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23/05/2023 | FRANCE | N°22/07080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 23 mai 2023, 22/07080


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 23 MAI 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTPF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13643





APPELANT



Monsieur [S] [E] né le 19 novembre 1983 à [LocalitÃ

© 5] (Algérie),



[Adresse 4]

[Localité 6] (ALGÉRIE)



représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris e...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTPF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13643

APPELANT

Monsieur [S] [E] né le 19 novembre 1983 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 6] (ALGÉRIE)

représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'instance est régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré l'action de M. [S] [E] irrecevable, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 6 avril 2022 de M. [S] [E] ;

Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2022 par M. [S] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, de juger qu'il est de nationalité française en application de l'article 18 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et condamner M. [S] [E] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 octobre 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [S] [E] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 19 novembre 1983 à [Localité 5] (Algérie), de Mme [U] [Z], née le 23 juillet 1946 à [Localité 3] (Algérie), celle-ci étant française de naissance, en vertu de l'article 23-1 du code de la nationalité française, comme enfant légitime née en France d'un père qui y est lui-même né.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [S] [E] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de M. [S] [E] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par cette cour ayant constaté son extranéité. Le tribunal a justement retenu que si le jugement rendu le 31 janvier 2018 par la cour de Tizi-Ouzou rectifiant la date de mariage d'ascendants revendiqués de l'intéressé était postérieur à l'arrêt précité, rien n'empêchait M. [S] [E] de solliciter un tel jugement préalablement à l'introduction de son action déclaratoire de nationalité engagée en 2009.

Le jugement est confirmé.

M. [S] [E], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [S] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/07080
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.07080 ?
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