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23/05/2023 | FRANCE | N°22/04828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 23 mai 2023, 22/04828


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 23 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04828 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/07698





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général




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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04828 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/07698

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIME

Monsieur [I] [O] né le 27 novembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/027707 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2023, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro RG 19/00696 avec celle inscrite sous le numéro RG 17/07698, constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [I] [O], né le 27 novembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de M. [I] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le Trésor public aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 18 mars 2022  ;

Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, dire que le certificat de nationalité française n°3763/2011, délivré à M. [I] [O], se disant né le 27 novembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal) par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, le 7 avril 2011, l'a été à tort, dire que M. [I] [O], se disant né le 27 novembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas français, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères et condamner l'intimé aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2022 par M. [I] [O] qui demande à la cour de confirmer le jugement, dire que M. [I] [O] , né le 27 novembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal), est français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'Etat à payer les dépens ainsi que, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civil, la somme de 2.000 euros directement au profit de Maître Véronique COSTAMAGNA, avocat au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 mars 2022 par le ministère de la Justice.

M. [I] [O], se disant né le 27 novembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 7 avril 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Pour juger que le ministère public ne rapportait pas la preuve que le certificat de nationalité française avait été délivré à tort, les premiers juges ont retenu que la transcription par le service central de l'état civil le 8 mai 2010 de l'acte de naissance de l'intéressé n°1999/2242 dressé le 31 décembre 1999 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Grand [Localité 5] Darabis empêchait la remise en cause de la force probante de l'acte de naissance sénégalais laquelle ne pouvait l'être que par la voie d'une annulation judiciaire de l'acte transcrit.

Mais, le soutient le ministère public, la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par une autorité consulaire n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par l'officier d'état civil consulaire, préalablement à la contestation de la validité du certificat de nationalité française délivré au vu d'un acte dressé à l'étranger dont il est allégué qu'il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il suffit au ministère public, conformément à l'article 47 du code civil, d'établir que le certificat de nationalité française a été délivré à tort ou sur la base d'actes erronés, la transcription consulaire ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.

Or, le ministère public justifie par le courrier adressé par le consul adjoint à [Localité 5] du 23 février 2016 accompagné des pièces justificatives, qu'interrogées par les services du consulat général de France à [Localité 5] sur la date de création du centre secondaire de Grand [Localité 5] Daranis, les autorités sénégalaises ont répondu par note verbale que celui-ci, créé par arrêté du 26 mars 2004, publié le 24 juillet 2004 au journal officiel de la République du Sénégal, n'était pas habilité à délivrer des copies d'état civil antérieures à l'année 2004, les registres de ces actes étant archivés au centre secondaire de Fann-Point E-Amitié ex Grand [Localité 5]. Il s'en déduit que l'acte de naissance de l'intéressé n°1999/2242 dressé le 31 décembre 1999 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Grand [Localité 5] Darabis est apocryphe.

Ainsi, le certificat de nationalité française délivré à M. [I] [O] l'a été à tort.

En l'absence d'acte d'état civil probant nul ne prétendre à la nationalité française. Il convient de constater l'extranéité de M. [O].

L'intimé qui succombe doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que le certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France sous le n° 3763/2011 le 7 avril 2011 l'a été à tort,

Dit que M. [I] [O], se disant né 27 novembre 1999 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas français,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [I] [O] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/04828
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.04828 ?
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