Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05578 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74KQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/03274
APPELANTE
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉE
SARL COLORII NAILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 25 avril 2019, Madame [M] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mars 2019 dans le litige l'opposant à la SARL COLORII NAILS.
Par ordonnance de clôture du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 décembre 2021.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2022 par mise à disposition au greffe, sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.
Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, celle-ci a été ordonnée par arrêt en date du arrêt du 17 février 2022.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 septembre 2022 et renvoyée à l'audience du 24 janvier 2023, les parties ayant informé la cour qu'un accord était en cours.
A l'issue de la médiation, les parties ont conclu un protocole d'accord.
L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 16 février 2023 et 23 mars 2023 afin que les parties transmettent leurs conclusions de désistement ainsi que le protocole d'accord et qu'il soit communiqué au ministère public.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 15 février 2023, Mme [M] [K] demande à la cour :
- d'homologuer l'accord de médiation intervenu entre les parties en date du 2 février 2023 ;
- de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [K].
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 20 février 2023, la SARL COLORII NAILS demande à la cour :
- d'homologuer les termes de l'accord transactionnel conclu entre les parties le 2 février 2023,
- subsidiairement, prendre acte du désistement d'appel de Madame [M] [K] et constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué par mention manuscrite sur le dossier : 'Vu le protocole d'accord (...) ne s'oppose'.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile que les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation.
Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d'accord n'est pas contraire à l'ordre public, que devant la cour les parties maintiennent les termes de leur protocole d'accord et en sollicitent l'homologation.
En conséquence, conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord annexé au présent arrêt sera homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Mme [M] [K] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la SARL COLORII NAILS rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties,
Vu l'avis du ministère public,
HOMOLOGUE le protocole d'accord intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [M] [K], désistement accepté par la SARL COLORII NAILS,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE