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23/05/2023 | FRANCE | N°22/08367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 23 mai 2023, 22/08367


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 23 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXF3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/06789





APPELANT



Monsieur [U] [C] né le 14 mars 1976 à [Localité 6] (P

akistan),



[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MON...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/06789

APPELANT

Monsieur [U] [C] né le 14 mars 1976 à [Localité 6] (Pakistan),

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande tendant à voir dire que le jugement à intervenir vaudra jugement supplétif de son acte de naissance, jugé irrecevable la demande tendant voir ordonner que soit dressé l'acte de naissance de M. [U] [C] sur les registres du service central de l'état civil français, débouté M. [U] [C] de la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 19 juin 2018, sous le numéro 2019DX014034, jugé que M. [U] [C], se disant né le 14 mars 1976 à [Localité 6] (Pakistan), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné M. [U] [C] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 26 avril 2022 de M. [U] [C].

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 août 2022 par M. [U] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en date du 30 mars 2022, en conséquence, dire que M. [U] [C] est français en application de l'article 21-2 du code civil, dire que le jugement à intervenir vaudra jugement supplétif de son acte de naissance, ordonner que soit dressé l'acte de naissance de M. [U] [C], de sexe masculin comme étant né le 14 mars 1976 à [Localité 6] (Pakistan), sur les registres du service central de l'État civil français prévu à l'article 3 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 et laisser les dépens à la charge de l'État ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [U] [C] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023 ;

Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 30 mars 2023 et la nouvelle ordonnance de clôture du même jour ;

Vu l'autorisation donnée à l'audience au ministère public d'adresser à la cour ses observations sur le nouvel acte de naissance légalisé produit par M. [U] [C] jusqu'au 20 avril 2023 ;

Vu l'absence de note en délibéré ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 mai 2022 par le ministère de la Justice.

Sur la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

L'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

M. [U] [C] soutient qu'il est français pour avoir contracté mariage le 2 septembre 2006 à [Localité 4] (Belgique) avec Mme [G] [S], née le 14 décembre 1980 à [Localité 3] (Allemagne), de nationalité française après naturalisation en date du 1er juillet 2005.

Il a, en application de l'article 21-2 du code civil, souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité le 19 juin 2018 que le ministère de l'intérieur a refusé d'enregistrer le 30 juillet 2019 aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une maîtrise suffisante de la langue française, son niveau étant inférieur au niveau B1 oral du cadre européen commun de référence pour les langues fixé par les dispositions de l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.

Pour rejeter la demande de M. [U] [C], le tribunal a retenu qu'il produisait des pièces d'état civil en simple photocopies et qu'au surplus il ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, son acte de naissance n'étant pas valablement légalisé.

En cause d'appel, M. [U] [C] produit une nouvelle copie de son acte de naissance délivrée le 26 mai 2022 aux termes duquel il est né le 14 mars 1976 à [Localité 6] de [R] [V] [C] et de [T] [I], la déclaration de naissance ayant été effectuée par son père le 19 mars 1978.

Comme le relève le ministère public, le nom de son père inscrit sur cette copie d'acte de naissance ne correspond pas à celui figurant sur la copie d'acte de mariage transcrit sur les registres d'état civil français, ([O] [V] [C]), pas plus qu'à celui mentionné sur la copie d'acte de naissance délivrée le 9 septembre 2017 (CH [Localité 5]). De surcroît, les deux copies d'actes de naissance divergent sur le nom du déclarant, la plus récente mentionnant le nom du père tandis que la plus ancienne indique [N] [H], oncle maternel.

En outre, s'agissant de la légalisation, le consul adjoint de l'ambassade de France au Pakistan a attesté de la véracité de la signature de « M. [D] [L], agissant en qualité de directeur adjoint au protocole du ministère des affaires étrangères du Pakistan » dont la signature figure sur l'acte avec le tampon « checked par Mr. A [D] [L]'.  ». Or, ce dernier n'a pas attesté de la signature et de la qualité de Khurram Saleem, qui a délivré l'acte. L'acte porte d'ailleurs un tampon « coutersigned only ministry of Foreign Affairs is not responsible for the content of the document ». Ainsi, la légalisation ne permet pas de s'assurer du nom et de la qualité de celui qui a délivré l'acte.

Au regard de ces éléments, M. [U] [C] ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Par ailleurs, le ministère public produit la fiche d'évaluation remplie par Mme [J] [P], agent de la préfecture à la suite de l'entretien réalisé avec M. [U] [C] dont il ressort que ce dernier n'a pas atteint le niveau B1. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le compte-rendu de l'entretien sur une fiche préétablie avec les questions à poser, les thèmes à aborder et la mention de l'appréciation (cases à cocher et appréciation littérale) atteste de l'impartialité de l'agent qui a mené l'entretien. De même, comme le souligne le ministère public, M. [U] [C] ne peut se prévaloir de l'attestation ministérielle de dispense de formation linguistique délivrée le 26 avril 2013 par le directeur territorial de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration dès lors que le test de connaissance en langue française prévu par l'article R31'23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne correspond pas aux exigences prévues par l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 applicable lors de la souscription d'une déclaration de nationalité. Ainsi, M. [U] [C] échoue à démontrer qu'il a une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

Sur les autres demandes

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont jugé irrecevables les demandes tendant à voir dire que le jugement vaudra jugement supplétif de son acte de naissance et à voir ordonner que soit dressé l'acte de naissance de M. [U] [C] sur les registres du service central de l'état civil français.

Le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [U] [C] est donc confirmé.

M. [U] [C], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [U] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/08367
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.08367 ?
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