit de demander à M. et Mme [Z] le remboursement du capital emprunté,

- condamné la société Banque Solfea à rembourser à M. et Mme [Z] la somme de 21 294,60 euros versée en exécution du contrat de prêt,

- condamné la société Banque Solfea à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Banque Solfea aux dépens.

Le tribunal a considéré que les acquéreurs n'étaient pas contraints de déclarer leur créance car elle n'était pas née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Il a également estimé que le certificat de mise en service signé par les acquéreurs seulement ne constituait pas une transaction.

Le tribunal a considéré que le remboursement anticipé du crédit ne valait pas reconnaissance de dettes et n'emportait pas pour les acquéreurs renonciation à faire valoir ultérieurement des moyens de contestations sur le paiement effectué.

Sur la validité du contrat de vente, le tribunal a estimé que le bon de commande et le bordereau de rétractation présentaient de nombreuses irrégularités - absence de mention des marque, modèle, dimension, poids, performance, aspects des panneaux - ayant pour effet d'entraîner la nullité de la vente et que la nullité n'était pas confirmée peu important l'absence d'opposition à l'installation et la signature de l'attestation de fin de travaux. Le tribunal a également considéré que la restitution des panneaux solaires ne pouvait être prononcée en raison de la situation de liquidation judiciaire du vendeur. Il a considéré que les contrats étant interdépendants, l'annulation du contrat de vente entraînait celle du contrat de prêt mais que la société Banque Solfea avait manqué à son obligation de vérification de la validité du contrat de vente.

Le tribunal a jugé que les acquéreurs ne justifiaient d'aucun préjudice distinct de celui réparé par la restitution des sommes versées et que la société Banque Solfea ne pouvait être condamnée à supporter les frais de désinstallation et de remise en état. Le tribunal a écarté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la banque aux motifs que la déchéance ordonnée au titre de la restitution du capital prêté découlait de la seule négligence fautive du prêteur.

Par une déclaration en date du 18 septembre 2019, la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 18 décembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Z] en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté, à tout le moins, de dire et de juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, de dire et de juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision, de dire et de juger que les mentions prévues par l'article L. 121-12 du code de la consommation ne sont pas prévues à peine de nullité, en conséquence, de dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue, de dire et juger subsidiairement que M. et Mme [Z] ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat,

- en conséquence, de déclarer la demande irrecevable, à tout le moins, de les en débouter,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, de dire et juger à tout le moins que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, de dire et juger de surcroît que M. et Mme [Z] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, de dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, de sorte que M. et Mme [Z] sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés, de dire et juger que les conditions d'engagement de la responsabilité ne sont pas réunies, de dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, de condamner en conséquence in solidum M. et Mme [Z] à régler à la société Banque Solfea la somme de 18 990 euros en restitution du capital prêté,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société Banque Solfea eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice,

- de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les emprunteurs d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, de condamner in solidum M. et Mme [Z] à payer à la société Banque Solfea la somme de 18'990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

- d'enjoindre à M. et Mme [Z] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarlu [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, de dire et juger qu'à défaut de restitution, les emprunteurs resteront tenus du remboursement du capital prêté,

- subsidiairement, de priver les époux [Z] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum les époux [Z] à payer à la société Banque Solfea la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À titre liminaire, l'appelante soutient qu'un accord transactionnel a été régularisé par les parties suivant actes des 31 décembre 2013 et 16 février 2015 et que celui-ci fait obstacle à la recevabilité des demandes des intimés conformément aux dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2052 du code civil. Elle fait également valoir aux visas des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que la demande de nullité des contrats est irrecevable pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur. Enfin, elle considère que le remboursement anticipé de l'intégralité du crédit par les emprunteurs vaut reconnaissance de dette et fait obstacle à la recevabilité de la demande de nullité des contrats.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Subsidiairement elle soutient que les acquéreurs ont confirmé l'acte prétendument entaché de nullité - qu'elle précise être relative - en réceptionnant les travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du prix, en versant volontairement le prix de la prestation au vendeur et en utilisant l'installation pendant plus de cinq ans.

Subsidiairement elle rappelle que la nullité du contrat principal emporterait celle du contrat de crédit et obligerait les emprunteurs à lui restituer le montant du capital prêté. Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande et toute faute dans la vérification du bon de commande. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle soutient également qu'il est impossible de caractériser le préjudice au regard de la non-obtention par les acquéreurs de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective en l'absence de lien de causalité avec une faute de la banque.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

La déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier remis à étude le 13 décembre 2019 à M. et Mme [Z] qui n'ont pas constitué avocat. Les conclusions leur ont été signifiées suivant acte d'huissier remis le 17 janvier 2020 selon les mêmes modalités.

La déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier remis à personne morale le 13 décembre 2019 à la société [V], liquidateur judiciaire de la société GSF, qui n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées suivant acte d'huissier remis le 17 janvier 2020 selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il résulte également de cet article que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte et qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration des créances au passif de la société GSF

Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que la demande de M. et Mme [Z] à l'encontre de la société en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.

Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation ou résolution de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société GSF, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [Z].

Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt

La société Banque Solfea fait valoir, au visa des articles 1234 et 1271 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. et Mme [Z] a emporté extinction de la dette initiale de ceux-ci au titre de ce contrat de crédit.

Pour autant, elle n'invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation du contrat conclu par les intimés avec la société GSF.

M. et Mme [Z] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l'annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée dans cette limite et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité des contrats eu égard à l'accord intervenu entre les parties

L'article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.

La société Banque Solfea se prévaut d'une autorisation de réalisation des travaux signées par les intimés le 16 février 2015.

Aux termes des dispositions de l'article 2044 dans leur version applicable à la date du contrat, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Selon les articles 2048 et 2049 du même code, dans leur version applicable à la date du contrat, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits et actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Ainsi, une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. L'exigence de concessions réciproques ne signifie pas l'équivalence proportionnelle entre les concessions consenties du moment qu'elles existent réellement et qu'elles sont réciproques. Néanmoins, la contrepartie ne doit pas être dérisoire.

Il appartient donc au juge de déterminer si l'accord invoqué à l'appui d'une fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée constitue une transaction qui implique des concessions réciproques.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu'après avoir reçu une attestation de fin de travaux signée par M. [Z] le 31 décembre 2013 et débloqué les fonds, la banque Solfea saisie par les emprunteurs suite aux difficultés de mise en service de l'installation a sollicité la société Sweetcom pour assurer la mise en service de l'installation. C'est dans ces circonstances que le 16 février 2015, les époux [Z] ont signé le document suivant :

« AUTORISATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX ' Annexe 2

Nous soussignés [suivent les prénoms, noms et dates de naissance de M. et Mme [Z]] ainsi que leur adresse [Adresse 2].

1) Autorisons par la présente la société Sweetcom à réaliser les travaux de mise en service de l'installation dont la Banque Solfea a accepté la prise en charge à ses frais.

2) Nous nous engageons, lorsque les travaux seront réalisés et compte tenu des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à régulariser un certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil ».

Il est signé par M. et Mme [Z] qui ont ajouté manuscritement « Lu et approuvé, bon pour accord dans les conditions ci-dessus ».

Il apparaît donc clairement que la concession de la banque Solfea consistait à prendre en charge le devis de raccordement et de mise en service.

Ainsi et même si ce document n'est pas signé par la banque Solfea comme l'a relevé d'office le premier juge, rien ne vient infirmer son exécution par la banque. M. et Mme [Z] qui ont signé la transaction qui a été exécutée par la banque Solfea ne peuvent se prévaloir du fait que la banque ne l'a pas signée.

En l'espèce, l'accord conclu entre les parties entérine bien l'accord de la société Banque Solfea de prendre à sa charge les frais d'intervention d'une société tierce à savoir la société Sweetcom pour finaliser le chantier en lieu et place de la société GSF tandis que les époux [Z] ont renoncé à toute contestation judiciaire ni réserve du contrat de crédit qu'ils se sont engagés à exécuter sans défaut.

Cet accord entérine donc des concessions réciproques qui ne sont pas dérisoires.

De surcroît, les frais de raccordement étaient expressément exclus du contrat de vente et auraient dû incomber exclusivement aux acheteurs. Cette concession a donc engendré un bénéfice direct pour eux. Ainsi, la banque, sollicitée par les emprunteurs, a accepté de financer les frais de raccordement en lieu et place des acquéreurs qui n'ont émis aucune contestation sur cet accord.

Dès lors, le protocole a eu pour objet de remédier au non-raccordement de l'installation suite à la liquidation judiciaire du vendeur et son exécution, qui n'est pas contestée, a bien permis d'y remédier. Aucune pièce ni expertise technique n'établit un dysfonctionnement de l'installation.

L'article 2052, dans sa version applicable au contrat précise que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Aussi, il y a lieu de constater qu'en application du protocole transactionnel signé par les époux [Z] ont définitivement renoncé à toute contestation judiciaire ni réserve du contrat de crédit qu'ils se sont engagés à exécuter sans défaut. Leurs demandes à ce titre doivent donc être déclarées irrecevables.

Pour le surplus elle ne fait pas obstacle à une action des acheteurs visant à l'annulation du contrat principal, une telle annulation emportant alors nullité du contrat de crédit affecté non pas à l'initiative des emprunteurs mais par l'effet même de la loi.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société Banque Solfea se fonde également dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si l'appelante sollicite que des prétentions des époux [Z] soient déclarées 'irrecevables' force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 18 décembre 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

La veille de la prescription quinquennale, M. et Mme [M] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 18 décembre 2013.

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les intimés n'ayant pas constitué avocat, la cour n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'annulation du bon de commande, qui n'est produit qu'en copie par l'appelante.

Pour annuler le contrat, le premier juge a retenu que le bon de commande comportait une désignation des matériels vendus formulées en termes très généraux, ne permettant pas de comparer les prix, leurs qualités, leur taille et les matériaux de fabrication, que le délai de livraison n'était pas précisé et que le formulaire de rétractation n'était pas régulier.

Le bon de commande n° 30117 produit en original décrit l'objet de la vente comme suit :

« Centrale GSDF CP3KA

Puissance installée : 3000 Wc

12 panneaux 250 Wc

12 Panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleur GSDF ' Kit Abergements (latéraux ' Gauche / Droite ' centraux ' de jonction) ' 10 mètres de WAKAPLEX ' 3 mètres de mousse expansive ' 25 m d'écran sous toiture ' 75 m de câbles 4mm2 ' Kit Connectique (connecteurs mâle/femelle ' Clips de sécurité - Connectique) ' Boîtier AC/DC ' Kit visserie (Crochets doubles ' Crochets simples ' joints ' Vis) »

« Panneaux GSDF 250 PSI

Caractéristiques électriques sous STC :

Type du module : RCS-250P ' Puissance maximale Pmax : 250Wp ' Tension à puissance maximale ' Imp ' 29,8V ' Courant à puissance maximale ' Imp : 8,39 A ' Tension de circuit ouvert ' Voc : 37,6V ' Courant de court circuit Isc : 6,78 A ' rendement du module 'nm : 15,4 % Tolérance puissance de sortie : 0/+3%

Caractéristiques mécaniques :

Type de cellule : polycristallin 156 x 156 mm (6 pouces) ' Nombre de cellules : 60 (6 x 10) Dimensions : 1640 x 992 x 40mm (64,57 x 39,06 x 1,57pouces) ' Poids : 20Kg »

« Raccordement de l'onduleur au compteur de production à la charge de GSF

Obtention du contrat de rachat de l'électricité à la charge de GSF

Démarches auprès du Consuel d'État (Obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF ».

S'agissant du point 4, il convient de préciser que le bon de commande est particulièrement précis puisque le matériel contenu dans la centrale est entièrement listé dans le bon de commande de même que les caractéristiques électriques des panneaux et de l'onduleur. Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité, ce d'autant qu'une mention du bon de commande indique que le client dispose du catalogue des Produits remis par le vendeur.

Il n'est pas démontré en quoi l'absence de mention du nombre, de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l'aspect des panneaux, du type de cellules, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l'onduleur serait de nature in concreto à affecter la compréhension par l'acquéreur de l'objet du contrat.

Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui est allé au-delà des textes susvisés, ces mentions satisfont le 4° de l'article précité dans la mesure où elles permettaient aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et leur permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

S'agissant du point 5 qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, la copie peu lisible du bon de commande ne permet pas de vérifier si la rubrique « Livraison estimée le » a bien été renseignée. Néanmoins, l'article 3.1 des conditions générales prévoient expressément que la livraison s'effectuera dans un délai de trois mois maximum à compter de la commande ferme et définitive. Ceci apparaît suffisamment précis et conforme aux exigences de ce texte qui n'exige nullement un planning détaillé de la réalisation de la prestation.

S'agissant du point 7, les conditions générales de vente du bon de commande reproduisent l'existence de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté par l'acquéreur et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26.

D'autre part il existe un bon de rétractation mais les intimés n'ayant pas produit l'original du bon de commande, aucune vérification en peut être entreprise pour vérifier s'il est détachable sans amputer le contrat et en tout état de cause l'article L. 121-24 du code de la consommation ne sanctionne pas son absence par la nullité du contrat.

Aucune annulation n'est donc encourue de ce chef.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu des causes d'annulation formelle.

Le contrat principal n'étant pas nul, il n'y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation et M. et Mme [Z] doivent être déboutés de leur demande sur ce point et de leur demande de remboursement des sommes déjà versées. Il n'y a donc pas lieu à restitutions.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente aux torts de la société GSF, en ce qu'il a dit que l'annulation du contrat de vente a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de prêt, que la société Banque Solfea a manqué à ses obligations et que ses fautes la privent du droit de demander à M. et Mme [Z] le remboursement du capital emprunté et en ce qu'il a condamné la société Banque Solfea à rembourser à M. et Mme [Z] la somme de 21 294,60 euros versée en exécution du contrat de prêt.

La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune autre demande, en l'absence de constitution des époux [Z].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

M. et Mme [Z] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société Banque Solfea d'autre part à hauteur d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Dit que M. [B] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] sont irrecevables en leurs demandes relatives au crédit affecté ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M. [B] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] recevables à agir'et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [B] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Déboute M. [B] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] de leur demande de remboursement de la somme de 21 294,60 euros ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue un titre permettant la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [B] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] à verser à la société Banque Solfea une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [B] [Z] et Mme [G] [W] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17872
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.17872 ?
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